Date : 19980312
Dossier : T-2796-97
MONTRÉAL (QUÉBEC), le 12 mars 1998
PRÉSENT : Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE:
ALLAN JOSEPH LÉGÈRE,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE
Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] La demande présentée par le demandeur en vue d"obtenir une audition orale de la requête en radiation de sa déclaration présentée par la défenderesse est rejetée au motif que je suis d"avis que le demandeur n"a pas présenté de raison suffisante me convainquant que ladite requête ne peut pas adéquatement être instruite par écrit.
[2] Cela dit, j"en suis venu à la conclusion que le seul redressement que le demandeur cherche à obtenir dans sa déclaration déposée le 24 décembre 1997 est une ordonnance de la nature d"une injonction imposant à la défenderesse de le transférer dans un établissement ordinaire à sécurité maximale tel que l"établissement de Port-Cartier.
[3] Vu les paragraphes 18(3) et 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale, ce redressement particulier aurait dû être demandé par voie de demande de contrôle judiciaire de la dernière décision pertinente prise par le Comité d"examen national de garder le demandeur à l"unité spéciale de détention.
[4] Il est par conséquent clair et évident que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause raisonnable d"action au sens de l"alinéa 419(1)a ) des Règles de la Cour fédérale (les Règles).
[5] Cette conclusion s"applique à l"ensemble de la déclaration du demandeur et, par conséquent, il convient de rejeter la demande du demandeur de radiation partielle de sa déclaration ou de dépôt d"une déclaration modifiée.
[6] La demande subsidiaire du demandeur visant l"obtention d"une prolongation de délai quant au dépôt d"une demande de contrôle judiciaire de la décision du Comité d"examen national ne peut pas être examinée ici, étant donné que je n"ai pas le pouvoir d"accorder une telle prolongation de délai en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi. Cependant, la présente ordonnance n"empêche pas en soi le demandeur de demander une prolongation de délai à un juge de la Cour s"il considère pertinent de le faire.
[7] Compte tenu du fait que, dans une situation semblable (dossier T-2072-94), la Cour a décerné une ordonnance enjoignant au demandeur de déposer une demande de contrôle judiciaire au lieu d"intenter une action, la présente action du demandeur doit être considérée comme vexatoire et comme constituant un emploi abusif des procédures de la Cour, au sens des alinéas 419(1)c ) et f).
[6] PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que la déclaration du demandeur soit radiée en vertu des alinéas 419(1)a), c) et f), le tout avec dépens.
Richard Morneau
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Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
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Dossier : T-2796-97
ENTRE :
ALLAN JOSEPH LÉGÈRE,
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
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ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE
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COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : T-2796-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALLAN JOSEPH LÉGÈRE, |
demandeur,
c. |
SA MAJESTÉ LA REINE, |
défenderesse.
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR : Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE |
EN DATE DU : 12 mars 1998 |
OBSERVATIONS ÉCRITES
M. Gérald Danis pour le demandeur |
M. Éric Lafrenière pour la défenderesse |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Gérald Danis pour le demandeur |
Bourgeois & Danis
Lorraine (Québec)
M. George Thomson pour la défenderesse |
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)