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     Date : 19990215

     Dossier : T-2411-98

Ottawa (Ontario), le 15 février 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENAULT

Entre

     LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST,

     demandeur,

     - et -

     L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA et

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     défenderesses

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]      Le demandeur demande, dans le cadre de son recours en contrôle judiciaire, que le tribunal dont la décision est contestée en l'espèce, produise les documents suivants conformément à la règle 317 des Règles de la Cour fédérale (1998) :

     (1)      toutes les lettres, notes de service, notes et autres documents en la possession du tribunal (autres que les notes personnelles de ses membres et que les documents produits en preuve), notamment la copie de sa correspondance avec le ministère de la Justice et la Commission sur les relations administratives entre celle-ci et le tribunal, y compris sa correspondance avec la Direction des services juridiques de la Commission et les documents relatifs au rôle de cette dernière dans le fonctionnement du tribunal;
     (2)      toutes les lettres et autres documents (autres que les notes personnelles de ses membres et que les documents produits en preuve), relatifs aux modifications apportées à la Loi canadienne sur les droits de la personne au sujet du rôle ou de la structure du tribunal, ce qui s'entend également des documents dans les dossiers en la matière du président du tribunal ou du président de la Commission;
     (3)      toutes les lettres, notes de service, notes et autres documents en la possession du tribunal (autres que les notes personnelles de ses membres et que les documents produits en preuve), relatifs à la prise, à l'abrogation ou à la force obligatoire de toutes lignes directrices établies par la Commission en application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, y compris toutes observations faites à ce sujet par le tribunal ou par toute autre personne en son nom.

[2]      Les défenderesses s'opposent à la production des documents susmentionnés principalement par ce motif que s'ils n'étaient pas protégés et avaient un rapport avec l'affaire, ils auraient pu être demandés et produits en preuve devant le tribunal, et qu'ils ne faisaient pas partie du dossier soumis à celui-ci.

[3]      La principale question soulevée par le demandeur devant le tribunal portait sur l'indépendance ou l'impartialité institutionnelle de ce tribunal canadien des droits de la personne, désigné pour instruire la plainte déposée en 1989 par l'Alliance de la fonction publique du Canada.

[4]      À l'issue d'une audience de trois jours, au cours de laquelle le demandeur s'est vu donner la possibilité de citer comme témoin le greffier du tribunal, celui-ci a conclu qu'il était indépendant et impartial en tant qu'institution.

[5]      Il ressort à l'évidence que le demandeur savait bien quel genre de preuves il avait à administrer devant le tribunal et qu'il avait toute possibilité de réunir et de produire ces preuves, mais il a omis ou négligé de produire en preuve les documents dont il demande maintenant la production.

[6]      Il est de droit constant que des preuves nouvelles qui n'ont pas été produites devant l'autorité saisie en première instance ne sont pas admissibles sur recours en contrôle judiciaire, et la règle 317 n'a pas pour objet de permettre à une partie de remédier au défaut de produire toutes les preuves pertinentes qui auraient pu ou auraient dû être administrées devant cette autorité.

[7]      En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue que les documents demandés aient un rapport avec les motifs de contrôle judiciaire invoqués dans la demande. En fait, la Cour n'est même pas convaincue qu'ils existent. Je pense qu'avec cette demande, le demandeur va simplement à la pêche. Et cela, la Cour ne saurait l'autoriser.

[8]      En conséquence, la Cour fait droit à l'opposition faite par les défenderesses en application de la règle 318(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) à la transmission à la Cour et au demandeur des documents demandés par ce dernier dans son recours en contrôle judiciaire. La Cour ne prononce pas sur les dépens.

     Signé : Pierre Denault

     _____________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              T-2411-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Gouvernement des T.N.-O. c. AFPC et CCDP

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      11 février 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE DENAULT

LE :                      15 février 1999

ONT COMPARU :

MM. Peter Blaikie et Alexander Buswell      pour le demandeur

M. Andrew Raven                  pour l'AFPC

M. William Pentney                  pour la CCDP

M. Greg Miller                  pour le TCDP

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan, Blaikie                  pour le demandeur

Montréal (Québec) H3B 4Y1

Raven, Allen, Cameron & Ballantyne      pour l'AFPC

Ottawa (Ontario) K1P 5Z9

M. William Pentney                  pour la CCDP

Avocat général de la CCDP

K1A 1E1

M. Greg Miller                  pour le TCDP

Conseiller juridique du TCDP

K1A 1J4

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