Date : 20000927
Dossier : IMM-5016-99
ENTRE :
HIKMAT MANI SHRESTHA
demandeur
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Compte tenu des principes qu'a énoncés la Cour d'appel fédérale dans les arrêts Bazargan (1996), 205 N.R. 282, Sumaida, [2000] 3 C.F. 66 et Raimirez, [1992] 2 C.F. 306, je ne saurais conclure que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a commis une erreur susceptible de révision, de fait ou de droit, quand elle a conclu que le demandeur était exclu en raison de la section F, alinéa a), de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés
[2] À l'audience, j'ai soulevé la question de savoir si les crimes commis constituaient des crimes contre l'humanité. Comme cette question n'a pas été soulevée par les parties dans leur mémoire, il n'est pas nécessaire de l'examiner.
[3] Pour ces motifs, la présente demande est rejetée.
Marc Nadon
Juge
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 27 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20000927
Dossier : IMM-5016-99
ENTRE :
HIKMAT MANI SHRESTHA
demandeur
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS
DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-5016-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE :
HIKMAT MANI SHRESTHA
demandeur |
ET |
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur |
LIEU DE L'AUDIENCE :MONTRÉAL (QUÉBEC) |
DATE DE L'AUDIENCE :le 27 septembre 2000 |
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DE MONSIEUR LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS :le 27 septembre 2000 |
ONT COMPARU :
Odette Desjardinspour le demandeur |
Christine Bernardpour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Marie-José Blainpour le demandeur |
Montréal (Québec)
Morris Rosenbergpour le défendeur |
Sous-procureur général du Canada