Dossier : T-172-01
Référence neutre : 2001 CFPI 457
Ottawa (Ontario), le 10 mai 2001
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
AFFAIRE INTÉRESSANT une demande en application de
l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale
ENTRE :
NAUTICA MOTORS INC.
506913 N.B. LTD.
demanderesses
- et -
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
1. Le défendeur, le ministre du Revenu national, a déposé une requête en prorogation de délai conformément à la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (Règles de la Cour fédérale). Les demanderesses, Nautica Motors Inc. et 506913 N.D. Ltd., soutiennent que le défendeur ne devrait pas se voir accorder une prorogation du délai fixé pour déposer son affidavit et ses pièces.
2. Le 30 janvier 2001, les demanderesses ont déposé une demande de contrôle judiciaire en application de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. La demande indique que les demanderesses sollicitent un bref de mandamus pour forcer le défendeur à terminer la vérification des dossiers des demanderesses commencée en juillet 1998. En vertu de la règle 306 des Règles de la Cour fédérale (1998), les pièces et l'affidavit du défendeur auraient dû être déposés avant le 1er mars 2001.
3. Selon le défendeur, le retard résulte d'une erreur de calcul ou d'une mauvaise communication de la part de son avocat, ce que confirme l'affidavit de Wynne Slawter, secrétaire juridique auprès du ministère de la Justice à Halifax. À mon avis, la simple déclaration que les affidavits et les pièces n'ont pas été pris en considération ou que les délais ont été mal calculés justifie difficilement un tel retard. Cela est particulièrement vrai lorsque la preuve des demanderesses indique qu'elles subiront un préjudice financier, qui, selon ce qu'elles allèguent, résulteraient de l'issue tardive de la vérification que le défendeur a entreprise en juillet 1998.
4. C'est donc avec réticence que j'accorde au défendeur un délai supplémentaire pour déposer son affidavit et ses pièces. Je vise ainsi principalement à faire en sorte que la Cour soit saisie de l'ensemble de la preuve quand elle examinera la demande visant l'obtention d'un bref de mandamus.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
1. La demande présentée pour le compte du défendeur visant l'obtention d'une ordonnance de prorogation de délai qui permettra au défendeur de déposer un affidavit et des pièces est accueillie.
2. Le défendeur signifiera et déposera son affidavit et ses pièces dans les cinq (5) jours suivant la date de la présente ordonnance.
3. Le défendeur sera condamné à payer sans délai la somme de 1 000 $ à titre de dépens quelle que soit l'issue de l'instance.
« Edmond P. Blanchard »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-172-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : NAUTICA MOTORS INC. 506913 N.B. LTD. c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
DATE DES MOTIFS : le 10 mai 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES:
E. J. Mockler POUR LES DEMANDERESSES
Peter J. Leslie POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Mockler Peters Oley Rouse & POUR LES DEMANDERESSES
Williams
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Halifax (Nouvelle-Écosse)