Date : 20040324
Dossier : IMM-6572-02
Référence : 2004 CF 452
Toronto (Ontario), le 24 mars 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
NIKOLAY CHSHERBININ
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente affaire, le demandeur a témoigné qu'il était un avocat et que pendant qu'il pratiquait sa profession au Kazakhstan, il a été victime de persécution de la part de la mafia kazakhe parce qu'il avait dénoncé les activités de corruption de celle-ci. Toutefois, en raison de l'absence de documents originaux prouvant l'identité du demandeur et du fait que de fausses pièces d'identité peuvent être obtenues au Kazakhstan, la preuve concernant l'identité du demandeur a été rejetée par la Commission.
[2] En effet, la Commission a conclu : _ Par conséquent, je ne sais pas qui le demandeur d'asile est et je ne peux conclure qu'il est un citoyen du Kazakhstan _ (p. 6 de la décision). Plus loin dans sa décision, la Commission a tiré des conclusions subsidiaires rejetant la demande du demandeur dans l'hypothèse où il serait la personne qu'il a affirmé être. Je suis d'avis que cette approche est stérile parce que si la conclusion quant à l'identité du demandeur est maintenue, le demandeur est débouté de sa demande, mais si la conclusion quant à l'identité du demandeur est erronée, la décision de la Commission est invalide.
[3] Je suis d'avis que la conclusion que la Commission a tirée quant à l'identité du demandeur est viciée. Pour parvenir à sa conclusion, la Commission semble admettre que le demandeur est un avocat, caractéristique qui fait partie intégrante de son identité, et elle invoque les connaissances approfondies acquises par le demandeur pour lui reprocher de n'avoir pas présenté les pièces d'identité requises. On ne peut rejeter la preuve concernant l'identité d'un demandeur et en même temps s'en servir pour étayer une conclusion défavorable au sujet de cette identité. Comme c'est ce que la Commission a fait en l'espèce, je dois conclure que sa décision est manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.
_ Douglas R. Campbell _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6572-02
INTITULÉ : NIKOLAY CHSHERBININ
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 24 MARS 2004
COMPARUTIONS:
Joseph S. Farkas POUR LE DEMANDEUR
Matina Karvellas POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Joseph S. Farkas POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040324
Dossier : IMM-6572-02
ENTRE :
NIKOLAY CHSHERBININ
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE