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Date : 19990310


Dossier : IMM-3425-97

Ottawa (Ontario), le 10 mars 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

ENTRE :


MOUSA HAMED ELASTAL,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire, fondée sur l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, d"une décision (T96-03986), datée du 21 juillet 1997, dans laquelle la Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention;

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                         F.C. Muldoon

                                         juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990310


Dossier : IMM-3425-97

ENTRE :


MOUSA HAMED ELASTAL,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      Le demandeur conteste, par voie de contrôle judiciaire, la décision (T96-03986), datée du 21 juillet 1997, dans laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). L"autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire a été accordée le 24 juillet 1998. La demande a été entendue à Toronto, le 21 octobre 1998. À la fin de l"audition, notre Cour a conclu que la demande devait être rejetée; les présents motifs font suite à cette décision.

Le contexte

[2]      Le demandeur, Mousa Hamed Elastal, est un Palestinien apatride âgé de 29 ans. Il est né dans la bande de Gaza (Israël), où il a vécu jusqu"à ce qu"il entre illégalement en Égypte, en décembre 1991. Il y est demeuré jusqu"en juin 1995, travaillant dans des fermes. Craignant d"être arrêté et renvoyé à Gaza, il a obtenu des documents de voyage lui permettant d"entrer illégalement aux États-Unis. Il a également obtenu le document de voyage égyptien qui est délivré aux Palestiniens de Gaza de façon à faciliter leurs déplacements; toutefois, ce document ne leur permet pas de résider en Égypte.

[3]      Le demandeur a vécu et travaillé au Michigan pendant un an, jusqu"à ce que certaines personnes lui disent que la meilleure chose à faire était de revendiquer le statut de réfugié au Canada. Il a demandé l"asile politique à Windsor (Ontario), le 23 juillet 1996.

[4]      Dans son formulaire de renseignements personnels, (dossier de la demande, aux pages 31 à 34), le demandeur décrit en détail le harcèlement qu"il prétend avoir subi pendant sa jeunesse aux mains des forces d"occupation israéliennes (il importe de souligner que ces forces se sont depuis retirées de la bande de Gaza et qu"elles ont été remplacées par l"Autorité palestinienne, une entité non souveraine). Le demandeur, cependant, dit qu"il craint toujours d"être persécuté, cette fois aux mains de l"organisation militante palestinienne Hamas.

[5]      La crainte du demandeur d"être persécuté par le Hamas remonte à octobre 1991; à cette époque, il a reçu quatre lettres de l"organisation. Les trois premières lettres lui enjoignaient de rencontrer des membres de l"organisation dans un lieu isolé, loin du public et des militaires. Le demandeur a refusé l"invitation et il ne s"est pas présenté au lieu de rencontre. Il ne voulait pas s"impliquer au sein de Hamas; en fait, il ne voulait s"impliquer au sein d"aucun groupe palestinien menant des activités dans la bande de Gaza. La quatrième et dernière lettre qu"il a reçue de Hamas menaçait de le punir s"il ne se présentait pas au lieu de rencontre. Le demandeur a été avisé qu"il serait soit assassiné, soit battu, et que des rumeurs seraient véhiculées selon lesquelles il est un lâche qui n"a pas voulu se joindre au mouvement. Sentant que sa vie était en danger, le demandeur s"est installé dans une autre maison à Gaza jusqu"à ce qu"il puisse se rendre en Égypte, en décembre 1991.

[6]      Le demandeur craint que s"il retourne dans la bande de Gaza, il sera détenu et torturé par les Israéliens. Il craint qu"il sera ensuite assassiné par des membres de Hamas.

La décision du tribunal

[7]      Dans sa décision défavorable, la SSR a dit que la première question qu"elle devait trancher était de savoir quels étaient le ou les pays où le demandeur a eu sa résidence habituelle, vu qu"il était visé par le sous-alinéa 2(1)a )(ii) de la Loi, qui s"applique aux personnes apatrides. La SSR a conclu qu"Israël (Gaza), l"Égypte et les États-Unis constituaient tous de tels pays. En tirant cette conclusion, la SSR a souligné que l"idée selon laquelle le demandeur devait avoir un droit légal de retourner dans un pays pour que celui-ci puisse être considéré comme un pays où il a eu sa résidence habituelle avait été rejetée par la Cour fédérale dans Maarouf c. Canada (MEI) , [1994] 1 C.F. 723. La SSR a tiré cette conclusion malgré le fait que le demandeur est entré illégalement tant en Égypte qu"aux États-Unis; elle a fondé cette conclusion sur la résidence de facto du demandeur dans ces pays: Thabet c. Canada (MCI) (1995), 105, F.T.R. 49 (1re inst.).

