Date : 19980706
Dossier : IMM-2079-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 6 JUILLET 1998
EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE :
MOHAMMED NASSEM OMAR,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
LA COUR, STATUANT sur une demande de contrôle et d'annulation de la décision prise par un agent d'immigration le 14 avril 1997 et portant refus de la demande de résidence permanente au Canada du demandeur;
REJETTE la demande de contrôle judiciaire.
J. D. Richard
Juge en chef adjoint
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
Date : 19980706
Dossier : IMM-2079-97
ENTRE :
MOHAMMED NASSEM OMAR,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle et d'annulation de la décision prise par un agent d'immigration le 14 avril 1997 et portant refus de la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.
[2] Le demandeur n'a pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour être admis comme immigrant au Canada. En effet, il a obtenu 61 points alors qu'il lui en fallait au moins 70.
[3] Le demandeur a été apprécié pour la profession de traiteur (CCDP 6121 121) et celle de directeur gérant de restaurant (CCDP 6120 110).
[4] L'attribution de points d'appréciation à l'égard des compétences d'un demandeur en vue d'une admission au Canada relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas, et la Cour ne modifiera sa décision que si l'agent a manifestement eu tort d'exercer son pouvoir comme il l'a fait1.
[5] Le demandeur prétend que l'agent des visas a trop insisté sur les tâches de cuisson de la profession de traiteur et qu'il a de ce fait omis d'évaluer d'autres aspects de cette profession.
[6] La Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) précise que les tâches principales d'un traiteur consistent à préparer, à faire cuire et à servir des aliments lors de fêtes, de banquets et de réunions dans des maisons privées et d'autres établissements. L'accent mis sur la préparation " personnelle " des aliments est renforcé par d'autres allusions aux tâches de chef cuisinier en général de la CCDP (CCDP 6121 111).
[7] Par conséquent, bien que ces deux professions comportent d'autres tâches connexes comme la liaison avec des clients éventuels, la planification de menus, l'obtention des denrées alimentaires voulues et le service, l'accent est clairement mis sur la préparation des aliments, ainsi que sur le service et le nettoyage.
[8] Les affidavits comportent des renvois contradictoires à l'expérience du demandeur dans l'exécution de ces tâches. Toutefois, le dossier contient des livrets de travail indiquant que l'emploi du demandeur était celui de serveur et de gérant seulement.
[9] Des questions précises ont été posées au demandeur au sujet de son expérience comme cuisinier. Il a donné peu d'explications et n'a produit aucun document supplémentaire.
[10] De juillet 1987 à juin 1991, le demandeur a travaillé au Semiramis Intercontinental Hotel. Selon le dossier, ses fonctions consistaient à accueillir et à aider les clients, à prendre leurs commandes et à les préparer correctement; à recevoir les plaintes des clients et à s'occuper de l'accueil dans le cadre de festivités comme des anniversaires de naissance, des mariages et des anniversaires d'événements.
[11] De mai 1991 à mai 1992, le demandeur a travaillé au Pearl Hotel. Le dossier révèle que ses tâches consistaient à maintenir le niveau de qualité des aliments et de propreté du restaurant; à s'occuper de la production pendant les périodes de pointe et les périodes creuses; à préparer les horaires et le déploiement des équipes; à vérifier et à contrôler les livraisons de marchandises, ainsi qu'à s'occuper du magasin en l'absence du gérant.
[12] En outre, le dossier révèle que le demandeur a travaillé comme gérant d'un restaurant franchisé Pizza Hut entre le mois de septembre 1992 et la date de sa demande; ses tâches ont consisté à maintenir le niveau de qualité des aliments et de propreté du restaurant, à s'occuper de la production pendant les périodes de pointe et les périodes creuses, à préparer les horaires et le déploiement des équipes, à vérifier et à contrôler les livraisons de marchandises, et à s'occuper du magasin.
[13] L'opinion de l'agent des visas selon laquelle le demandeur n'avait aucune expérience comme traiteur, de sorte qu'il ne pouvait pas lui délivrer un visa d'immigrant pour cette profession en vertu du paragraphe 11(1) du Règlement, est raisonnable et n'est pas arbitraire. Il n'existe aucun motif justifiant un contrôle judiciaire.
[14] L'agent des visas a conclu que l'expérience de travail du demandeur lui permettrait d'envisager la profession de directeur gérant de restaurant.
[15] Toutefois, l'agent des visas a jugé que le demandeur n'était pas admissible comme immigrant au Canada au titre de la profession de directeur gérant de restaurant puisque, en application du paragraphe 11(2) du Règlement, il n'y avait pas de demande pour cette profession.
[16] Il s'agit d'une question de fait qui relevait entièrement du pouvoir de l'agent des visas2.
[17] Le demandeur n'a pas prouvé que l'agent des visas a commis une erreur dans l'exercice de ses fonctions ou a contrevenu aux règles d'équité procédurale.
[18] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
J. D. Richard
Juge en chef adjoint
Ottawa (Ontario)
Le 6 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR : IMM-2079-97
INTITULÉ : Mohammed Nassem Omar c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 juin 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD
EN DATE DU : 6 juillet 1998 |
COMPARUTIONS :
M. Michael Dorey POUR LE DEMANDEUR
Mme Marie-Nicole Moreau POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Michael Dorey POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
M. George Thomson POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Shakeel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (12 mai 1998), IMM-2589-97 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay.
2 Voir : Lim c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.).