Date : 19990420
Dossier : T-751-98
ENTRE :
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.,
demanderesses,
- et -
APOTEX INC.,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE McGILLIS
[1] La défenderesse, Apotex Inc. (" Apotex "), a présenté une requête en jugement sommaire dans le cadre de la présente action en contrefaçon de brevet.
[2] Après avoir examiné les documents déposés et entendu les observations des avocats, je suis convaincue que la requête en jugement sommaire doit être accordée parce qu'actuellement l'action ne soulève aucune véritable question litigieuse. En particulier, la preuve non contredite établit que toutes quantités du médicament appelé néfazodone et chlorhydrate de néfazodone (la " néfazodone ") détenues par Apotex ont été et seront employées uniquement à des fins liées à la recherche et au développement, au sens de l'exception prévue au paragraphe 55.2(1) de la Loi sur les brevets , L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée [voir Dableh c. Ontario Hydro (1996), 68 C.P.R. (3d) 129, à la p. 149 (C.A.F.)]. De plus, sur la foi de la preuve présentée dans le cadre de la requête, toute autre prétendue contrefaçon, par Apotex, du procédé de fabrication de la néfazodone décrit dans les lettres patentes canadiennes 1,298,436 est actuellement conjecturale. Enfin, même si Apotex entend commercialiser un jour la néfazodone, en date de l'audience, elle n'avait pas encore déposé de présentation de drogue nouvelle. Il ne peut donc être dit qu'une quelconque prétendue contrefaçon est " imminente ", car le long processus réglementaire visant à approuver la commercialisation de la néfazodone par Apotex n'a même pas encore commencé. Vu les circonstances, dans la mesure où l'action est présentée à titre préventif, elle est manifestement prématurée et conjecturale [voir l'arrêt Dableh c. Hydro Ontario , précité, à la p. 151 et l'affaire Merck & Co. c. Apotex Inc. (1997), 74 C.P.R. (3d) 202 (C.F. 1re inst.)].
[3] Je suis convaincue aussi que, pour les fins de la présente requête, les faits importants ne sont pas contestés, et qu'aucune véritable question de crédibilité n"est en cause.
[4] Pour ces motifs, j'ai conclu qu'il n'existe pas en l'espèce de véritable question litigieuse. [Voir Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68, aux p. 80 à 82 (C.A.)]. La requête en jugement sommaire est donc accordée avec dépens. L'action est rejetée avec dépens parce qu'elle est prématurée.
D. McGillis |
____________________ |
Juge |
OTTAWA
Le 20 avril 1999
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NE DE DOSSIER : T-751-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ET AL. |
c.
APOTEX INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 19 avril 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE MCGILLIS
EN DATE DU : 20 avril 1999
ONT COMPARU :
Anthony Creber et
James Mills pour les demanderesses
Richard Naiberg et
Anik Morrow pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling Strathy & Henderson
Ottawa (Ontario) pour les demanderesses
Goodman Phillips & Vineberg
Toronto (Ontario) pour la défenderesse