[8]      La SSR a ensuite traité de la deuxième question en litige, savoir si, dans les cas où le revendicateur a eu sa résidence habituelle dans plus d"un pays, il doit établir que sa revendication a trait à chacun des pays en cause, ou encore qu"elle a trait à un seul de ces pays et, dans ce cas, auquel de ces pays. La formation a estimé qu"elle était liée par la décision Thabet de la Section de première instance de la Cour fédérale, malgré le fait qu"elle préférait de loin l"approche proposée par le professeur James C. Hathaway dans son ouvrage, fréquemment cité, intitulé The Law of Refugee Status (Toronto: Butterworths, 1991, aux pages 59 à 63), dans lequel il laisse entendre qu"un droit légal de retourner dans un pays est une condition sine qua non pour que celui-ci puisse être considéré comme un pays où le revendicateur a eu sa résidence habituelle.

[9]      Conformément à la décision Thabet, la revendication a été appréciée en fonction du dernier pays où le demandeur a eu sa résidence habituelle, les États-Unis. La crainte du demandeur d"être expulsé de ce pays ne constitue pas une crainte d"être persécuté, étant donné que les États ont le droit souverain de déterminer qui peut demeurer en leur sein. Le renvoi de personnes qui se trouvent illégalement sur leur territoire relève de la souveraineté des États et ne constitue pas un motif prévu à la Convention justifiant une crainte d"être persécuté.

[10]      En ce qui concerne la question de savoir si la crainte du demandeur d"être persécuté à Gaza était fondée, la SSR a tiré une conclusion défavorable. Premièrement, se fondant sur la preuve documentaire, le tribunal a conclu que le témoignage du revendicateur selon lequel il serait forcé de joindre le Hamas n"était pas crédible. Deuxièmement, la SSR a conclu que, le Hamas étant composé de volontaires bien que ceux-ci soient militants et extrémistes, il s"ensuit que le demandeur ne courrait pas de risque important d"être persécuté s"il refusait de s"y joindre. En conséquence, la crainte du demandeur d"être persécuté n"était pas fondée. En tirant sa conclusion, la SSR a souligné que les éléments de preuve documentaire sur lesquels elle s"est fondée n"étaient contredits par aucun autre élément de cette nature, et qu"ils provenaient de sources réciproquement exclusives n"ayant aucun intérêt direct relativement à la revendication du statut de réfugié déposée par le demandeur.

La position du demandeur

[11]      Le demandeur conteste la conclusion de la SSR selon laquelle l"Égypte et les États-Unis constituent tous les deux des pays où il a eu sa résidence habituelle au sens du sous-alinéa 2(1)a )(ii) de la Loi, et la conclusion de la SSR selon laquelle sa revendication doit être appréciée en fonction du dernier pays où il a eu sa résidence habituelle, les États-Unis. Le demandeur soutient que sa seule présence dans ces pays ne satisfait pas à l"exigence de résidence de facto , et que sa présence dans ces pays n"était que passagère. Il soutient que la bande de Gaza est le seul pays où il a eu sa résidence habituelle. Dans le cas où il est conclu que le demandeur a eu sa résidence habituelle dans plusieurs pays, les pays pertinents sont ceux dans lesquels le demandeur pourrait légalement retourner et résider.

[12]      Il importe de souligner que le demandeur a reconnu qu"il pouvait légalement se rendre à Gaza et y demeurer, et qu"il en a avisé notre Cour à l"audition. Son avocat a soutenu que cela était vrai en théorie, mais que son client serait confronté aux problèmes décrits dans la présente instance; le demandeur a soutenu que la SSR avait commis une erreur relativement à ces questions.

[13]      En ce qui concerne le bien-fondé de sa crainte d"être persécuté dans la bande de Gaza s"il y retournait, le demandeur fait valoir qu"il est raisonnable de croire qu"il risque d"y être persécuté par les Israéliens. Il fonde cette prétention sur le fait qu"il a déjà été maltraité par ces derniers, de même que sur le fait que son absence, d"une durée de sept ans, éveillera nécessairement des soupçons. Le demandeur soutient, contrairement à la preuve documentaire, que le Hamas recrute de force des jeunes hommes palestiniens afin de les faire participer à la lutte sanglante qu"il mène contre Israël. Il craint qu"il ne lui sera pas permis de demeurer neutre et passif.

[14]      Enfin, le demandeur soutient que la SSR a commis une erreur lorsqu"elle s"est demandée s"il pouvait se réclamer de la protection étatique de Gaza. Il semble, aux yeux de notre Cour, que la question de savoir si la personne peut se réclamer de la protection d"un État ne saurait s"appliquer dans le cas de personnes apatrides revendiquant le statut de réfugiées: Thabet c. Canadas (MCI) (1998), 160 D.L.R. (4th) 666, 227 N.R. 42 (C.A.F.).

La position du défendeur

[15]      Le défendeur se fonde sur l"arrêt Thabet que la Cour d"appel fédérale a récemment rendu pour ce qui est de la méthodologie qu"il convient d"appliquer pour apprécier les revendications du statut de réfugié déposées par des personnes apatrides. Premièrement, il faut identifier les pays où le demandeur a eu sa résidence habituelle. Deuxièmement, il faut répondre à la question de savoir si le revendicateur a une crainte fondée d"être persécuté dans l"un ou l"autre de ces pays; si cette question reçoit une réponse négative, le revendicateur n"est pas un réfugié au sens de la Convention. Troisièmement, s"il est établi que la crainte du revendicateur est fondée, la formation doit déterminer si ce dernier refuse de retourner dans tous les pays où il a eu sa résidence habituelle ou s"il en est incapable; s"il ne peut retourner dans l"un ou l"autre de ces pays, sa revendication doit être accueillie. Quatrièmement, si le revendicateur accepte de retourner dans un pays où il a eu sa résidence habituelle ou s"il en est capable, la formation doit déterminer si ce pays acceptera de le recevoir. Si le revendicateur ne peut légalement retourner dans un pays où il a eu sa résidence habituelle, sa revendication doit être accueillie.

[16]      La conclusion de la SSR selon laquelle la crainte du demandeur d"être persécuté n"est pas fondée est basée sur des éléments de preuve documentaire qu"elle cite dans sa décision. La question de la protection de l"État revêt la même pertinence pour ce qui est des revendications déposées tant par apatrides que des nationaux. Enfin, le demandeur ayant soutenu devant le tribunal qu"il a le droit de retourner dans la bande de Gaza, il ne peut soulever des doutes sur ce droit dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

Les questions en litige

     1.      La SSR a-t-elle commis une erreur lorsqu"elle a tenu compte du dernier pays où le demandeur a eu sa résidence habituelle, au lieu de tenir compte de tous les pays où il a eu sa résidence habituelle?
     2.      La SSR a-t-elle commis une erreur lorsqu"elle a tiré une conclusion défavorable en ce qui concerne la crédibilité du demandeur relativement à la question de savoir si sa crainte d"être persécuté à Gaza est fondée?

L"analyse

     1.      Tout pays où le demandeur a eu sa résidence habituelle

[17]      Dans l"arrêt Thabet , la Cour d"appel fédérale a énoncé le critère qu"il convient d"appliquer pour trancher les revendications du statut de réfugié au sens de la Convention déposées par des personnes apatrides. Monsieur le juge Linden a répondu de la façon suivante à la question certifiée concernant de telles revendications:

         Pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, une personne apatride doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle serait persécutée dans l'un ou l'autre des pays où elle a eu sa résidence habituelle et qu'elle ne peut retourner dans aucun. [Non souligné dans l'original.]         

[18]      En l"espèce, la SSR a pris sa décision en fonction du dernier pays où le demandeur a eu sa résidence habituelle, commettant ainsi une erreur de droit. Cependant, il importe de souligner que le tribunal a reconnu le défaut d"une telle approche, et bien qu"elle ait reconnu qu"elle était liée par la décision rendue par la Section de première instance dans l"affaire Thabet , elle a poursuivi en décrivant l"Égypte et Israël (Gaza) comme des pays où le demandeur a pu avoir sa résidence habituelle.

[19]      La SSR a dit qu"elle était liée par la décision Maarouf , dans laquelle il a été conclu que le droit légal du demandeur de retourner dans un pays où il a eu sa résidence habituelle n"était pas une exigence. Dans l"arrêt Thabet , le juge Linden a dit que la SSR devait se demander pourquoi le demandeur était privé du droit d"entrer dans un pays où il a eu sa résidence habituelle, étant donné que la raison pour laquelle il était privé de ce droit pouvait constituer de la persécution. Bien que la SSR ait mis en doute le bien-fondé de la démarche même selon laquelle il doit être tenu compte d"un pays où le demandeur a eu sa résidence habituelle dans lequel celui-ci n"a pas le droit légal de retourner, elle s"est tout de même penchée sur la situation du demandeur relativement aux États-Unis. Elle a conclu:

         [TRADUCTION] Le fait que le demandeur n"a pas le droit de retourner aux États-Unis ne saurait non plus être considéré comme un acte de persécution. Le demandeur n"ayant jamais eu ce droit, on ne saurait prétendre qu"il en est maintenant privé. On ne peut être privé d"une chose que l"on n"a jamais eu. Le revendicateur n"a donc aucune crainte fondée d"être persécuté aux États-Unis.         

