Date : 19980219
Dossier : IMM-1551-97
ENTRE
EJAZ HUSSAIN,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McGillis
[1] Le requérant conteste, par voie de contrôle judiciaire, la décision d'un agent des visas selon laquelle il ne remplissait pas les conditions d'immigration au Canada en tant que résident permanent.
[2] Dans son évaluation du requérant, l'agente des visas lui a attribué un total de soixante-huit points. En conséquence, le requérant ne pouvait être admis comme résident permanent parce qu'il lui manquait deux points.
[3] L'examen des éléments de preuve versés au dossier indique que l'agente des visas a attribué au requérant dix points pour les études, parce qu'il avait seulement achevé l'école secondaire. Dans son affidavit, l'agente des visas s'est exprimée en ces
termes :
[TRADUCTION] Il a confirmé avoir achevé seulement l'école secondaire au Pakistan. Il a présenté un diplôme délivré par Board of Intermediate and Secondary Education pour confirmer ces études. Comme il n'a pas terminé un programme post-secondaire quel qu'il soit, je lui ai attribué 10 points pour les études pour refléter l'achèvement des études secondaires seulement. |
[4] Dans sa demande de résidence permanente, le requérant a fait savoir qu'il avait fréquenté une école secondaire, et avait obtenu un certificat d'école secondaire. Il a fait savoir en outre qu'il avait fréquenté le Board of Intermediate and Secondary Education, et qu'il avait fait deux années de collège en 1976.
[5] Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, je suis convaincue que l'agente des visas avait commis une erreur de droit en se méprenant sur le témoignage du requérant concernant ses études, parce qu'elle avait à tort assimilé ses études de collège à des études d'école secondaire. J'ai donc conclu que mon intervention en l'espèce était justifiée.
[6] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision en date du 7 mars 1997 de l'agente des visas P.A. Fitzgerald est annulée. L'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour réexamen. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGillis
Juge
Toronto (Ontario)
Le 19 février 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-1551-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : EJAZ HUSSAIN |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 février 1998 |
DATE DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge McGillis
EN DATE DU 19 février 1998 |
ONT COMPARU :
Yossi Schwartz pour le requérant |
Bridget O'Leary pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Roach, Schwartz & Associates |
688, avenue St-Clair ouest |
Toronto (Ontario) |
M6C 1B1 pour le requérant |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980219
Dossier : IMM-1551-97
ENTRE
EJAZ HUSSAIN,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE