Toronto (Ontario), le 24 novembre 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 20 décembre 2004, selon laquelle le demandeur n'est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.
[2] Le demandeur demande à la Cour d'annuler la décision de la Commission et de renvoyer l'affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu'il rende une nouvelle décision.
[3] Le demandeur, un citoyen du Sri Lanka, est un ancien officier de l'armée de l'air sri-lankaise (la SLAF). Il prétendait craindre d'être persécuté par les autorités sri-lankaises parce qu'il a refusé d'obéir aux ordres, a déserté la SLAF et a quitté le Sri Lanka sans autorisation. Il prétendait également craindre d'être persécuté par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET) parce qu'il a été un agent du renseignement au sein de l'armée.
[4] Le 23 septembre 1998, le demandeur s'est volontairement engagé dans la SLAF comme cadet-officier et a signé un contrat d'engagement de 12 ans. Il a choisi l'armée de l'air parce qu'il voulait recevoir une formation de pilote afin de devenir éventuellement pilote de l'aviation commerciale. Il a toutefois appris, à la suite d'un test d'aptitudes qu'il a passé peu de temps après s'être engagé dans la SLAF, qu'il ne recevrait pas une formation de pilote.
[5] Le demandeur a été nommé sous-lieutenant d'aviation en juin 2000. Il a exercé des fonctions administratives de juillet 2000 à février 2001 et a travaillé comme capitaine-adjudant du commandant de février à août 2001.
[6] Il a été promu au rang de lieutenant d'aviation en décembre 2001. De mai à décembre 2002, il a assumé des fonctions administratives en qualité de capitaine-adjudant du commandant.
[7] En décembre 2002, il a été affecté à un groupe d'intervention spéciale, à Mankulam, où on lui confiait des missions d'infanterie dans la jungle. Il a allégué qu'il ne souhaitait pas avoir cette affectation parce qu'il ne voulait pas participer à des opérations pouvant entraîner la mort de civils. Il est allé voir un médecin afin d'obtenir un rapport pour une blessure ou une douleur au cou. Il a ensuite utilisé ce rapport à l'appui de la demande qu'il a présentée afin que son affectation soit reportée. Sa demande a été rejetée et on lui a ordonné de se présenter à Mankulam, où il a pris le commandement de 40 pilotes et a surveillé les mouvements des TLET à l'intérieur du périmètre de la base aérienne.
[8] Les troupes du demandeur avaient notamment pour mission de recueillir des renseignements sur les TLET. Le demandeur rencontrait régulièrement des agents du renseignement afin d'échanger de l'information. Quatre de ces agents auraient été tués, vraisemblablement par les TLET. Selon le demandeur, les renseignements interceptés indiquaient qu'il serait leur prochaine victime.
[9] Le 10 février 2003 ou vers cette date, les TLET se sont approchés de la ligne de défense patrouillée par le demandeur et ses troupes. Le commandant a chargé le demandeur d'essayer de capturer les TLET. Le demandeur a cependant été incapable de le faire parce qu'il ne voulait pas mettre ses troupes inutilement en danger. Il a sonné l'alarme et les TLET se sont retirés.
[10] Le 20 février 2003, le commandant a ordonné au demandeur de poser des mines autour des lacs et des sentiers régulièrement fréquentés par les TLET. Le demandeur n'aurait pas obéi à cet ordre parce qu'il craignait que des civils soient blessés ou tués. Il prétend avoir appris que des accusations seraient portées contre lui pour avoir refusé d'obéir aux ordres.
[11] Le demandeur est retourné chez lui en permission le 23 février 2003. Pendant cette permission, il s'est caché et a pris les dispositions nécessaires pour quitter le Sri Lanka avec l'aide d'un agent. Il a quitté le Sri Lanka le 17 mars 2003 et est arrivé au Canada le lendemain.
[12] Le demandeur a demandé l'asile le 31 mars 2003. Après avoir entendu la demande le 2 septembre 2004, la Commission l'a rejetée le 20 décembre suivant. C'est cette décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.
Les motifs de la Commission
[13] La Commission a d'abord examiné la prétention du ministre selon laquelle le demandeur devait être exclu de la protection du Canada suivant l'alinéa 1Fa) de la Convention relative au statut des réfugiés. Le ministre soutenait que le demandeur s'était rendu complice des actes de torture commis par l'armée sri-lankaise (la SLA) parce qu'il avait échangé des renseignements avec des officiers de celle-ci. Ces renseignements avaient été obtenus par les officiers de la SLA au cours d'[traduction] « interrogatoires » de suspects ou de membres des TLET. La Commission a rejeté cette prétention parce que la preuve ne permettait pas d'impliquer la SLAF dans des actes de torture. Elle a souligné qu'une direction des droits de la personne et du droit humanitaire avait été créée en 2001 afin de superviser les programmes de formation en matière de droits de la personne offerts par la SLA. Des programmes semblables étaient en place au sein de la SLAF depuis le début de 2002. Compte tenu de ces programmes et de l'amélioration de la situation des droits de la personne au Sri Lanka depuis le cessez-le-feu et les pourparlers de paix, la Commission a conclu que les renseignements que le demandeur avait reçus des officiers de la SLA n'avaient pas été obtenus par le recours régulier à la torture.
[14] La Commission s'est ensuite penchée sur les prétentions du demandeur concernant l'inclusion en tant que réfugié au sens de la Convention ou en tant que personne à protéger. Le demandeur prétendait craindre d'être persécuté par les autorités sri-lankaises et les TLET.
[15] La Commission a reconnu que le demandeur serait poursuivi par les autorités sri-lankaises pour avoir déserté les forces armées sri-lankaises, avoir désobéi aux ordres et être parti clandestinement du pays. Les documents déposés en preuve indiquaient que les peines infligées pour la désertion sont la détention simple ou rigoureuse, ou encore le renvoi des forces armées. Le demandeur a indiqué dans son témoignage que l'un de ses amis, un officier militaire, avait passé le reste de la durée de son contrat en prison. La Commission ne disposait cependant d'aucune preuve montrant que la peine qui serait infligée pour la désertion équivaudrait à de la persécution. En conséquence, elle a conclu que la crainte du demandeur d'être persécuté par l'État pour avoir déserté la SLAF n'était pas fondée.
[16] En outre, la Commission a considéré que la raison pour laquelle le demandeur avait quitté la SLAF n'était pas crédible. Le demandeur alléguait avoir quitté la SLAF parce qu'il s'opposait à l'installation de mines pouvant tuer des civils. La Commission a fait remarquer que cette raison n'était même pas mentionnée dans les notes prises au point d'entrée lors de l'entrevue avec le demandeur, au cours de laquelle ce dernier a été prié d'expliquer pourquoi il demandait l'asile ou pourquoi il ne pouvait pas retourner au Sri Lanka. Les notes prises au point d'entrée indiquaient que le demandeur ne pouvait pas retourner au Sri Lanka parce que les TLET avaient franchi la ligne de défense, qu'on lui avait ordonné de les tuer s'ils faisaient quoi que ce soit et qu'il craignait pour sa vie. La Commission a conclu que le demandeur avait déserté la SLAF parce que les fonctions qu'il devait assumer dans la jungle ne lui plaisaient pas et parce qu'il se croyait la cible des TLET.
[17] En ce qui concerne les allégations du demandeur concernant la persécution qui pourrait être exercée par les TLET, la Commission a considéré que, comme le demandeur n'est plus un agent du renseignement en poste à Mankulam, il ne présenterait plus aucun intérêt pour les TLET et ne serait plus une cible pour eux.
[18] En conséquence, la Commission a conclu que le demandeur n'avait pas démontré qu'il serait exposé à une possibilité sérieuse d'être persécuté par les autorités sri-lankaises ou les TLET.
Les questions en litige
[19] Le demandeur a soulevé plusieurs questions dans son mémoire. Ces questions peuvent être résumées en une seule :
La Commission a-t-elle eu tort de conclure que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger?
Les prétentions du demandeur
[20] Le demandeur prétendait que la Commission avait commis une erreur en ne se demandant pas si la peine dont la désertion était punissable constituait en soi de la persécution. On a rappelé que la conduite de l'armée sri-lankaise avait été condamnée par la communauté internationale et que le demandeur contestait cette conduite lorsqu'il a refusé d'obéir aux ordres de poser des mines pouvant mettre en danger des civils tamouls. Le demandeur prétendait en conséquence qu'il est un objecteur de conscience (voir Bakir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 70, au paragraphe 30).
[21] Le demandeur prétendait également que la Commission avait commis une autre erreur en concluant qu'il n'existait pas une possibilité sérieuse qu'il soit persécuté par les TLET. Dans son mémoire, le demandeur a mentionné des éléments de preuve dont la Commission disposait et qui indiquaient que les TLET s'intéressent aux anciens et actuels membres des partis politiques tamouls opposés à eux, ainsi qu'aux Tamouls soupçonnés d'être des informateurs pour les forces de sécurité. Il a aussi cité d'autres éléments de preuve indiquant que le chef du service du renseignement des TLET, Pottu Amman, avait dit aux chefs des autres unités semblables de l'organisation de tuer les agents du renseignement du gouvernement qui avaient travaillé contre eux, peu importe où ils vivaient dans le monde.
Les prétentions du défendeur
[22] Le défendeur soutenait que le demandeur n'est pas un objecteur de conscience. Il n'était pas question, dans les notes prises au point d'entrée, de l'ordre donné au demandeur de poser des mines. Lorsque ce dernier a été interrogé au sujet de cette omission à l'audience, il a expliqué qu'il n'avait pas parlé de cet ordre parce qu'on lui avait dit d'être bref au point d'entrée. Selon le défendeur, la Commission pouvait conclure que cette explication n'était pas crédible et que le demandeur avait quitté la SLAF non pas parce qu'il s'opposait, pour des motifs de conscience, à une opération susceptible de blesser des civils, mais parce qu'il pensait que les TLET s'en prendraient à lui.
[23] Le défendeur soutenait également que la Commission ne disposait d'aucune preuve indiquant que les tâches que le demandeur avait reçu l'ordre d'exécuter étaient condamnées par la communauté internationale parce qu'elles portaient atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
[24] Finalement, le défendeur faisait valoir, en ce qui a trait à la persécution qui aurait été exercée par les TLET, que le demandeur avait cité des éléments de preuve concernant le traitement réservé par les TLET aux groupes politiques tamouls et aux informateurs tamouls opposés à eux. Le défendeur prétendait que cette preuve n'établissait pas que le demandeur, un agent du renseignement cingalais de la SLAF, serait la cible des TLET.
Les dispositions législatives applicables
[25] L'alinéa 95(1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), prévoit que l'asile est la protection conférée à toute personne à qui la Commission reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger :
95. (1) L'asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas : |
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95. (1) Refugee protection is conferred on a person when |
[...] |
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. . . |
b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger; . . . |
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(b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or . . . |
[26] L'article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi définissent respectivement « réfugié au sens de la Convention » et « personne à protéger » :
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
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96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,
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a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
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(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or
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b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
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(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.
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97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
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97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally
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a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;
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(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or
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b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
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(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if
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(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
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(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,
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(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,
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(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,
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(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
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(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and
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(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. |
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(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. |
Analyse et décision
[27] La norme de contrôle
La question de savoir si un acte donné équivaut à de la persécution est une question mixte de fait et de droit qui devrait être contrôlée en fonction de la norme de la décision raisonnable simpliciter (voir Pruma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 805, au paragraphe 39).
[28] Les conclusions relatives à la crédibilité devraient être contrôlées en fonction de la norme de la décision manifestement déraisonnable, ce qui signifie qu'elles doivent être étayées par la preuve et qu'elles ne doivent pas être tirées de façon abusive ou arbitraire ou être fondées sur des conclusions de fait erronées (voir Sivanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 500, au paragraphe 13; Anthonimuthu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 141, au paragraphe 45).
[29] Le demandeur a affirmé qu'il avait déserté la SLAF parce qu'il s'opposait à l'installation de mines susceptibles de tuer ou de blesser des civils et qu'il avait refusé d'obéir aux ordres en ce sens de son supérieur. La Commission a rejeté cette affirmation parce que le demandeur n'a pas dit avoir quitté le Sri Lanka pour cette raison et qu'il n'en était pas fait mention dans les notes prises au point d'entrée. Ces notes indiquaient que le demandeur avait fui le Sri Lanka parce qu'on lui avait ordonné de tuer les TLET et parce qu'il craignait pour sa vie. La Commission a conclu qu'en réalité, le demandeur avait quitté la SLAF parce que les tâches qu'il devait assumer dans la jungle ne lui plaisaient pas.
[30] La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n'avait pas quitté le Sri Lanka parce qu'il s'opposait à l'installation des mines était raisonnable étant donné que le demandeur n'avait pas mentionné cette raison au cours de son entrevue au point d'entrée. À mon avis, cette conclusion permet de disposer de la prétention du demandeur selon laquelle il est un objecteur de conscience, la Commission n'ayant pas reconnu les faits sur lesquels elle repose.
[31] Il n'était pas déraisonnable non plus pour la Commission de conclure que le demandeur avait quitté le Sri Lanka parce qu'il ne voulait pas travailler dans la jungle. La preuve est suffisante pour étayer cette conclusion puisque le demandeur a essayé en vain d'obtenir une dispense médicale pour éviter de faire ce travail.
[32] L'extrait suivant du témoignage du demandeur étaie les conclusions de la Commission. Cet extrait figure aux pages 591 à 594 du dossier du tribunal :
[traduction]
APR : Vous avez eu deux problèmes à (inaudible) à Mankulum. Le premier est survenu lorsque les TLET ont essayé de franchir la zone neutre et que votre commandant vous a dit d'essayer de les capturer.
DEMANDEUR : Oui.
APR : Le deuxième s'est produit lorsque votre commandant vous a ordonné de poser des mines autour des réservoirs et des sentiers.
DEMANDEUR : Oui.
APR : Vous avez désobéi à ces ordres.
DEMANDEUR : Non. La première fois, il m'a dit d'essayer de les capturer, d'essayer de prendre les moyens de les capturer.
APR : L'avez-vous fait?
DEMANDEUR : Non.
APR : Donc, vous avez désobéi à l'ordre de votre commandant.
DEMANDEUR : J'ai pris la meilleure décision en tant qu'officier, car je (inaudible), à ce moment-là.
APR : Lequel de ces deux incidents est le plus important pour vous?
DEMANDEUR : Me demandez-vous lequel est important?
APR : Non. Deux incidents sont survenus ou deux ordres vous ont été donnés par votre commandant. Ces ordres sont - vous ont-ils causé des problèmes?
DEMANDEUR : Non.
APR : Non? Dans votre - dans les questions que vous avez données à l'agent d'immigration, vous avez seulement mentionné l'incident (inaudible) essayant de franchir la zone neutre, et vous n'avez pas parlé des mines. J'essaie de savoir si l'un de ces incidents était plus important pour vous que l'autre.
DEMANDEUR : On m'a demandé d'être bref, aussi bref que possible, donc je - je me suis conformé à cette instruction et j'ai mentionné (inaudible) aussi bref que possible.
APR : Mm-hmm. Avez-vous désobéi à votre commandant lorsqu'il vous a dit de poser les - ou de superviser l'installation des mines?
DEMANDEUR : Oui.
APR : Très bien. Cela vous causera-t-il des problèmes lorsque vous retournerez au Sri Lanka?
DEMANDEUR : Oui.
APR : Quel genre de problèmes?
DEMANDEUR : J'ai apparemment commis trois infractions ou trois actes répréhensibles à cause de cet incident.
APR : Oui.
DEMANDEUR : L'un est le fait de ne pas avoir exécuté l'ordre. Deuxièmement, je suis devenu un déserteur. Troisièmement, j'ai quitté le pays sans en informer les autorités.
APR : Cela est attribuable au - à votre refus de poser les mines?
DEMANDEUR : Oui, tout cela est arrivé à cause de cet incident.
APR : Alors, pourquoi ne pas leur avoir dit (inaudible) à ce sujet? Cela me semble assez important.
DEMANDEUR : Ils sont (inaudible) parce que l'on m'a dit d'être bref. C'est pour cette raison que j'ai seulement parlé de cette question avec - - -
APR : Et vous êtes retourné - vous êtes retourné à Ratmalana en permission le 23 octobre 2003, n'est-ce pas?
DEMANDEUR : Je ne suis pas allé à Ratmalana. Je suis allé chez moi.
APR : À Mirigama?
DEMANDEUR : Oui.
[33] Le demandeur a affirmé également qu'il serait persécuté parce qu'on le punirait pour avoir désobéi à un ordre, avoir déserté la SLAF et avoir quitté le pays sans en informer les autorités. La Commission a conclu que le demandeur ferait l'objet de sanctions, mais que celles-ci n'équivalaient pas à de la persécution. Je suis d'accord avec elle sur ce point.
[34] En outre, la Commission pouvait conclure que le demandeur ne serait pas la cible des TLET puisqu'il n'est plus un agent du renseignement.
[35] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[36] Le demandeur m'a demandé de certifier la question suivante qui, selon lui, est une question grave de portée générale :
[traduction]
Lorsque la Commission a reconnu que l'État est l'agent de persécution, comme l'a indiqué dans sa demande un demandeur d'asile qui s'oppose, pour des motifs de conscience, aux pratiques de l'État ou aux sanctions infligées aux objecteurs de conscience, peut-elle se fier uniquement à des renseignements objectifs émanant de l'État lui-même concernant le traitement que celui-ci peut réserver à une telle personne ou les sanctions qu'il peut lui infliger?
[37] Je ne suis pas disposé à certifier cette question parce que la Commission n'a pas jugé crédibles les faits sur lesquels reposait cet aspect de la demande du demandeur.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE quela demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER ` : IMM-238-05
INTITULÉ : CHINTHAKA JAYAWEERA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 OCTOBRE 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE 24 NOVEMBRE 2005
COMPARUTIONS :
Robert I. Blanshay POUR LE DEMANDEUR
Janet Chisholm POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert I. Blanshay POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada