Date : 20020708
Dossier : IMM-4667-00
Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2002
En présence de Madame le juge Layden-Stevenson
ENTRE :
ASMA SAFIA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Carolyn A. Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020708
Dossier : IMM-4667-00
Référence neutre : 2002 CFP1 751
ENTRE :
ASMA SAFIA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La demanderesse a demandé à résider en permanence au Canada à titre d'immigrant indépendant envisageant d'exercer la profession de technologue médicale (no 3211.1 de la CNP ). Elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a refusé sa demande; elle allègue que l'agente a commis une erreur en concluant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession applicables à la profession envisagée.
[2] La demanderesse est citoyenne pakistanaise. Ses parents et son frère résident au Canada. La demanderesse est titulaire d'un baccalauréat en médecine et d'un baccalauréat en chirurgie délivrés par le DOW Medical College, Université de Karachi, au Pakistan. Elle travaille depuis 1997 comme technologue médicale. Il s'agit de la troisième demande qu'elle a présentée en vue de résider en permanence au Canada. La demande la plus récente a été présentée au Royaume-Uni, mais elle a été transférée au Caire, en Égypte, parce que la demanderesse ne pouvait pas se présenter à l'entrevue à laquelle elle avait été convoquée à Londres, en Angleterre. La demanderesse a eu une entrevue avec l'agente des visas à l'ambassade du Canada, au Caire, le 29 mars 2000. Par une lettre en date du 5 avril 2000, l'agente des visas a informé la demanderesse que sa demande était refusée pour le motif qu'elle n'avait [TRADUCTION] « [...] pas obtenu de points d'appréciation pour le facteur "demande dans la profession" [...] » .
[3] En vertu du paragraphe 11(2) duRèglement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, l'immigrant qui n'obtient pas au moins un point d'appréciation pour le facteur professionnel (le facteur 4) visé à l'annexe I du Règlement ne peut pas obtenir un visa. La demande de contrôle judiciaire dépend donc de la question de savoir si l'agente des visas a commis une erreur en appréciant ce facteur.
[4] Le système de la Classification nationale des professions (la CNP) est incorporé par renvoi dans l'annexe I du Règlement sur l'immigration. Afin d'obtenir des points pour le facteur professionnel, le demandeur doit satisfaire à trois exigences. Il doit remplir les conditions d'accès à la profession énoncées dans la CNP; il doit avoir rempli un bon nombre des principales fonctions afférentes à la profession telles qu'elles sont décrites dans la CNP et il doit être prêt à exercer cette profession au Canada.
[5] Les « Conditions d'accès à la profession » qui s'appliquent à la profession de technologue médicale sont ci-après énoncées:
Un baccalauréat en sciences ou en sciences de laboratoire médical
ou
un programme d'études collégiales de deux ou trois ans en technologie de laboratoire médical
et
une formation pratique sous surveillance sont exigés des technologues médicaux.
L'accréditation par la Société canadienne des technologistes de laboratoire médical est offerte aux technologues médicaux et est habituellement exigée par les employeurs.
Au Québec, l'appartenance à la corporation professionnelle des technologues médicaux est obligatoire.
[6] Dans son affidavit, l'agente des visas déclare être arrivée à la conclusion selon laquelle la demanderesse ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession parce qu'elle n'avait pas obtenu un diplôme de sciences de laboratoire médical ou de technologie de laboratoire médical, qu'elle n'avait pas reçu une formation pratique sous surveillance et qu'elle n'était pas accréditée.
[7] La demanderesse conteste l'appréciation de l'agente des visas; elle allègue que cette dernière a commis une erreur : (i) en ne considérant pas le diplôme de médecine comme étant l'équivalent d'un baccalauréat en sciences ou d'un diplôme de sciences de laboratoire médical; (ii) en concluant que l'accréditation était exigée alors qu'elle n'était qu' « habituellement exigée » et (iii) en omettant de tenir compte de l'année d'internat et de résidence qu'elle avait faite dans le cadre de ses études médicales comme étant l'équivalent d'une formation sous surveillance.
[8] J'ai conclu que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. L'avocat de la demanderesse a soutenu d'une façon éloquente et convaincante que sa cliente avait reçu une formation sous surveillance intensive pour obtenir son diplôme de médecine et que cette formation devait être transférée et être considérée comme équivalant à la formation sous surveillance requise selon les conditions d'accès à la profession énoncées dans la CNP ou comme étant supérieure à cette formation. Le problème est le suivant: la demanderesse n'a pas fait valoir ce point de vue devant l'agente des visas. Lorsqu'elle a été interrogée au sujet de la formation sous surveillance, la demanderesse a plutôt répondu qu'elle n'avait pas reçu de formation sous surveillance parce [TRADUCTION] qu' « il y a une longue attente lorsqu'il s'agit de recevoir une formation régulière dans les hôpitaux de l'État au Pakistan » . Cette cour a statué que lorsque le demandeur veut se fonder sur l'équivalence, il lui incombe de produire des éléments de preuve à l'appui : Yuan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 252 (1re inst.); Velychko c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1285 (1re inst.); Arumugam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 445 (1re inst.).
[9] Je sympathise avec les malheurs de la demanderesse, mais il reste qu'il lui incombe de convaincre l'agente des visas qu'elle satisfait aux exigences. Or, la demanderesse a eu la possibilité de le faire, mais elle ne s'en est pas prévalue. Si elle avait présenté sa preuve à l'agente des visas comme l'avocat l'a fait devant la Cour, le résultat aurait peut-être été différent. Malheureusement, elle ne peut le faire après coup. Étant donné que son omission sur ce point porte un coup fatal à la demande, je n'ai pas à examiner les autres erreurs alléguées. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
« Carolyn A. Layden-Stevenson »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 8 juillet 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCAT INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : ASMA SAFIA
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 20 juin 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Layden-Stevenson
DATE DES MOTIFS : le 8 juillet 2002
COMPARUTIONS:
M. Krishna Mohan Veluri POUR LA DEMANDERESSE
Mme Anneke Smit POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Mukesh Bhardwaj POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada