IMM-3595-96
ENTRE
PREMALATHA PUVANENDIRAN,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision que la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la "Commission") a rendue le 30 septembre 1996 et par laquelle il a été conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.
Les faits
La requérante est citoyenne sri-lankaise. Elle a fondé sa revendication sur ses opinions politiques, sur sa nationalité en tant que Tamoule et sur son appartenance à un groupe social, soit celui des jeunes Tamouls venant du nord de Sri Lanka qui craignent d'être recrutés par les Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (les "LTTE"). Étant donné qu'elle était persécutée dans le nord du Sri Lanka, la requérante s'est rendue à Colombo avec son oncle le 15 juillet 1995. Le lendemain, la police a fait une descente dans la résidence où ils restaient. La requérante et son oncle ont été mis sous garde. La requérante est demeurée sous garde pendant deux jours. Elle a été accusée d'appuyer les LTTE. La requérante allègue qu'on a refusé de lui servir des repas convenables et qu'un agent de police l'a agressée sexuellement en essayant d'enlever sa robe. La requérante a été giflée. Elle a été mise en liberté après avoir versé un pot-de-vin. Avant d'être mise en liberté, on l'a photographiée, on a pris ses empreintes digitales et on lui a demandé de se présenter aux services de police toutes les semaines.
Analyse
L'examen des motifs prononcés par la Commission me convainc que le tribunal était parfaitement au courant des actes commis par les agents de police dans ce cas-ci. En arrivant à sa conclusion, la Commission n'a pas omis de tenir compte de la preuve présentée par la requérante. À mon avis, il est évident que la Commission a accordé plus d'importance à la preuve documentaire dont elle disposait, laquelle montrait que les autorités sri-lankaises respectaient de plus en plus les droits de la personne des détenus. Tout en n'approuvant pas les actes commis par certains agents de police, il est évident que le Commission a conclu, en se fondant sur la preuve dans son ensemble, que la requérante n'avait pas réussi à prouver sa revendication.
À mon avis, selon le dossier, la Commission pouvait raisonnablement tirer pareille conclusion et on ne peut pas dire qu'il s'agissait d'une conclusion déraisonnable1.
La justice fondamentale
La requérante a également affirmé qu'il y avait eu déni de justice fondamentale parce que la Commission avait fondé sa décision sur une question à l'égard de laquelle aucun avis n'avait été donné et que l'avocat n'avait pas pu débattre. Il s'agit de la question que la requérante a appelée la question de la poursuite par rapport à la question de la persécution. À mon avis, cette question n'est pas essentielle à cette décision parce que la Commission a fondé sa décision sur un examen minutieux de la probabilité objective que la requérante soit persécutée compte tenu de la situation actuelle à Colombo.
Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Certification
L'avocat de la requérante a proposé que la question suivante soit certifiée conformément à l'article 83 de la Loi sur l'immigration :
[TRADUCTION] |
Avant de rendre sa décision, la Commission est-elle tenue de donner un avis disant qu'elle examinera la question de la poursuite par rapport à la question de la persécution? |
Je refuse de certifier cette question parce qu'elle ne réglerait pas la demande de contrôle judiciaire. Le fait que la Commission a en outre dit que pareil tort constituerait une poursuite et non de la persécution ne nie pas pour autant le ratio de sa décision, à savoir que la crainte de la requérante n'était pas objectivement fondée.
"Darrel V. Heald"
Juge suppléant
Toronto (Ontario)
Le 8 juillet 1997
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3595-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : PREMALATHA PUVANENDIRAN |
ET |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 7 juillet 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge suppléant Heald en date du 8 juillet 1997
ONT COMPARU :
Michael F. Battista, pour la requérante
Cheryl Mitchell, pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Wiseman Gordon D. pour la requérante
205-1033, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5S 3A5
George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
No de greffe : IMM-3595-96 |
Entre |
PREMALATHA PUVANENDIRAN |
requérante, |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
intimé. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
1Comparer avec Hassan v. M.E.I. (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)