ENTRE :
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Willa Doyle
Officier taxateur
[1] La Cour a radié entièrement la déclaration déposée le 4 mai 2004 par le demandeur et a accordé par ordonnance les dépens à la défenderesse le 6 juillet 2004.
[2] L'avocate de la défenderesse, Darlene Lamey, a déposé son mémoire de dépens le 8 juillet 2005.
[3] Le 11 juillet 2005, Mme Lamey a confirmé que la taxation allait se faire sur dossier, sans comparution des parties.
[4] Un calendrier pour le dépôt des observations écrites et des documents à l'appui a été établi.
[5] Avant de commencer la taxation du mémoire de dépens, j'attire l'attention de l'avocate sur la note de service écrite le 28 mars 2005 par les juges en chef Richard et Lutfy au sujet de la valeur de l'unité du Tarif B des Règles des Cours fédérales, qui est entré en vigueur le 1er avril 2005. Cette note est reproduite ci-dessous pour en faciliter la consultation :
DU : Juge en chef Richard
Juge en chef Lutfy
DATE : le 28 mars 2005
OBJET : Tarif B - Valeur de l'unité
Conformément à l'article 4 du Tarif B, nous avons demandé à ce que la valeur de l'unité du Tarif soit calculée de la façon suivante :
IPC (2004) = 125.4 x 100 = 122.10
IPC (1994) 102.7
On obtient ainsi un résultat supérieur à 120 mais inférieur à 130; par conséquent, la valeur unitaire du Tarif en vigueur le 1er avril 2005 sera 120.
[6] La valeur unitaire du tarif en vigueur le 1er avril 2005 ayant été établie à 120, les montants figurant dans le mémoire de dépens passeront de 110 à 120 par unité.
[7] Le demandeur n'a déposé aucun document en réponse aux documents de la défenderesse. J'ai examiné chacun des articles figurant dans le mémoire de dépens de la défenderesse afin de m'assurer qu'ils étaient conformes aux lignes directrices prévues par le Tarif B des Règles des Cours fédérales.
[8] Article 5 - Préparation et dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant. La défenderesse demande quatre unités pour cet article. J'ai cependant constaté, lors de mon examen du sommaire des inscriptions consignées relativement à ce dossier, que le demandeur ne semble pas avoir déposé de documents connexes. Par conséquent, il semble que la requête n'ait pas été contestée. Je n'accorde donc aucune unité pour cet article.
[9] Article 26 - Taxation des frais. Pour ce qui est de l'article 26, la fourchette prévue est de deux à six. J'accorde les deux unités demandées par la défenderesse.
[10] Les débours sont accordés au montant de 114,52 $, tels qu'ils ont été établis dans l'affidavit d'Amy Secord et les pièces qui y sont jointes.
[11] Le mémoire de dépens présenté au montant de 774,52 $ est donc taxé et autorisé au montant de 354,52 $. Un certificat est délivré au montant de 354,52 $ en l'espèce.
Willa Doyle
Officier taxateur
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 12 octobre 2005
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-863-04
INTITULÉ : RICHARD PEARMAN
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : WILLA DOYLE, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : LE 12 OCTOBRE 2005
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR LE DEMANDEUR
Darlene Lamey POUR LA DÉFENDERESSE
Ministère de la Justice du Canada
Halifax (Nouvelle-Écosse)