Date : 20031107
Dossier : IMM-6714-02
Référence : 2003 CF 1314
Entre :
GEORGES ÉTIENNE
et
NATHALIE VAN DE PUTTE
et
XAVIER ÉTIENNE
et
GENEVIÈVE ÉTIENNE
Demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'immigration ( « l'agente » ), Nicole Nappi, rendue le 17 décembre 2002. Par cette décision, l'agente a refusé la demande de dispense de visa des demandeurs fondée sur des considérations humanitaires en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27.
[2] Le demandeur principal ( « le demandeur » ), Georges Étienne, est âgé de 39 ans. Il est l'époux de Nathalie Van De Putte et le père de Xavier, âgé de 11 ans, et de Geneviève, âgée de 8 ans. Tous sont citoyens de la Belgique. Les deux enfants et leur mère fondent leur demande sur celle du demandeur principal.
[3] L'agente d'immigration a refusé d'accorder aux demandeurs la dispense de visa ministérielle parce qu'elle n'était pas satisfaite qu'il existait des motifs humanitaires pour justifier la dispense. L'agente fournit les motifs suivants à l'appui de sa décision :
- le récit des demandeurs suite au 6 septembre 1999 sème un doute au sujet de la date de leur dernière entrée au Canada;
- malgré que les compagnies de M. Étienne fonctionnent bien et génèrent des profits, ce facteur n'est pas, dans ces circonstances particulières, un facteur significatif en soi pour accorder la dispense de visa;
- le Canada ne peut permettre au demandeur de rester au Canada afin qu'il puisse fuir ses problèmes avec la justice en Belgique;
- les enfants ne souffriront pas de dommage irréparable si la dispense de visa ne leur est pas accordée;
- la conjointe du demandeur principal n'a pas de famille au Canada, elle ne travaille pas au Canada et elle n'a pas fait valoir de motifs à l'appui de sa demande autres que les motifs dans la demande de son mari;
- le demandeur n'a pas démontré qu'il rencontrerait des difficultés spécifiques s'il faisait sa demande de visa à l'extérieur du Canada.
[4] Les demandeurs soumettent que l'agente aurait dû leur accorder une entrevue parce que leur avocate s'attendait à pouvoir présenter alors des informations supplémentaires.
[5] Il importe de noter, premièrement, que lorsque l'avocate des demandeurs a téléphoné à l'agente, elle a confirmé que toutes les informations avaient été acheminées à l'appui de la demande (voir les notes de l'agente à la page 29 du dossier de Citoyenneté et Immigration Canada).
[6] Selon Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, aux pages 843 et 844, une entrevue n'est pas une exigence générale dans le cas de décisions relatives aux demandes fondées sur des considérations humanitaires :
. . . Il n'est pas indispensable qu'il y ait une entrevue pour exposer à un agent d'immigration les renseignements relatifs à une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et pour que les raisons d'ordre humanitaire présentées puissent être évaluées de façon complète et équitable. . . . La possibilité qui a été offerte à l'appelante et à ses enfants de produire une documentation écrite complète relativement à tous les aspects de sa demande remplit les exigences en matière de droits de participation que commandait l'obligation d'équité en l'espèce.
[7] De plus, le Guide de l'immigration, chapitre IP 5, précise que :
L'un des éléments essentiels de la justice naturelle ou de l'équité est le droit de se faire entendre. Cela signifie que le demandeur doit avoir une possibilitéraisonnable d'exposer son cas. Pour l'évaluation d'une demande CH, les renseignements fournis par écrit par le demandeur peuvent suffire à l'agent pour qu'il prenne une décision.
Le droit de se faire entendre n'équivaut pas à un droit absolu à une entrevue en personne ou à audience et, s'il y a entrevue CH, il n'est pas nécessaire que le conseiller y assiste. . . .
[8] Les demandeurs soumettent qu'ils avaient une « expectative légitime » qu'une entrevue ait lieu. Selon Baker, supra, à la page 840, la doctrine de l' « expectative légitime » :
. . . est fondée sur le principe que les « circonstances » touchant l'équité procédurale comprennent les promesses ou pratiques habituelles des décideurs administratifs, et qu'il serait généralement injuste de leur part d'agir en contravention d'assurances données en matière de procédures, ou de revenir sur des promesses matérielles sans accorder de droits procéduraux importants.
[9] Il n'y a rien dans le dossier qui suggère que l'agente aurait affirmé, implicitement ou explicitement, que les demandeurs auraient une entrevue. Rien dans la preuve n'établit l'existence d'une pratique systématique d'accorder une entrevue. Il est peut-être vrai qu'une entrevue a toujours été accordée, dans le passé, dans d'autres cas, à l'ancienne avocate des demandeurs. Cependant, cela n'établit aucune « expectative légitime » à une entrevue. La jurisprudence de cette Cour est constante à l'effet qu'une entrevue n'est pas exigée afin d'assurer l'équité de la procédure dans le traitement des demandes de dispense de visa pour considérations humanitaires (voir, par exemple, Cheema (Tuteur à l'instance) c. ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (le 4 juin 2002), IMM-2187-01, 2002 CFPI 638, Ming c. ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (le 15 novembre 2001), IMM-5953-00, 2001 CFPI 1253, et Sellakkandu c. ministre de l'Emploi et de l'Immigration (le 13 octobre 1993), 92-T-2029).
[10] L'agente m'apparaissant par ailleurs avoir raisonnablement tenu compte de tous les éléments présentés par les demandeurs, y compris l'apport du demandeur à la vie économique du Canada, l'intervention de cette Cour n'est donc pas justifiée.
[11] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[12] Quant aux trois questions proposées par l'avocat des demandeurs pour certification, je partage l'avis de l'avocat du défendeur que ces questions ont toutes une assise fondamentalement factuelle. Elles ne rencontrent donc pas les critères de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ni les critères de certification énoncés par la Cour d'appel fédérale dans Liyanagamage c. Canada (M.C.I.) (1994), 176 N.R. 4. Aucune question n'est donc certifiée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 7 novembre 2003
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6714-02
INTITULÉ : GEORGES ÉTIENNE, NATHALIE VAN DE PUTTE, XAVIER ÉTIENNE, GENEVIÈVE ÉTIENNE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 octobre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard
EN DATE DU : 7 novembre 2003
ONT COMPARU :
Me Jean El Masri POUR LES DEMANDEURS
Me Ian Demers POUR LE DÉFENDEUR
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Jean El Masri POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)