(dossier de la demande, motifs de la décision, à la page 12)

     2.      Crédibilité

[20]      Dans ses motifs, la SSR a dit préférer la preuve documentaire au témoignage du demandeur en ce qui concerne sa crainte d"être persécuté du fait qu"il refuserait d"appartenir au Hamas. Il va de soi qu"une formation peut choisir de croire la preuve documentaire au lieu plutôt qu"un témoignage sous serment, pourvu qu"elle explique clairement et de façon non équivoque la raison pour laquelle elle préfère cette preuve : Aligolian c. Canada (MCI) (IMM-3684-96, 22 avril 1997) (C.F. 1re inst.), Okyere-Akosah c. Canada (MEI) (A-92-91, 6 mai 1991) (C.A.F.), et Hilo c. Canada (MEI) (A-260-90, 15 mars 1991) (C.A.F.).

[21]      En l"espèce, la SSR a bien dit pourquoi elle préférait la preuve documentaire au témoignage sous serment du demandeur. Après avoir spécifiquement pris acte des éléments de preuve documentaire pertinents, la SSR a dit:

         [TRADUCTION] Les éléments de preuve susmentionnés nous mènent à deux conclusions : premièrement, le fait que le revendicateur aurait fait l"objet de tentatives de recrutement forcé n"est pas crédible; deuxièmement, il n"y a pas de risque réel que le revendicateur soit persécuté s"il refuse de se joindre à l"organisation. Ces deux conclusions nous amènent à conclure que la crainte du revendicateur d"être persécuté à Gaza n"est pas fondée.         
         En tirant cette conclusion, nous accordons un plus grand poids à la preuve documentaire qu"au témoignage du revendicateur, les éléments de preuve documentaire sur lesquels nous nous sommes fondés n"étant contredits par aucun autre élément de cette nature et provenant de sources réciproquement exclusives n"ayant aucun intérêt direct relativement à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée par le demandeur. Dans cette mesure, ils sont dénués de toute partialité.         
         (dossier de la demande, motifs de la décision, à la page 13)         

[22]      La SSR a poursuivant en examinant, de façon subsidiaire, si le demandeur pouvait se réclamer de la protection de l"État. Elle a conclu qu"il le pouvait. Compte tenu de l"arrêt Thabet , cependant, la question de savoir si le revendicateur peut se réclamer de la protection de l"État n"est pas pertinente dans le cas d"une personne apatride. En conséquence, le tribunal a commis une erreur de droit lorsqu"il a examiné la question de la protection de l"État. Cependant, il importe de souligner que cette partie de la décision de la SSR est ultérieure à sa conclusion selon laquelle la crainte du demandeur d"être persécuté n"était pas crédible, compte tenu des éléments de preuve documentaire disponibles. Par conséquent, même si la SSR a effectivement commis une erreur, cette dernière n"a aucune incidence sur la conclusion qu"elle a tirée en matière de crédibilité. Il semble, aux yeux de notre Cour, que les éléments de preuve dont le tribunal disposait n"établissaient pas de façon convaincante que le demandeur craindrait de se rendre à Gaza, étant donné que la frontière est contrôlée par Israël. Il n"y a aucun élément de preuve à cet effet autre que l"affirmation du demandeur, laquelle est évidemment intéressée.

[23]      La décision défavorable que la SSR a rendue en ce qui concerne la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée par le demandeur est acceptable, compte tenu de la conclusion qu"elle a tirée en matière de crédibilité en ce qui concerne le fait que la crainte du demandeur d"être persécuté à Gaza n"est pas fondée. Peu importe les erreurs qu"elle a pu commettre ailleurs dans sa décision, le fait que la SSR a préféré la preuve documentaire au témoignage sous serment du demandeur est certes regrettable du point de vue de celui-ci, mais il n"est pas attaquable.


[24]      En conséquence, la Cour doit, sans joie aucune, conclure que la demande est rejetée. À la fin de l"audition, les avocats ont conclu que l"affaire ne soulevait aucune question grave de portée générale; aucune question ne sera donc certifiée.

                                 F.C. Muldoon

                                 juge

Ottawa (Ontario)

Le 10 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-3425-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Mousa Hamed Elastal c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 21 octobre 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU :                  10 mars 1999

ONT COMPARU :

John Rokakis                      pour le demandeur
Kevin Lunney                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Rokakis                      pour le demandeur

Windsor (Ontario)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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