Date : 19980925
Dossier : T-1392-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 25 SEPTEMBRE 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ
ENTRE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant.
et
CHENG-SIONG HUANG,
défendeur.
JUGEMENT
L'appel est accueilli.
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980925
Dossier : T-1392-97
ENTRE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant.
et
CHENG-SIONG HUANG,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) interjette appel de la décision en date du 28 avril 1997 par laquelle le juge de la citoyenneté W.A. Borosa a, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi), accueilli la demande de citoyenneté présentée par le défendeur Cheng-Siong Huang.
[2] Les motifs invoqués par le juge de la citoyenneté pour rendre sa décision étaient que malgré un manque de 588 jours de résidence, [TRADUCTION] "le demandeur remplit pleinement la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c ) de la Loi, au sens entendu par le juge en chef adjoint dans Re Papadogiorgakis, no de greffe T-872-78".
1 - Les faits
[3] Le défendeur est né à Peikang (Taiwan), le 6 août 1942, et il est venu au Canada en décembre 1991, date à laquelle il a fait sa demande de résidence permanente. Le 1er août 1992, lui, sa femme et leur plus jeune fils sont venus s'installer au Canada. Ses deux autres fils sont demeurés à Taiwan, ne pouvant quitter le pays en raison du service militaire obligatoire. Dans un document déposé avec sa demande de citoyenneté le 21 août 1996, le défendeur a expliqué qu'il avait dû [TRADUCTION] "y emmener son fils en toute hâte même avant d'avoir la qualité d'immigrant parce qu'à Taiwan, une loi interdit à tout jeune en bonne santé ayant 16 ans ou moins de se rendre à l'étranger avant d'avoir achevé le service militaire de 2 ans". Les deux autres fils devaient demeurer à Taiwan pour cette raison. Sa femme et son plus jeune fils qui l'ont accompagné au Canada sont maintenant des citoyens canadiens.
[4] Le défendeur a invoqué plusieurs motifs pour justifier ses nombreuses et longues absences. En premier lieu, il voulait être avec ses deux autres fils parce qu'[TRADUCTION "il est simplement trop dangereux de les laisser seuls en notre absence". En second lieu, [TRADUCTION] "malgré mon désir de continuer d'être un consultant sans être rémunéré...c'était pour moi une tâche volontaire de retourner aider la compagnie, ce qui m'aiderait dans l'avenir". En troisième lieu, selon ses propos, [TRADUCTION] "je ne pouvais et ne devrais pas couper ma relation ainsi que ma communication avec des parents et amis se trouvant au pays de mon origine". En quatrième lieu, le défendeur est [TRADUCTION "dilettante en matière de lettres classiques chinoises, spécialement en poésie", et il voulait continuer sa carrière dans ce domaine.
[5] Dans son témoignage rendu devant moi, le défendeur n'a pu donner des explications dignes de foi aux questions suivantes : Pourquoi, étant sans emploi, il persisterait à travailler sans rémunération à Taiwan? Comment il pouvait prendre sa retraite grâce à ses investissements lorsque lesdits investissements étaient seulement de 200 000 $ ou de 400 000 $ (il a donné deux sommes différentes); pourquoi il a dû demeurer à Taiwan pour s'occuper de ses deux fils s'ils étaient soit dans un collège, dans une université soit dans l'armée ; pourquoi il s'applique à étudier la littérature chinoise s'il désirait vraiment avoir un avenir au Canada. Ses réponses à ces questions étaient évasives et n'étaient pas satisfaisantes.
[6] La décision Papadogiorgakis du juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) date de 1978, et a été, dans une grande mesure, suivie par la Cour. Il s'agissait d'un étudiant qui avait établi sa résidence en Nouvelle-Écosse, mais qui s'était absenté de ce pays pour fréquenter l'université au Massachusetts (É.U.A.). Il y a eu par la suite un certain nombre d'affaires où l'appelant avait vendu sa maison, son entreprise et d'autres biens dans son pays d'origine, s'était installé au Canada et y avait établi sa résidence avec sa famille, mais devait souvent et pendant longtemps s'absenter pour exécuter ses obligations de négociant international, exerçant des activités commerciales dans plusieurs pays. Dans ces appels qui ont été accueillis, il existait de la part de l'appelant l'intention transparente de quitter son pays d'origine et de s'établir de façon permanente au Canada.
[7] La situation factuelle est différente en l'espèce. Le défendeur conserve son ancienne maison à Taiwan. Le but de son séjour à Taiwan n'est pas de gagner un revenu pour subvenir aux besoins de sa famille au Canada. Au contraire, il semble s'intéresser davantage au maintien de ses racines dans son pays d'origine.
[8] Si le défendeur désire vraiment devenir citoyen canadien, il devra se joindre à sa femme et à son fils au Canada et démontrer qu'il veut faire partie de la communauté canadienne.
[9] En conséquence, l'appel du ministre est accueilli.
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 25 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1392-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Cheng-Siong Huang |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 septembre 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Dubé
EN DATE DU 25 septembre 1998 |
ONT COMPARU :
Sally Thomas pour l'appelant |
Cheng-Siong Huang pour son propre compte |
Peter K. Large amicus curiae |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
Ottawa (Ontario) |
pour l'appelant |
Peter K. Large |
Avocat |
Toronto (Ontario) amicus curiae |