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Date : 19991018

Dossier : T-1778-99

ENTRE :

                                PRTI TRANSPORT INC.,

                                                                                   demanderesse,

                                                  - et -

       ADMINISTRATION PORTUAIRE DE VANCOUVER,

                                                                                     défenderesse.

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1] J'ai entendu l'affaire le vendredi 8 octobre 1999, à Vancouver. Le jeudi 7 octobre 1999, après avoir déposé une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la défenderesse le 6 octobre 1999, la demanderesse a demandé que l'affaire soit entendue d'urgence en sollicitant les réparations suivantes :

1.          Une ordonnance interdisant à la défenderesse de faire ce qui suit, jusqu'à ce que la Cour tranche la demande de contrôle judiciaire ou rende une nouvelle ordonnance :


(a)         empêcher ou refuser l'accès aux terminaux Vanterm, Centerm ou Deltaport, et aux chemins menant à ces terminaux, à la demanderesse et aux entrepreneurs dépendants qui fournissent des services de camionnage à la demanderesse ou pour son compte;

(c)         faire obstacle aux rapports commerciaux, contractuels et économiques entre la demanderesse et son syndicat accrédité, ses employés, ses entrepreneurs dépendants, ses clients, ses fournisseurs et toute personne avec laquelle elle a des liens contractuels;

(d)         susciter ou provoquer un manquement au contrat de la demanderesse avec le syndicat accrédité, les entrepreneurs dépendants, les clients, les fournisseurs de la demanderesse ou toute personne avec laquelle elle a des liens contractuels;

(e)         menacer de commettre les actes illégaux et les manquements décrits plus haut, les provoquer, les faciliter, les encourager, les tolérer ou faire en sorte que quelqu'un les commette.

2.          La fixation d'une date à laquelle l'affaire sera entendue d'urgence et une dispense du respect des règles 364 et 366 compte tenu de l'urgence de la situation.


[2]         La demanderesse sollicitait essentiellement une injonction interdisant à la défenderesse de refuser l'accès au terminaux du Port de Vancouver à certains camionneurs dépendants affiliés ou associés à la demanderesse; subsidiairement, elle demandait une ordonnance de la nature d'un mandamus enjoignant à la défenderesse de délivrer des permis aux différents camionneurs dépendants associés à la demanderesse afin qu'ils puissent avoir accès et continuer à fournir des services à différents clients qui veulent faire transporter des conteneurs à partir ou à destination du Port de Vancouver.

[3]         J'ai rejeté la requête à l'audience et prononcé de brefs motifs oralement. J'ai par la suite été informé que l'avocate de la demanderesse voulait obtenir des motifs écrits dans le but de poursuivre ses recours et d'en exercer de nouveaux.

[4]         Je préciserai d'abord qu'il s'agit d'une requête présentée d'urgence et que l'avocat de la défenderesse, bien qu'il ait comparu et plaidé, n'a pas été en mesure de fournir à la Cour une preuve par affidavit réfutant les allégations sur lesquelles s'appuyait l'avocate de la demanderesse dans son mémoire des faits rédigé à partir de l'affidavit d'un dirigeant de la demanderesse.

[5]         Il est peut-être opportun de relater brièvement les faits. La demanderesse est une entreprise de camionnage intraterritorial qui fournit des services de transport de marchandises et qui possède un établissement à Delta, en Colombie-Britannique, où elle possède un bureau et exploite une installation, séparée du quai, que les sociétés de navigation peuvent utiliser pour la manutention et l'entreposage de conteneurs chargés ou vides.


[6]         PRTI embauche environ 73 tractionnaires (entrepreneurs indépendants) et du personnel de bureau. Les entrepreneurs dépendants sont propriétaires de leurs propres véhicules et ils offrent leur équipement et leurs services à contrat à la demanderesse pour la livraison et la cueillette de marchandises à différents endroits en Colombie-Britannique et aux États-Unis. Je constate à partir de la preuve (l'affidavit produit au nom de la demanderesse) que la demanderesse n'est titulaire d'aucun permis spécial et n'est propriétaire d'aucun véhicule, mais qu'elle fournit des services consistant à réunir différents propriétaires de camions indépendants qui effectuent du transport pour les clients qui retiennent les services de la demanderesse et à répartir le travail entre eux.

[7]         La défenderesse, l'Administration portuaire de Vancouver, est une administration portuaire constituée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi maritime du Canada formant le chapitre 10 publié dans les Lois du Canada de 1998, qui a reçu la sanction royale en juin 1998; des lettres patentes prenant effet le 1er mars 1999 ont été délivrées en vertu de la Loi maritime du Canada, créant l'Administration portuaire de Vancouver dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. L'article 4 de la loi dispose :

Il est déclaré que l'objectif de la présente loi est de

(a) mettre en oeuvre une politique maritime nationale qui vise à assurer la mise en place de l'infrastructure maritime qui est nécessaire au Canada et qui constitue un outil de soutien efficace pour la réalisation des objectifs socioéconomiques locaux, régionaux et nationaux, et qui permettra de promouvoir et préserver la compétitivité du Canada et ses objectifs commerciaux.

L'administration portuaire tire ses pouvoirs de l'article 28 de la Loi, que voici :

28. (1) Une administration portuaire est constituée pour l'exploitation du port visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l'application de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

(2) L'autorisation donnée à une administration portuaire d'exploiter un port est restreinte aux activités suivantes :

(a) les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l'entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes.

[8]         La section locale 2001 de la Canadian Owner Operators Workers Association (COOWA) est accréditée pour représenter les entrepreneurs dépendants embauchés par PRTI. La demanderesse et ses camionneurs dépendants ont signé une convention collective le 31 décembre 1998; cette convention devait expirer le 31 décembre 2000 et prévoyait la réouverture des clauses pécuniaires au cours de la deuxième année.

[9]         Entre le 22 juillet 1999 et le 20 août 1999, les entrepreneurs dépendants embauchés par PRTI ont fait une grève illégale, contrevenant ainsi au Code canadien du travail et à la clause 31.02 de la convention collective. PRTI a déposé un grief contre le syndicat relativement à cette mesure.


[10]       Pendant la grève illégale, les entrepreneurs dépendants embauchés par PRTI se sont joints à plusieurs centaines de chauffeurs de tracteurs routiers locaux, dont la majorité sont représentés par la section locale 31 des Teamsters et la section locale 2001 de la COOWA, pour interrompre les services de transport de conteneurs. L'interruption des services visait principalement à protester contre les longues périodes d'attente aux terminaux situés sur les terrains gérés par l'Administration portuaire de Vancouver pour la cueillette et la livraison des conteneurs transportés par des navires entrants et sortants.

[11]       En raison notamment de la congestion des terminaux, le temps d'attente était devenu excessif et les tractionnaires avaient subi une diminution de leur revenu. Face à ce problème, la section locale 31 des Teamsters et la COOWA ont pris des mesures visant à forcer les employeurs, comme la demanderesse, à verser une rémunération fondée sur un taux horaire plutôt que sur la tarification par zone.

[12]       La grève illégale a donné lieu à l'établissement de lignes de piquetage à l'emplacement et autour des entrées du Port de Vancouver. Cette mesure a effectivement limité l'accès au port et y a paralysé le camionnage. La grève a pris fin le 20 août 1999, lorsque l'Administration portuaire de Vancouver a mis sur pied un système de délivrance de permis dont l'une des conditions était l'inclusion d'une clause de « rémunération équitable » .

[13]       La mise sur pied du système de délivrance de permis faisait partie intégrante du règlement de la grève et le protocole d'entente a été signé par les Teamsters, la COOWA et certains employeurs.


[14]       PRTI n'était pas partie au projet de règlement et n'a pas signé le protocole d'entente. Les conditions du permis délivré par l'Administration portuaire de Vancouver interdisaient l'accès à ses terrains à toute entreprise de camionnage qui ne signait pas la convention d'octroi d'un permis.

[15]       La convention d'octroi d'un permis obligeait les entreprises de camionnage à verser à leurs chauffeurs une « rémunération équitable » pour le travail effectué au Port de Vancouver. Cette condition visait principalement la période d'attente des chauffeurs au quai. Elle ne touchait aucunement les tarifs existants pour les déplacements entre les points de cueillette et de livraison.

[16]       L'élément déterminant du conflit de travail et de sa solution était la garantie que toutes les entreprises de camionnage qui utilisent les installations portuaires versent une rémunération établie selon un tarif horaire aux chauffeurs pour la période pendant laquelle il doivent attendre sur les terrains de l'APV.

[17]       J'ai reçu des éléments de preuve établissant que la grève des mois de juillet et août a causé des pertes de plus de 50 millions de dollars aux économies locale et régionale.


[18]       Après que ses entrepreneurs dépendants se sont vu refuser l'accès au port, PRTI a accepté à contrecoeur de signer une convention d'octroi de permis avec l'Administration portuaire de Vancouver le 27 août 1999, après avoir apparemment négocié une entente avec la COOWA concernant la rémunération pour la période d'attente, entente qui devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 1999. Bien que PRTI ait signé la convention d'octroi d'un permis avec l'Administration portuaire de Vancouver, elle n'accepte toujours pas de verser un taux horaire à ses entrepreneurs dépendants et n'a pas fourni d'engagement à cet égard à l'Administration portuaire de Vancouver.

[19]       Le 20 septembre 1999, la COOWA s'est plainte à l'Administration portuaire de Vancouver que la PRTI ne respectait pas la convention d'octroi d'un permis, car elle ne versait pas de taux horaire à ses entrepreneurs dépendants.

[20]       La demanderesse n'a pas cessé d'affirmer avec vigueur qu'elle avait conclu une entente de principe avec la COOWA et que cette entente devait suffire; que l'Administration portuaire de Vancouver ne pouvait pas lui imposer le paiement d'un taux horaire, car elle s'immiscerait ainsi dans les négociations collectives entre la demanderesse et le syndicat représentant ses camionneurs dépendants.


[21]       Le 4 octobre, l'Administration portuaire de Vancouver a sommé PRTI de lui révéler si elle versait un taux horaire à ses entrepreneurs dépendants pour la période où ils demeuraient sur les terrains du port. Le 5 octobre, PRTI a répondu qu'elle rémunérait ses entrepreneurs dépendants conformément à ses obligations contractuelles énoncées dans la convention collective en vigueur.

[22]       Le 5 octobre 1999, l'APV a résilié la convention d'octroi d'un permis entre l'APV et PRTI et révoqué tous les permis autorisant l'accès aux terrains de l'APV aux entrepreneurs dépendants de PRTI. Elle a justifié cette résiliation et cette révocation par la conclusion à laquelle elle était parvenue que PRTI ne versait pas de taux horaire à ses entrepreneurs dépendants pour la période d'attente. Le 6 octobre, les entrepreneurs dépendants de PRTI se sont donc vu refuser l'accès aux terrains de l'Administration portuaire de Vancouver..

[23]       La demanderesse a été informée que ses permis seraient renouvelés si elle acceptait de verser un taux horaire à ses entrepreneurs dépendants pour la période pendant laquelle ils demeuraient sur les terrains de l'APV. PRTI a refusé d'acquiescer à cette demande en faisant valoir qu'elle était partie à une convention collective négociée librement avec le syndicat accrédité pour représenter les entrepreneurs dépendants.

[24]       La demanderesse soutient que l'APV a la responsabilité de gérer le port, mais qu'elle n'a pas le pouvoir de réglementer les taux de la rémunération versée par les transporteurs à leurs entrepreneurs dépendants et de s'immiscer indûment dans le débat alors en cours entre PRTI et la COOWA relativement aux taux de rémunération.


[25]       La demanderesse affirme qu'elle a connu une baisse considérable de ses activités commerciales et qu'elle subira un préjudice financier énorme si elle n'est pas en mesure de fournir ses services à ses clients; elle subira une baisse considérable de ses activités commerciales.

[26]       Pour justifier l'octroi de la réparation demandée dans le cadre de la requête entendue d'urgence, la demanderesse a fait valoir que ni la loi ni ses lettres patentes ne conféraient à l'Administration portuaire de Vancouver défenderesse le pouvoir ou l'autorisation de réglementer les taux horaires versés aux camionneurs.


[27]       Le récit des événements exposés par la demanderesse dans son affidavit à l'appui de la requête indique clairement que l'industrie du camionnage et l'administration portuaire ont connu de grandes difficultés au cours des mois de juillet et août 1999; que la grève ou le ralentissement touchant la livraison des marchandises et le chargement ou le déchargement des navires a considérablement entravé ses activités et coûté plus de cinquante millions de dollars au port de Vancouver et à l'économie de la région. Il est aussi manifeste qu'aucun des autres propriétaires ni aucun des autres syndicats ne s'est joint à la présente demande en vue de se soustraire à la convention d'octroi d'un permis signée en août 1999. Bien qu'aucun élément de preuve ne m'ait été présenté à cet égard, je crois que la Cour peut prendre connaissance d'office que l'injonction, si elle est accordée, et le fait de permettre l'accès aux terrains de l'APV sans garantie d'une « rémunération équitable » pourraient entraîner un conflit de travail au port.

[28]       Dans l'argumentation de droit présentée au début, les parties ont convenu que la Cour avait compétence pour trancher la requête. Je me suis ensuite demandé si la demanderesse sollicitait le contrôle judiciaire d'une décision, rendue par l'APV le 23 août 1999, de beaucoup postérieure à l'expiration du délai de prescription de trente jours prévu par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale; la prorogation de ce délai n'a pas été autorisée et la question n'a pas été débattue.

[29]       J'étais néanmoins disposé à entendre les arguments des parties et j'étais convaincu, selon le critère en trois volets applicable, que le facteur du préjudice irréparable ou la prépondérance des inconvénients étaient nettement favorables à la défenderesse. De plus, j'ai conclu que, si la demanderesse a raison d'affirmer que l'Administration portuaire de Vancouver n'a pas le droit de faire obstacle aux actes des camionneurs associés à la demanderesse, l'Administration portuaire de Vancouver a amplement les ressources nécessaires pour indemniser la demanderesse si celle-ci obtient gain de cause.


[30]       L'argument le plus solide invoqué par la demanderesse porte que l'administration portuaire n'était pas en mesure d'imposer des taux horaire à l'industrie privée du camionnage. Je suis convaincu que l'article 28 de la Loi maritime du Canada confère à l'administration portuaire le pouvoir d'exercer :

a)    les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l'entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes

b)    les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires.

Les lettres patentes prévoient en outre ce qui suit :

7.1    Activités de l'administration liées à certaines opérations portuaires. Pour exploiter le port, l'administration peut se livrer aux activités portuaires mentionnées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi dans la mesure précisée ci-dessous :

a)    élaboration, application, contrôle d'application et modification de règles, d'ordonnances, de règlements administratifs, de pratiques et de procédures; délivrance et administration de permis concernant l'utilisation, l'occupation ou l'exploitation du port; contrôle d'application des règlements ou prise de règlements conformément au paragraphe 63(2) de la Loi;

c)(iii)    les utilisations suivantes dans la mesure où elles ne figurent pas dans les activités décrites aux paragraphes 7.1, 7.3 ou 7.4;

(A)         utilisations liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises et à la manutention et à l'entreposage des marchandises, notamment les activités suivantes à l'intention des utilisateurs du port, relativement à l'utilisation qu'ils font du port et de ses installations : services maritimes et de marina, remorquage de navires, services ou installations de recherche, services de traversier, déplacement de services publics.


À ce que je vois, l'APV n'a pas imposé un taux horaire à quelque syndicat ni propriétaire que ce soit signataire de la convention en août 1999, qui a mené au règlement de la grève. Elle a suggéré qu'un taux « horaire équitable » soit versé pour la période pendant laquelle les camionneurs attendent dans le port. Il faut souligner que, pour régler la situation, les autorités ont mis sur pied un plan de travail qui a atteint son but, de sorte que les camionneurs sont avisés du moment où leurs services sont requis au port, ce qui a réduit considérablement leur période d'attente, la question à l'origine des problèmes survenus pendant l'été 1999. Il est certain que l'administration portuaire a l'obligation de veiller à la manutention correcte des marchandises dans le port, ainsi qu'à la poursuite de ses activités commerciales permanentes. Je suis convaincu qu'elle a le pouvoir d'octroyer des permis aux personnes qui doivent avoir accès au port; le fait qu'elle ait suggéré que les camionneurs reçoivent une rémunération équitable pour la période d'attente n'est qu'accessoire à l'objectif général de réglementer le camionnage et le déplacement des marchandises dans le port.

(Signature) « P. Rouleau »

Juge

18 octobre 1999

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :             T-1778-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :         PRTI TRANSPORT INC.,

c.

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE VANCOUVER

LIEU DE L'AUDIENCE :             Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :            8 octobre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                  18 octobre 1999

ONT COMPARU :

Me Damar Dlab                              Pour la demanderesse

Me Robert Grant                            Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harris & Company

Vancouver (C.-B.)                         Pour la demanderesse

Heenan Blaikie

Vancouver (C.-B.)                         Pour la défenderesse

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