Date : 19980423
Dossier : T-633-95
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 23 AVRIL 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA INC.
-et-
MERCK & CO., INC.,
requérantes,
ET :
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
-et-
KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
-et-
APOTEX INC.,
intimés.
O R D O N N A N C E
Vu l'absence de circonstances spéciales, il n'y aura pas d'adjudication des dépens.
Marshall Rothstein
JUG E
Traduction certifiée conforme
Susanne Bolduc, LL.B.
Date : 19980423
Dossier : T-633-95
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA INC.
-et-
MERCK & CO., INC.,
requérantes,
ET :
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
-et-
KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
-et-
APOTEX INC.,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
1 J'ai tenu compte, relativement à la présente demande visant à obtenir l'adjudication de dépens en raison de l'existence de circonstances spéciales, des diverses décisions que m'ont signalées les avocats. Ces décisions semblent indiquer que chacune de celles-ci repose sur les faits particuliers de chaque espèce. Lorsqu'il est possible de dégager un principe à partir d'une analyse factuelle, c'est utile; ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce.
2 Merck soutient en l'espèce que la conclusion qui s'impose est qu'il y a eu contrefaçon au sens littéral du terme. Toutefois, le fait qu'il peut y avoir contrefaçon au sens du terme ne constitue pas en soi une circonstance spéciale. Apotex a produit des éléments de preuve et a présenté des arguments en l'espèce. Le fait que la Cour n'ait pas retenu les arguments d'Apotex ne constitue pas une circonstance spéciale.
3 Même si on a laissé entendre qu'il y avait eu abus de la procédure, les circonstances ne permettent pas de tirer une telle conclusion.
4 Compte tenu des faits de la présente affaire, il n'existe pas de circonstances spéciales justifiant l'adjudication de dépens. Par conséquent, il n'y aura pas d'adjudication des dépens.
Marshall Rothstein
J U G E
OTTAWA (ONTARIO)
23 AVRIL 1998
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-633-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : Merck Frosst Canada Inc. et Merck & Co., Inc.
c.
Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. et Apotex Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 22 avril 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN EN DATE DU 23 AVRIL 1998
ONT COMPARU :
Nelson Landry POUR LES REQUÉRANTES
Andrew Brodkin POUR LES INTIMÉS
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy, Renault POUR LES REQUÉRANTES
Avocats
1100-1981, avenue McGill College
Montréal (Québec)
H3A 3C1
Goodman, Phillips & Vineberg POUR LES INTIMÉS
Avocats
2400-250 Yonge Street W.
Boîte postale 24
Toronto (Ontario)
M5B 2M6