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Date : 19990222


Dossier : IMM-2855-98

Entre :

     SOUAD HAMMOUD

     Demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision de la Section du statut selon laquelle la demanderesse n"était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse citoyenne du Liban revendique le statut de réfugié en raison de son appartenance au groupe social de la famille et de ses opinions politiques.

[3]      La Section du statut a conclu que le récit de la demanderesse n"était pas crédible compte tenu des invraisemblances dans son témoignage. La demanderesse allègue principalement avoir été arrêtée et emprisonnée par le Hezbollah pendant un mois, interrogée et menacée de mort.

[4]      Il est vrai que la preuve documentaire indique que les gens vivant dans la zone_de sécurité et qui ne collaborent pas avec Israël, peuvent être interrogés par le Hezbollah à leur sortie de la zone. Par contre, on ne rapporte aucun cas de violence, et même les déserteurs ne subissent pas de mauvais traitements. Cette preuve vient donc contredire le récit de la demanderesse. Le tribunal était en droit de choisir les éléments de preuve pertinents lesquels lui permettent de confronter la version subjective d"un demandeur avec la réalité. La demanderesse avait d"ailleurs l"opportunité de commenter cette preuve déposée à l"audience puisqu"elle était présente ainsi que son procureur.

[5]      De plus, le tribunal fait état d"omission dans son FRP sur des faits essentiels à sa revendication. À mon avis, il est légitime pour le tribunal de mettre en doute la véracité d"un récit lorsqu"un demandeur néglige de mentionner des faits importants dans son FRP mais les ajoute par la suite dans son témoignage oral, donnant ainsi l"impression qu"il exagère les événements réellement vécus pour augmenter ses chances de succès.

[6]      Il n"y a donc aucun motif qui justifierait l"intervention de cette Cour. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[7]      Les procureurs n"ont soumis aucune question à certifier.

     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 22 février 1999.

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