Date : 20040407
Dossier : IMM-3650-03
Référence : 2004 CF 538
Ottawa (Ontario), le 7 avril 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
KUNAR PERSAUD
MOHINI DEVI PERSAUD
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Kunar Persaud et sa fille mineure Mohini Devi Persaud (les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration John Battista (l'agent d'immigration), datée du 2 mai 2003. Dans sa décision, l'agent d'immigration a refusé la demande que les demandeurs avaient présentée en vue d'être admis au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire.
[2] Les demandeurs sont citoyens du Guyana et ils sont entrés au Canada en 1999. Ils ont demandé, sans succès, le statut de réfugié au sens de la Convention. En 2001, le demandeur adulte a soumis une demande d'établissement au Canada conformément au pouvoir discrétionnaire conféré au défendeur par le paragraphe 114(2) de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, modifiée. Dans la demande, les demandeurs ont soulevé des questions de risques, plus particulièrement le risque pour la demanderesse mineure qui avait déjà été victime d'une tentative d'enlèvement en 1997. Après avoir soumis leur demande initiale, les demandeurs ont présenté leurs observations à plusieurs reprises.
[3] Le dossier révèle que l'agent d'immigration a sollicité et obtenu des avis concernant les risques auxquels seraient exposés les demandeurs, c'est-à-dire un examen des risques avant renvoi (ERAR) et une évaluation des risques visant en particulier la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Ni le rapport d'ERAR, ni l'avis concernant le risque n'ont établi qu'un des demandeurs pouvait être exposé à un risque, même si l'agent chargé de la dernière évaluation avait reconnu l'existence de la tentative d'enlèvement.
[4] Dans la présente instance, l'agent d'immigration a déposé un affidavit dans lequel il mentionnait :
[traduction]
13. J'ai également tenu compte de l'intérêt supérieur de la demanderesse mineure et de l'autre fille de M. Persaud, qui vivait avec sa mère au Canada en tant que demandeur d'asile. En examinant l'âge et la situation des enfants, y compris leur intérêt supérieur, j'ai décidé qu'il ne serait ni inhabituel, ni injustifié si la demanderesse mineure retournait avec son père au Guyana et y faisait une demande de résidence permanente de la façon normale.
14. Comme je l'ai mentionné dans mon refus, après avoir examiné toute de la preuve, je n'ai pas été convaincu que M. Persaud et sa fille seraient victimes de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si on leur demandait de présenter leur demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada. Je n'ai pas été convaincu qu'il y avait des motifs suffisants de passer outre l'alinéa 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et, pour cette raison, j'ai rejeté leur demande.
[5] L'agent d'immigration a été contre-interrogé, particulièrement sur la façon dont il avait analysé l'intérêt supérieur de la demanderesse mineure. Cependant, un examen de l'ensemble de ce contre-interrogatoire donne l'impression que l'agent d'immigration n'a fait qu'un examen superficiel de l'intérêt supérieur de la demanderesse mineure, qu'il s'est plutôt attardé à des facteurs non pertinents, notamment le statut des parents et qu'il a également omis de tenir compte de facteurs importants. Dans les circonstances de l'espèce, il s'agit d'une erreur susceptible de contrôle.
[6] En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3650-03
INTITULÉ : KUNAR PERSAUD, ET AL.
c.
LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 7 AVRIL 2004
COMPARUTIONS :
Lorne Waldman POUR LES DEMANDEURS
Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lorne Waldman POUR LES DEMANDEURS
Waldman & Associates
281, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040407
Dossier : IMM-3650-03
ENTRE :
KUNAR PERSAUD
MOHINI DEVI PERSAUD
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE