Date : 19990127
Dossier : T-3279-90
OTTAWA (ONTARIO), LE 27 JANVIER 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS
ENTRE :
DIANNE ROY, MARY BALLANTYNE,
CATHERINE PATTERSON-KIDD, CAROLE WALKER,
et THE CANADIAN ORGANIZATION
OF SPOUSES OF MILITARY MEMBERS
demanderesses
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
ORDONNANCE
CONSIDÉRANT l'ordonnance du juge en chef adjoint Richard du 30 octobre 1998, rendue conformément à la règle 383, selon laquelle le juge Blais est désigné juge responsable de la gestion de l'instance dans la présente affaire.
LA COUR ORDONNE que conformément à la gestion de la présente instance, les parties doivent :
a) Déposer et signifier le reste des actes de procédure avant le 19 février 1999;
b) Déposer et signifier l'affidavit de documents avant le 23 mars 1999;
c) Terminer les interrogatoires préalables que les parties ont l'intention de tenir, avant le 31 mars 1999;
d) Tenir une discussion de conciliation, conformément à la règle 257, avant le 9 avril 1999;
e) Dans le cas des demanderesses, signifier et déposer une demande de conférence préparatoire, conformément à la règle 258, avant le 16 avril 1999.
Pierre Blais
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
Date : 20000804
Dossier : T-3279-90
ENTRE :
DIANNE ROY, MARY BALLANTYNE et
CATHERINE PATTERSON-KIDD
demanderesses
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ET
MOTIFS DE L'AVIS CONFORMÉMENT À
LA RÈGLE 404(2) DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
LE JUGE BLAIS :
[1] Il s'agit d'une requête pour le compte des demanderesses qui vise le prononcé d'une ordonnance d'ajournement du procès dans le cadre de la présente action, à la date qui sera fixée par la Cour.
[2] Le procès en l'espèce est prévu pour le 5 septembre 2000, conformément à l'ordonnance de la Cour datée du 31 août 1999.
[3] Les services de Me Neil Wilson avaient été retenus pour représenter les demanderesses dans la présente affaire.
[4] Me Lucie Laliberté, l'ancienne avocate des demanderesses, savait depuis l'automne 1999 qu'elle ne serait pas disponible pour représenter les demanderesses.
[5] Malgré ses efforts, Me Laliberté n'a pas réussi à trouver un avocat pour la remplacer.
[6] Me Laliberté a omis d'informer la Cour et ses clientes de la situation.
[7] Le juge chargé de la gestion de l'instance avait prévu tenir une conférence préparatoire téléphonique en juin 2000 et Me Laliberté l'a mis au courant de la situation. Les demanderesses ont été mises au courant de la situation au même moment.
[8] Me Laliberté a exposé à la Cour qu'elle ne pouvait pas trouver un avocat pour représenter les demanderesses au procès fixé au 5 septembre 2000 et qu'un ajournement serait approprié.
[9] Le juge chargé de la gestion de l'instance a dit à Me Laliberté que la façon dont elle gérait son dossier était totalement inacceptable et qu'il n'était pas disposé à accorder un ajournement dans l'affaire.
[10] Lors de la conférence préparatoire, l'avocat de la défenderesse a avisé la Cour que la défenderesse était prête à procéder à l'instruction le 5 septembre 2000.
[11] À la conférence préparatoire, les demanderesses ont informé la Cour qu'elles ne savaient pas que leur avocate avait littéralement abandonné leur dossier et qu'elles n'avaient aucune idée comment désigner un nouvel avocat pour les représenter.
[12] À mon avis, Me Neil Wilson, l'avocat nouvellement désigné a besoin de plus de temps afin d'être prêt pour le procès.
[13] Me Saunders, l'avocat de la défenderesse, a avisé la Cour qu'il n'a pas d'objection relativement à l'ajournement dans les circonstances.
[14] À mon avis, Me Laliberté est personnellement responsable du retard et de l'ajournement du procès qui devait durer sept jours et débuter le 5 septembre 2000.
[15] Par conséquent, Me Laliberté devrait payer les dépens relatifs à cet ajournement.
[16] La Cour croit qu'il est approprié que Me Laliberté reçoive un avis conformément à la règle 404(2) des Règles de la Cour fédérales (1998); cet avis enjoint à Me Laliberté de comparaître devant la Cour en personne ou par l'entremise de prétentions écrites pour exposer les raisons pour lesquelles la Cour ne devrait pas rendre une ordonnance enjoignant à l'avocate Me Lucie Laliberté de payer personnellement les dépens fixés à 1 000 $, étant donné que dans l'instance les dépens ont été engagés abusivement, sans raison valable et qu'ils ont été occasionnés du fait d'un retard injustifié dont elle est responsable.
[17] L'avis prévoit qu'elle doit répondre soit en faisant parvenir des prétentions écrites, au plus tard le 30 août 2000 à 9 h 30, à la Cour fédérale du Canada, au 90, rue Sparks, Ottawa (Ontario), soit en comparaissant en personne devant la Cour fédérale du Canada, au 90, rue Sparks, 7e étage, Ottawa (Ontario), à 9 h 30 le 30 août 2000.
[18] Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
L'audition de la présente affaire est ajournée indéfiniment;
La conférence préparatoire se poursuivra le 28 août 2000 à Ottawa, à 10 h. Les parties ont convenu de se rencontrer pour faire de leur mieux pour circonscrire les questions en litige et également pour se conformer à l'ordonnance de la Cour datée du 31 août 1999; et
aux termes de la règle 404, un avis doit être envoyé conformément à la règle 404(2) à Me Lucie Laliberté lui enjoignant de signifier et de déposer des prétentions écrites au plus tard le 30 août 2000 à la Cour fédérale du Canada, au 90, rue Sparks, 7e étage, Ottawa (Ontario) à 9 h 30 ou de comparaître en personne devant la Cour fédérale du Canada, au 90, rue Sparks, 7e étage, Ottawa (Ontario), à 9 h 30 le 30 août 2000 pour expliquer pourquoi on ne devrait pas lui demander de payer personnellement les dépens fixés à 1 000 $, étant donné que ces dépens ont été engagés abusivement, sans raison valable et qu'ils ont été occasionnés du fait d'un retard injustifié pour lequel la Cour l'estime responsable.
PIERRE BLAIS
J.C.F.C.
Montréal (Québec)
Le 4 août 2000.
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20000804
Dossier : T-3279-90
ENTRE :
DIANNE ROY, MARY BALLANTYNE
et CATHERINE PATTERSON-KIDD
demanderesses
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
ET
MOTIFS DE L'AVIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 404(2) DES
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-3279-90
INTITULÉ DE LA CAUSE : DIANNE ROY, MARY BALLANTYNE, et
CATHERINE PATTERSON-KIDD c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 2 août 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 4 août 2000
ONT COMPARU :
Me Neil R. Wilson POUR LES DEMANDERESSES
Me Brian J. Saunders POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling Lafleur Henderson SRL POUR LES DEMANDERESSES
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE