Date : 20011107
Dossier : T-2218-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1219
ENTRE :
PIERRE-PAUL POULIN
Demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête visant à autoriser le demandeur à comparaître en personne à son audience prévue pour le 24 janvier 2002, conformément à la règle 45 des Règles de la Cour fédérale, 1998.
[2] L'audition de la présente demande de contrôle judiciaire est prévue pour le 24 janvier 2002, à la Cour fédérale à Vancouver.
[3] Le demandeur Pierre-Paul Poulin est actuellement détenu à l'établissement "Mission", situé au 8751, Chemin Stave Lake, District de Mission, en Colombie-Britannique.
[4] Le demandeur précise au paragraphe 7 de ses prétentions écrites qu'il "a des motifs raisonnables de croire que sa présence physique, lors de l'audition de ladite affaire, est nécessaire et a une importance fondamentale pour présenter sa cause et obtenir justice".
[5] Essentiellement, la demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de M. Michel Roy, CADO, qui a refusé au demandeur la présentation d'un grief au troisième palier. Il s'agit essentiellement d'une demande de transfert de la part du demandeur.
[6] Lorsqu'une personne est détenue dans une prison ou un pénitencier, il arrive que cet individu puisse être empêché d'assister à une audience le concernant, à moins d'obtenir l'autorisation de la Cour.
[7] Selon les informations apparaissant au dossier, le demandeur purge présentement une peine d'emprisonnement pour quatre chefs de meurtre au premier degré. Si le demandeur devait être amené devant la Cour à Vancouver, cela nécessiterait évidemment la présence de plusieurs gardiens pour assurer la sécurité en pareille circonstance.
[8] Dans la cause Wedow c. Canada (Service correctionnel) 2001 CFPI 350, le juge Teitelbaum précisait aux paragraphes 11 et 12:
[11] Je suis convaincu que le demandeur peut se représenter convenablement lui-même si la demande de contrôle judiciaire est entendue par un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale au moyen d'une conférence téléphonique.
[12] Il est donc ordonné que la demande de contrôle judiciaire soit entendue au moyen d'une conférence téléphonique à l'heure et à la date fixées par le bureau du juge en chef adjoint.
[9] Je n'ai nulle hésitation à conclure que la situation qui prévalait dans le dossier précité peut facilement me servir de guide dans le présent dossier. À cet effet, je suis moi-même convaincu que le demandeur qui se représente lui-même pourra présenter convenablement son dossier, s'il est entendu par un juge au moyen d'une conférence téléphonique. Et qu'en conséquence, les intérêts de la justice seront bien servis.
O R D O N N A N C E
[10] En conséquence, LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit entendue au moyen d'une conférence téléphonique, le jeudi 24 janvier 2002, à 9h30, et que l'établissement "Mission" est tenue de fournir toutes les installations requises au demandeur de manière à lui permettre de présenter ses observations au moment de l'audience et de le faire en toute confidentialité.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA, ONTARIO
Le 7 novembre 2001
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATES ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2218-00
INTITULÉ : Pierre-Paul Poulin c. Le procureur général du Canada
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE l'honorable juge Blais
EN DATE DU : 7 novembre 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Monsieur Pierre-Paul Poulin POUR LUI-MÊME
Me Marie Crowley POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Pierre-Paul Poulin POUR LUI-MÊME
Mission, Colombie-Britannique
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada