Date: 20000620
Dossier: IMM-5759-99
Toronto (Ontario), le mardi 20 juin 2000
DEVANT : Monsieur le juge McKeown
ENTRE :
MOHAMMAD ALI RADMANESH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
La question de portée générale ci-après énoncée est certifiée : L'agent des visas a-t-il le droit de tenir compte des efforts que le demandeur a faits en vue d'examiner les possibilités d'emploi ou d'obtenir un emploi ou en vue d'établir des contacts professionnels au Canada lorsqu'il apprécie la personnalité de celui-ci?
« W.P. McKeown »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date: 20000623
Dossier: IMM-5759-99
ENTRE :
MOHAMMAD ALI RADMANESH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a refusé, le 18 octobre 1999, la demande de résidence permanente qu'il avait présentée.
[2] Voici les questions litigieuses :
1. L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte de considérations pertinentes, et en particulier des efforts que le demandeur avait faits en vue d'établir des contacts professionnels et d'examiner les possibilités d'emploi au Canada? |
2. L'agente des visas a-t-elle tenu compte d'une considération non pertinente, à savoir que le demandeur n'avait pas d'expérience professionnelle à l'étranger? |
3. L'agent des visas commet-il une erreur lorsqu'il attribue le nombre de points par double comptage à l'égard de la personnalité ou, comme c'est ici le cas, en pénalisant le demandeur à deux reprises à l'égard de ses perspectives d'emploi? |
4. L'agente des visas a-t-elle violé les règles d'équité procédurale en ne donnant pas au demandeur une possibilité adéquate de présenter un exemplaire d'une brochure portant sur des emplois qu'il avait apportée à l'entrevue? |
[3] Il n'y a pas eu violation de l'équité procédurale. Selon l'agente des visas, le demandeur a eu une possibilité adéquate de fournir les renseignements qu'il possédait au sujet des emplois lors de l'entrevue. Le demandeur aurait pu remettre la brochure à l'agente des visas.
[4] Le fait que le demandeur n'a pas d'expérience professionnelle à l'étranger ne peut pas avoir influé sur le nombre de points qui lui ont été attribués pour l'expérience professionnelle étant donné qu'il a obtenu le nombre maximum de points. À mon avis, l'agente des visas pouvait tenir compte de l'expérience professionnelle à l'étranger pour démontrer la faculté d'adaptation du demandeur, en ce qui concerne un travail dans d'autres pays, mais de toute façon, cela n'est pas pertinent en l'espèce.
[5] La conclusion de fait que le demandeur conteste est fondée sur la déclaration que l'agente des visas a consignée dans le CAIPS, à la page 61, où il est dit ce qui suit :
[TRADUCTION] |
La question de savoir s'il peut réussir son installation me préoccupe; il n'a presque aucune idée des possibilités d'emploi au Canada et n'a pas fait de recherches à cet égard; sa connaissance se limite à ce que lui a dit son conseiller, qui lui a décrit la situation en rose; il n'a pas de contacts; je crois qu'il aura de la difficulté à réussir son installation. |
[6] D'autre part, le demandeur déclare ce qui suit, au paragraphe 22 de l'affidavit : |
[TRADUCTION] |
[...] Pour démontrer mon esprit d'initiative lorsqu'il s'agit de trouver un emploi au Canada, j'ai présenté à l'agent Ozguc des brochures de deux grosses sociétés industrielles canadiennes, Canadian Bearings et Petro Techna, ainsi que des cartes d'affaires de leurs présidents respectifs, M. Farokh Khalili et M. Mort Malek, avec qui j'ai été en contact et qui seraient peut-être en mesure de m'employer. |
[7] À mon avis, ce paragraphe est ambigu lorsqu'il s'agit de démontrer que le demandeur a cherché un emploi d'une façon appropriée. L'agent des visas a le droit d'interpréter l'absence de correspondance ou d'autre déclaration dans l'affidavit en ce qui concerne le contexte dans lequel les brochures et les cartes ont été obtenues comme ne satisfaisant pas aux normes d'une recherche d'emploi raisonnable ou comme ne constituant pas une preuve suffisante, à son avis, pour établir l'existence de contacts professionnels au Canada.
[8] Par conséquent, à mon avis, l'agente des visas n'a pas omis de tenir compte de considérations pertinentes et elle n'a pas commis d'erreur de droit en déclarant que ces deux brochures et les cartes d'affaires ne constituaient pas une preuve suffisante lorsqu'il s'agissait pour le demandeur d'établir qu'il avait des contacts professionnels au Canada et qu'il avait examiné les possibilités d'emploi.
[9] À mon avis, l'agente des visas avait le droit de tenir compte de l'esprit d'initiative du demandeur, de sa motivation et de l'ingéniosité dont il fera preuve pour s'installer au Canada selon le facteur « personnalité » . Le facteur « personnalité » exige qu'un agent des visas tienne notamment compte des efforts qu'une personne fait pour trouver un emploi. Il est clairement établi dans la jurisprudence que l'agent des visas ne peut pas effectuer un double comptage lorsqu'il apprécie un demandeur en se fondant sur les critères énoncés conformément au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration. Malgré ce principe général, il a également été établi qu'il est acceptable de tenir compte d'un ou de plusieurs des facteurs énumérés en appréciant la personnalité, dans la mesure où l'appréciation est effectuée sous un angle différent (voir par exemple Ajmal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (17 avril 1998), IMM-2399-97 [(1998) 44 Imm. L.R. (2d) 26 (C.F. 1re inst.)], Stefan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 35 Imm. L.R. (2d) 21 (C.F. 1re inst.), Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (12 novembre 1997), IMM-3177-96 [(1997), 139 F.T.R. 203 (C.F. 1re inst.)] et Vasilev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 110 F.T.R. 62 (C.F. 1re inst.).
[10] Deux des facteurs dont il a été tenu compte dans les décisions antérieures ainsi que par l'agent des visas dans l'affaire dont je suis ici saisi sont la connaissance du Canada et l'omission de communiquer avec des employeurs éventuels : Abbasi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F. 1re inst.); 23 avril 1999, Imm. 3139-98. L'agente des visas n'a pas commis d'erreur en effectuant un double comptage à l'égard des perspectives d'emploi du demandeur. Elle a tenu compte de la personnalité du demandeur et elle pouvait à bon droit tenir compte de son esprit d'initiative, de sa motivation et de son ingéniosité.
[11] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[12] La question de portée générale ci-après énoncée est certifiée : L'agent des visas a-t-il le droit de tenir compte des efforts que le demandeur a faits en vue d'examiner les possibilités d'emploi ou d'obtenir un emploi ou en vue d'établir des contacts professionnels au Canada lorsqu'il apprécie la personnalité de celui-ci?
« W.P. McKeown »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario),
le 23 juin 2000.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-5759-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : MOHAMMAD ALI RADMANESH |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 20 JUIN 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge McKeown en date du vendredi 23 juin 2000
ONT COMPARU :
Ira Nishisato pour le demandeur
Susan Nucci pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden Ladner Gervais LLP
Avocats
Scotia Plaza
40, rue King ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3Y4 pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date: 20000623 |
Dossier: IMM-5759-99 |
ENTRE : |
MOHAMMAD ALI RADMANESH |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |