Date : 20030515
Dossier : T-1168-96
Référence neutre : 2003 CFPI 599
Ottawa (Ontario), le 15 mai 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
ALLISON G. ABBOTT, MARGARET ABBOTT
et MARGARET ELIZABETH McINTOSH
demanderesses
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
- et -
CORPORATION HÔTELIÈRE CANADIEN PACIFIQUE
intervenante
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête déposée par la Corporation Hôtelière Canadien Pacifique (l'intervenante) demandant :
1. une ordonnance fournissant des directives à l'officier taxateur à l'égard de certaines questions liées aux dépens de Canadien Pacifique dans le cadre de la présente action, en vertu de l'alinéa 403(1)a) des Règles;
2. une prorogation du délai précisé à l'article 403 des Règles quant au dépôt de la présente requête;
3. les dépens de la présente requête sur la base procureur-client.
[2] En particulier, l'intervenante demande les dépens d'un second avocat (Tarif B, article 14b)) pour l'appel entendu par moi ainsi qu'une ordonnance précisant qu'elle a droit à des frais de déplacement et à des débours pour un avocat pour qu'il assiste à une audience et à un contre-interrogatoire à Winnipeg (Tarif B, article 24). Pour obtenir ces montants, l'intervenante doit disposer d'une ordonnance de la Cour les ordonnant.
[3] Mon ordonnance à cet égard a été rendue le 25 février 2002. La défenderesse a déposé un avis d'appel à l'encontre de mon ordonnance le 5 avril 2002. Un avis de désistement à l'égard de l'avis d'appel a été déposé le 17 avril 2002.
[4] Le 12 juin 2002, l'intervenante a fait parvenir deux mémoires de frais à la défenderesse : un mémoire pour l'audience devant le protonotaire Hargrave et un mémoire pour l'appel entendu par moi.
[5] Le 31 juillet 2002, la défenderesse a avisé l'intervenante qu'elle s'opposait aux deux articles qui font l'objet de la présente requête puisque aucune ordonnance de la Cour n'avait été prononcée.
[6] L'intervenante a indiqué, en août 2002, que, s'il n'était pas possible de s'entendre sur le mémoire de frais, elle déposerait une demande devant la Cour.
[7] La défenderesse s'oppose à la demande puisqu'elle n'a pas été déposée dans les 30 jours suivante la date de mon ordonnance (paragraphes 403(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106). L'intervenante a demandé une prorogation du délai pour produire la requête. La défenderesse a également fait valoir que, si la prorogation du délai était octroyée, le redressement ne devrait pas être accordé.
[8] Les questions énoncées par l'intervenante sont les suivantes :
1. l'intervenante a-t-elle droit de déposer une demande en vertu de l'article 403 des Règles malgré que plus de 30 jours se soient écoulés depuis la date du jugement?
2. l'intervenante a-t-elle droit aux dépens d'un second avocat (Tarif B, article 14b))?
3. l'intervenante a-t-elle droit aux frais de déplacement et aux débours (Tarif B, article 24)?
[9] Question 1
L'intervenante a-t-elle droit de déposer une demande en vertu de l'article 403 des Règles malgré que plus de 30 jours se soient écoulés depuis la date du jugement?
Je suis disposé à accorder une prorogation du délai en vertu de l'article 8 des Règles de la Cour fédérale (1998). La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (QL) (C.A.) a déclaré que le critère approprié pour une prorogation du délai consistait à savoir si le demandeur avait démontré :
1. une intention constante de poursuivre sa demande;
2. que la demande est bien fondée;
3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai;
4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.
[10] Je suis convaincu, selon les documents appuyant la requête, que l'intervenante avait l'intention de continuer la demande. Elle a indiqué qu'elle déposerait une requête devant la Cour si une entente ne pouvait être conclue. Je suis également convaincu que la demande est bien fondée. L'intimée n'a pas indiqué qu'elle subirait un préjudice en raison du délai. Enfin, il n'y a aucun doute que la requête aurait dû être présentée dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance, à moins qu'une prorogation n'ait été accordée. Cependant, les circonstances de l'affaire devraient être examinées. Il y a eu un appel au dossier jusqu'au 17 avril 2002. Il convient de noter que l'existence même d'un appel ne décharge pas le requérant de l'obligation de respecter le délai de 30 jours. Cependant, l'intervenante a continuellement tenté de régler la question sans recourir à une requête devant la Cour. Ces faits, mis ensemble, me convainquent que le quatrième facteur est respecté, soit qu'il existait une explication raisonnable du délai.
[11] Question 2
L'intervenante a-t-elle droit aux dépens d'un second avocat (Tarif B, article 14b))?
Les documents appuyant la requête ne me convainquent pas que l'intervenante a droit aux dépens d'un second avocat lors de l'audition de l'appel. La majeure partie des documents auraient déjà été rassemblés pour l'audience devant le protonotaire Hargrave.
[12] Question 3
L'intervenante a-t-elle droit aux frais de déplacement et aux débours (Tarif B, article 24)?
Je suis convaincu, selon les faits liés à cette question, que l'intervenante a droit au déplacement d'un avocat (frais de déplacement et débours) pour l'appel. En l'espèce, les biens et les dossiers de l'intervenante relatifs à ses hôtels sont en Alberta. Les employés de l'intervenante qui connaissent les baux vivent en Alberta. Le cabinet de l'avocat de l'intervenante représente cette dernière pour toutes les questions liées à ses hôtels et, en particulier, les négociations de baux avec la Couronne. L'avocat de l'intervenante possède également des connaissances précises à l'égard des hôtels de cette dernière. Ces renseignements ont été fournis dans le mémoire des faits et du droit de l'intervenante et la réponse au dossier de requête de l'intimée. Les dépens relatifs à l'audience devant le protonotaire étaient visés par l'ordonnance du protonotaire.
[13] La requête est accordée dans la mesure où l'intervenante avait droit au déplacement d'un avocat (frais de déplacement et débours) comme le prévoit le Tarif B, article 24.
[14] La requête de la requérante à l'égard des frais d'un second avocat est rejetée.
[15] Comme le succès est partagé, il n'y aura pas d'adjudication des dépens pour la présente requête.
ORDONNANCE
[16] IL EST ORDONNÉ que :
1. La prorogation du délai permettant à l'intervenante de déposer sa requête pour directives en vertu du paragraphe 403(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), précité, soit accordée.
2. La requête de l'intervenante quant aux dépens d'avocat pour un second avocat (Tarif B, article 14) soit rejetée;
3. La requête de l'intervenante quant au déplacement d'un avocat (frais de déplacement et débours) pour l'appel comme le prévoit le Tarif B, article 24, soit accueillie;
4. Il n'y aura aucune adjudication des dépens dans le cadre de la présente requête.
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 15 mai 2003
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1168-96
INTITULÉ : Allison G. Abbot et autres c. Sa Majesté la Reine
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE
DATE : Le jeudi 15 mai 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Thompson Dorfman Sweatman
POUR LES DEMANDERESSES
Paul D. Edwards et Jurgen W. Feldschmid
POUR LA DÉFENDERESSE
Judson E. Virtue
POUR L'INTERVENANTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thompson Dorfman Sweatman
201, Portage Avenue, bureau 2200
Winnipeg (Manitoba)
R3B 3L3
POUR LES DEMANDERESSES
Duboff Edwards Haight & Schachter
155, Carlton Street, bureau 1900
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3H8
POUR LA DÉFENDERESSE
MacLeod Dixon, s.r.l.
400, Third Avenue S.W., bureau 3700
Calgary (Alberta)
T2P 4H2
POUR L'INTERVENANTE