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Date : 20051205

Dossier : IMM-7183-05

Référence : 2005 CF 1646

ENTRE :

LOURDES CAROLINA CONTRERAS MELENDEZ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE

ET DE LA PROTECTIONCIVILE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]                La seule explication fournie par la demanderesse, relativement à son retard à déposer sa requête en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi prévu pour le 6 décembre 2005, paraît aux paragraphes 42 et 43 de son affidavit du 1er décembre 2005.

42- J'ai reçu la convocation pour être renvoyée en date du 17 novembre 2005, j'ai essayé de trouver un avocat à Toronto, mais ceux que j'ai consultés n'avaient pas de disponibilité ou demandaient des honoraires que je n'étais pas en mesure de payer;

43- Ce n'est que seulement mardi le 29 novembre 2005, qu'un membre de la famille qui habite à Montréal, m'a invitée à venir ici en me promettant de m'aider à trouver un avocat;

[2]                Le défendeur fait valoir que cette explication fournie par la demanderesse est insuffisante pour justifier la prorogation de délai demandée. Je suis d'accord.

[3]                En effet, la preuve révèle que la demanderesse sait depuis le 17 novembre 2005 qu'elle doit quitter le 6 décembre 2005 pour les États-Unis. Pourtant, ce n'est que le 1er décembre 2005, en fin d'après-midi, qu'elle a cru important de déposer sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire contestant la décision ERAR et sa requête en sursis y reliée. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la requête en sursis de la demanderesse a été déposée hors délai, moins de deux jours francs avant la date d'audition demandée.

[4]                L'affidavit de la demanderesse ne fait aucune référence à sa représentation par le conseiller en immigration Campbell à qui les modalités de son renvoi ont été communiquées vers le 17 novembre 2005. La demanderesse ne fournit aucune indication, dans son affidavit, quant à l'identité des avocats de la région de Toronto qui n'étaient pas disponibles ou qui étaient trop dispendieux pour elle pour prendre son dossier, ce qui aurait été pourtant bien simple à faire. Dans les circonstances, la preuve fournie par la demanderesse est nettement insuffisante pour justifier la prorogation de délai demandée.

[5]                Quoi qu'il en soit, les fondements de la requête, à savoir des motifs économiques et de disponibilité, ne sont pas de nature à justifier une prorogation de délai. Dans Pistan c. Canada (ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2001 CFPI 774; [2001] A.C.F. no 1132 (Q.L), monsieur le juge MacKay a en effet exprimé ce qui suit :

[6]      L'incapacité de se qualifier pour l'aide juridique ou l'incapacité de retenir les services d'un avocat faute d'argent ne sont pas des explications acceptables qui justifieraient une prorogation du délai pour déposer un avis de requête ou un dossier de requête conformément aux règles de la Cour. Bien qu'une personne puisse être bien avisée de se faire représenter au procès par un avocat, elle    peut très bien se représenter elle-même comme semble prêt à le faire le requérant en l'espèce. Le fait de ne pas l'avoir fait plus tôt, et la décision de le faire maintenant, ne peuvent servir de fondement à une prorogation du délai par la Cour. La Cour ne dispose simplement d'aucun motif pour annuler son ordonnance du 23 mai 2001.

[6]                Voir aussi : Rodriguez c. M.C.I., (2002) 219 FTR 1 (l'honorable juge O'Keefe).

[7]                Cette Cour a indiqué à maintes reprises que l'audition de demandes de sursis déposées à la dernière minute, sauf circonstances exceptionnelles, ne favorise pas l'intérêt de la justice en ce qu'elles ne permettent pas notamment à la partie défenderesse de se préparer adéquatement :

As stated by this Court in numerous occasions, " last minute" motions for stays force the respondent to respond without adequate preparation, do not facilitate the work of this Court and are not in the interest of justice. A stay is an extraordinary procedure which deserves thorough and thoughtful consideration (Matadeen v. The Minister of Citizenship and Immigration, June 22, 2000, IMM-3164-00 (FCTD)).

See as well: Herrera v. Minister of Citizenship and Immigration (May 18, 2000), IMM-2517-99 (F.C.T.D.), Membreno-Garcia v. Canada (M.E.I.), [1992] 3 F.C. 306 (F.C.T.D.) and Petit v. Canada (M.E.I.), [1993] 2 F.C. 505 (F.C.T.D.)).

Warsi v. The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness - IMM-5715-05 - September 27, 2005.

[8]                Pour toutes ces raisons, les procureurs des parties ayant été entendus, la prorogation de délai demandée est refusée.

« Yvon Pinard »

JUGE

Montréal (Québec)

Le 5 décembre 2005.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-7183-05

INTITULÉ :                                        Lourdes Carolina Contreras Melendez

                                                            c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 5 décembre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                       Le 5 décembre 2005

COMPARUTIONS:

Me Lucrèce M. Joseph

POUR LA DEMANDERESSE

Me Daniel Latulippe

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Lucrèce M. Joseph

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

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