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     Date : 19990318

     Dossier : IMM-797-99

Ottawa (Ontario), le 18 mars 1999

EN PRÉSENCE DE MME LE JUGE SHARLOW

Entre :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     - et -

     JESUS LEONARDO JIMENEZ,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     APRÈS AVOIR EXAMINÉ la demande de directives fondée sur la Règle 321, la Cour ordonne ce qui suit :

1.      L'avis de renvoi sera communiqué au défendeur. La section du statut de réfugié au sens de la Convention ne prendra pas part à l'instance.
2.      Les documents qui feront partie des questions à décider dans le cadre du renvoi seront les suivants :
     a)      un ou plusieurs volumes constitués des copies certifiées des documents qui sont versés au dossier ou qui ont été consultés par le ministre ou ses représentants au sujet de la lettre du 7 janvier 1999 ;
     b)      un ou plusieurs volumes constitués des copies certifiées de tous les autres documents en possession ou sous le contrôle du ministre ou de l'avocat du ministre, et dont l'existence aurait dû être communiquée en vertu de la Règle 223 si la présente instance était une action ;
     c)      un ou plusieurs volumes constitués du dossier dont était saisi le juge Muldoon dans l'affaire Jimenez c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-356-97 ;
     d)      un ou plusieurs volumes constitués de tous les affidavits pertinents à la question en litige ;
     e)      un ou plusieurs volumes constitués des transcriptions des contre-interrogatoires portant sur les affidavits.
3.      Chaque volume sera relié de manière à en faciliter la consultation et sera identifié de façon appropriée.
4.      Chaque volume constitué des affidavits ou des transcriptions des contre-interrogatoires indiquera s'il est déposé au nom du demandeur ou du défendeur.
5.      Chaque volume contiendra un index. Les pages de chaque volume seront numérotées consécutivement.
6.      Le ou avant le 30 avril 1999, le demandeur signifiera et déposera les volumes dont il est question aux alinéas a), b), c) et d) (constitués de tous les affidavits déposés au nom du ministre), et le défendeur signifiera et déposera les volumes dont il est question à l'alinéa d), constitué de tous les affidavits déposés en son nom.
7.      Tous les contre-interrogatoires portant sur les affidavits devront être terminés au plus tard le 31 mai 1999. Les volumes constitués des transcriptions des contre-interrogatoires seront signifiés et déposés au plus tard le 21 juin 1999.
8.      Chaque partie peut demander d'autres directives concernant le contenu de la cause.
9.      Le mémoire de droit du demandeur, s'il y a lieu, sera signifié et déposé le ou avant le 21 juillet 1999.
10.      Le mémoire de droit du défendeur, s'il y a lieu, sera signifié et déposé le ou avant le 16 août 1999.
11.      La réponse du demandeur au mémoire du défendeur, le cas échéant, sera signifiée et déposée le ou avant le 23 août 1999.
12.      Le renvoi sera entendu à la Cour fédérale du Canada à Toronto (Ontario), le 21 septembre 1999 à 9 h 30. La procédure sera la même que dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire.
13.      Toutes ces directives peuvent être réexaminées et modifiées par la Cour de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties.

                         Karen R. Sharlow

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990318

     Dossier : IMM-797-99

Entre :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     - et -

     JESUS LEONARDO JIMENEZ,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

[1]      Dans un avis de demande déposé le 18 février 1999, le demandeur a soumis la question suivante à la Cour aux termes de l'article 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale :

         [TRADUCTION]                 
         Le traitement, par le demandeur, de la demande de droit d'établissement du défendeur fondée sur les paragraphes 5(2) et 19(1) de la Loi sur l'immigration, contrevient-il à l'ordonnance du juge Muldoon en date du 18 mars 1998 ?                 

[2]      Le demandeur réclame maintenant des directives en vertu de la Règle 322. À mon avis, il est nécessaire tout d'abord d'examiner l'ordonnance du juge Muldoon en date du 18 mars 1998 ainsi que les faits sur lesquels elle se fonde et qui sont énoncés dans ces motifs.

[3]      Le défendeur, M. Jimenez, est un citoyen de l'Équateur. Il est entré au Canada en 1989 avec son épouse et sa fille. Au moment où le juge Muldoon a rendu sa décision, ils avaient eu trois autres enfants, tous nés au Canada.

[4]      M. Jimenez, son épouse et sa fille ont revendiqué le statut de réfugié. Après une audience en septembre et décembre 1992, la section du statut de réfugié (SSR) a jugé qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention parce qu'ils n'avaient pas de crainte fondée d'être persécutés.

[5]      La SSR a également conclu, subsidiairement, qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que M. Jimenez avait commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil. Aux termes de la section F de l'article premier de la Convention, ce crime l'exclurait de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention même s'il avait une crainte fondée d'être persécuté.

[6]      Il semble que la décision de la SSR n'ait pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Il n'est pas clairement indiqué si une demande de contrôle judiciaire a été présentée.

[7]      Le 5 février 1996, M. Jimenez, son épouse et leur fille aînée ont présenté une demande de résidence permanente en vertu du " Règlement sur la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée (MREF) ". Ce règlement a été adopté pour régler le cas de certains revendicateurs du statut de réfugié dont la revendication a été refusée et qui sont demeurés au Canada pendant plusieurs années.

[8]      À cause d'une exclusion expresse du Règlement sur la catégorie d'immigrants visés par une MREF, une personne qui a été exclue de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention en vertu de la section F de l'article premier de la Convention ne peut se prévaloir de ce règlement.

[9]      Dans une lettre que lui adressait Citoyenneté et Immigration Canada le 11 avril 1996, M. Jimenez était informé qu'il semblait réunir les conditions d'admissibilité en vertu de ce Règlement, et que sa demande de résidence permanente serait examinée par le Service de traitement centralisé.

[10]      Une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada en date du 2 janvier 1997 avait pour but de renverser cette décision. M. Jimenez était informé que son cas devrait être transmis à une section des audiences ou des renvois pour un examen plus approfondi.

[11]      Le juge Muldoon a statué que la décision exprimée dans la lettre du 11 avril 1996 ne pouvait être renversée par le ministre, même si elle était erronée en droit, et par conséquent que la lettre en date du 2 janvier 1997 était nulle et sans effet. Son ordonnance, datée du 18 mars 1998, est rédigée dans les termes suivants :

     À LA SUITE de l'audition à Toronto, en présence des avocats des deux parties, d'une requête introductive d'instance visant à obtenir une ordonnance de certiorari, une ordonnance de mandamus ainsi que d'autres mesures de redressement à l'égard de l'annulation, prononcée par le défendeur le 2 janvier 1997, de sa conclusion, datée du 11 avril 1996, d'admissibilité en vertu des dispositions concernant la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée (MREF) ;         
     LA COUR ORDONNE que la requête introductive d'instance du demandeur est [sic] accueillie (nE 2589-0835) et que la présumée décision de C. Tout, agissant en dehors du cadre de sa compétence, et étant functus , laquelle décision a été exposée dans la lettre du défendeur datée du 2 janvier 1997, est [sic] par les présentes annulée et infirmée ;         
     LA COUR ORDONNE DE PLUS que l'affaire soit renvoyée à un agent d'immigration différent (autre que C. Tout) pour qu'il traite et exécute la demande de droit d'établissement du demandeur, de son épouse et de son enfant au Canada comme si cette demande avait été traitée et exécutée en vertu des dispositions concernant les immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée si ladite demande n'avait pas été interrompue par la présumée décision irrégulière du défendeur, datée du 2 janvier 1997, ou, subsidiairement, comme si le droit d'établissement était ou avait été accordé à la suite d'une révision pour raisons d'ordre humanitaire; à défaut de quoi, le défendeur procédera personnellement à l'exécution des dispositions susmentionnées ;         
     LA COUR DÉCLARE que la décision du 2 janvier 1997 maintenant annulée n'aurait jamais pu s'appliquer à Eliza del Rosario Jimenez et Lizzeth Jimenez (si tant est qu'elle ait jamais été valide, ce qu'elle n'est pas), car elle était nulle ab initio quant aux trois personnes suivantes : Jesus Leonardo, Eliza del Rosario et Lizzeth.         

[12]      Le 7 janvier 1999, le ministre a écrit à M. Jimenez pour l'informer qu'il serait tenu de respecter les conditions concernant l'octroi du droit d'établissement énoncées à l'article 11.401 du Règlement sur l'immigration, et qu'une décision distincte devait être prise au sujet de ces conditions. La lettre précisait qu'une décision défavorable était à l'examen par suite de la réception de renseignements indiquant qu'il avait commis à l'extérieur du Canada un acte qui constituait une infraction dans ce pays et qui, s'il avait été commis au Canada, constituerait une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement maximale égale ou supérieure à 10 ans.

[13]      Apparemment, l'acte en question était le même que celui qui avait amené la SSR à conclure que le statut de réfugié au sens de la Convention ne pourrait être reconnu à M. Jimenez en raison de la section F de l'article premier de la Convention. Dans la lettre, on invitait M. Jimenez à soumettre ses observations dans les 60 jours suivants.

[14]      L'avocat de M. Jimenez a alors écrit à l'avocat du ministre pour lui faire savoir qu'un autre examen des conditions d'octroi du droit d'établissement constituerait une contravention à l'ordonnance du juge Muldoon. Le renvoi prévu à l'article 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale a pour but de régler cette question. Des directives sont demandées pour tous les points signalés à la Règle 322.

[15]      Les directives suivantes sont donc données aux parties :

     Après avoir examiné la demande de directives fondée sur la Règle 321, la Cour ordonne ce qui suit :

     1.      L'avis de renvoi sera communiqué au défendeur. La section du statut de réfugié au sens de la Convention ne prendra pas part à l'instance.
     2.      Les documents qui feront partie des questions à décider dans le cadre du renvoi seront les suivants :
         a)      un ou plusieurs volumes constitués des copies certifiées des documents qui sont versés au dossier ou qui ont été consultés par le ministre ou ses représentants au sujet de la lettre du 7 janvier 1999 ;
         b)      un ou plusieurs volumes constitués des copies certifiées de tous les autres documents en possession ou sous le contrôle du ministre ou de l'avocat du ministre, et dont l'existence aurait dû être communiquée en vertu de la Règle 223 si la présente instance était une action ;
         c)      un ou plusieurs volumes constitués du dossier dont était saisi le juge Muldoon dans l'affaire Jimenez c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-356-97 ;
         d)      un ou plusieurs volumes constitués de tous les affidavits pertinents à la question en litige ;
         e)      un ou plusieurs volumes constitués des transcriptions des contre-interrogatoires portant sur les affidavits.
     3.      Chaque volume sera relié de manière à en faciliter la consultation et sera identifié de façon appropriée.
     4.      Chaque volume constitué des affidavits ou des transcriptions des contre-interrogatoires indiquera s'il est déposé au nom du demandeur ou du défendeur.
     5.      Chaque volume contiendra un index. Les pages de chaque volume seront numérotées consécutivement.
     6.      Le ou avant le 30 avril 1999, le demandeur signifiera et déposera les volumes dont il est question aux alinéas a), b), c) et d) (constitués de tous les affidavits déposés au nom du ministre), et le défendeur signifiera et déposera les volumes dont il est question à l'alinéa d), constitué de tous les affidavits déposés en son nom.
     7.      Tous les contre-interrogatoires portant sur les affidavits devront être terminés au plus tard le 31 mai 1999. Les volumes constitués des transcriptions des contre-interrogatoires seront signifiés et déposés au plus tard le 21 juin 1999.
     8.      Chaque partie peut demander d'autres directives concernant le contenu de la cause.
     9.      Le mémoire de droit du demandeur, s'il y a lieu, sera signifié et déposé le ou avant le 21 juillet 1999.
     10.      Le mémoire de droit du défendeur, s'il y a lieu, sera signifié et déposé le ou avant le 16 août 1999.
     11.      La réponse du demandeur au mémoire du défendeur, le cas échéant, sera signifiée et déposée le ou avant le 23 août 1999.
     12.      Le renvoi sera entendu à la Cour fédérale du Canada à Toronto (Ontario), le 21 septembre 1999 à 9 h 30. La procédure sera la même que dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire.
     13.      Toutes ces directives peuvent être réexaminées et modifiées par la Cour de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties.

                         Karen R. Sharlow

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

le 18 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-797-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Jesus Leonardo Jimenez

REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE Mme LE JUGE SHARLOW

DATE :                  le 18 mars 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Jeremiah Eastman                          POUR LE DEMANDEUR

Douglas Lehrer                          POUR LE DÉFENDEUR

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Jeremiah Eastman                          POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Douglas Lehrer                          POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

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