IMM-2121-96
Entre :
DHARAMPAL GOYAL,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 7 juin 1996 dans laquelle il a été déterminé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
Dans sa décision, la Commission a tiré les conclusions suivantes :
1.Il y a des incompatibilités entre la déclaration du requérant dans son formulaire de renseignements personnels (F.R.P) et son témoignage verbal quant à ce qui s'est produit aux funérailles de Balwant Singh. La Commission a déclaré ce qui suit[1] :
[TRADUCTION]
Les nombreuses difficultés qui ont marqué les rapports entre le requérant et la police auraient commencé quand il a pris la parole à l'enterrement de Blawant (sic) Singh Hindal. La formation juge que les affirmations du requérant ne sont pas compatibles avec ce qu'il a dit et avec la façon dont il l'a dit. Selon son témoignage écrit, le requérant aurait tenu des propos passionnés contre la police, l'accusant d'avoir tué Balwant. Toutefois, en réponse aux questions posées par la formation, le requérant a indiqué que seul Manjit Singh avait tenu des propos précis contre la police. Quand on lui a demandé d'expliquer cette différence entre ses témoignages verbal et écrit, le requérant a déclaré qu'il avait simplement dit dans son discours de 10 minutes que le gouvernement avait été injuste. Le requérant a eu la possibilité d'expliquer cette différence, mais il n'a pas fourni d'explication raisonnable. La formation juge que cette incompatibilité est un élément essentiel de la revendication du requérant en ce sens que, conformément à son témoignage écrit, la police jugeait manifestement qu'il partageait les vues des membres de l'AISSF parce qu'il s'était prononcé contre la police pendant la cérémonie.
La Commission a ensuite détaillé les invraisemblances suivantes entre le F.R.P. du requérant et son témoignage verbal :
1.La formation a jugé peu vraisemblable que le requérant ne s'enquière pas du sort de Manjit Singh compte tenu des difficultés de ce dernier avec les autorités qui sont indiquées ci‑dessus.
2.La formation a jugé peu vraisemblable que le frère du requérant soit dans l'impossibilité de se faire représenter légalement compte tenu [TRADUCTION] «de la longue tradition de démocratie et d'indépendance judiciaire de l'Inde».
3.La formation a jugé que la présence continue de militants au Punjab n'était pas plausible compte tenu de la preuve documentaire dont elle était saisie.
ANALYSE
Dans son mémoire, l'avocate de l'intimé a reconnu d'emblée que la formation avait commis une erreur quand elle a conclu que les témoignages verbal et écrit du requérant [TRADUCTION] «étaient incompatibles concernant ce qu'il avait dit à la cérémonie qui a eu lieu à la mémoire de son cousin». À partir de cette concession, il s'ensuit nécessairement que la Commission a commis une erreur quand elle est parvenue à la conclusion suivante :
[TRADUCTION]
La formation conclut que, compte tenu des inconsistances et des invraisemblances ci-dessus, le requérant n'a pas été arrêté et torturé par la police en juin 1994, que la police ne lui a pas rendu deux fois visite après l'enterrement pour l'interroger relativement à une allocution prononcée à l'enterrement de Jindal (sic), comme il le prétend.[2]
Compte tenu de la concession faite par l'intimé, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Les autres questions que la Commission juge invraisemblables sont accessoires à la question essentielle de savoir si le requérant risque d'être de nouveau harcelé, emprisonné et torturé par la police s'il retourne en Inde, à cause des opinions politiques qu'il a exprimées dans son allocution à l'enterrement de son cousin. À mon avis, il s'ensuit nécessairement que, même si la Commission a commis une erreur en jugeant ces déclarations additionnelles invraisemblables, la décision portée en appel est viciée parce qu'elle se fonde sur une mauvaise appréciation de la question essentielle à la revendication du statut de réfugié.
Comme la Commission l'a indiqué dans sa décision, la question de ce qui a été dit à l'enterrement et la perception qu'en a eue la police [TRADUCTION] «[...] est un élément essentiel de la revendication du requérant en ce sens que, conformément à son témoignage écrit, la police
jugeait manifestement qu'il partageait les vues des membres de l'AISSF parce qu'il s'est prononcé contre la police pendant la cérémonie».[3] Étant donné que la Commission a commis une erreur dans son analyse de cette question essentielle, je conclus qu'une erreur aussi fondamentale rend invalide la décision en appel.
Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission en date du 7 juin 1996 est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen et nouvelle décision devant une formation différente.
Aucun des avocats n'a demandé la certification d'une question grave de portée générale aux termes de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je partage cet avis. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.
«Darrel V. Heald»
Juge suppléant
Toronto (Ontario)
le 17 avril 1997
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
N° DU GREFFE :IMM-2121-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :DHARAMPAL GOYAL
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 AVRIL 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
DATE : LE 17 AVRIL 1997
ONT COMPARU :
Lorne Waldman
pour le requérant
Kathryn Hucal
pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lorne Waldman
281, avenue Eglinton est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe : IMM-2121-96
Entre :
DHARAMPAL GOYAL,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE