Date : 20001219
Dossier : T-1729-00
ENTRE :
DYNAMEX CANADA INC., ayant un établissement au 244
Cree Crescent, Winnipeg (Manitoba), R3J 3W1, et son siège social au 2630, avenue Skymark, bureau 610, Mississauga (Ontario), L4W 5A4
demanderesse
- et -
ADELE VICTORIA MAMONA
19-225, avenue Tyndall
Winnipeg (Manitoba) R2R 0Z3
RANDOLPH WILLIAM HEPNER
C.P. 10, groupe 7, route rurale 1
Winnipeg (Manitoba) R3J 3W1
ROBERT PHILIP CYR
421 Strathmillan Road
Winnipeg (Manitoba) R3J 2V8
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une demande écrite présentée pour le compte de la demanderesse conformément à la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour en appeler de la décision du 13 novembre 2000 dans laquelle le protonotaire Roza Aronovitch a rejeté sans frais la requête de Dynamex visant l'obtention d'un sursis d'exécution de la décision que J.F.R. Taylor, arbitre, a rendue le 9 août 2000 en application de la partie III du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, jusqu'à ce que la Cour rende sa décision sur la demande de contrôle judiciaire déposée par la demanderesse le 15 septembre 2000; dans sa décision, l'arbitre a ordonné que les fonds que détenait alors en fiducie le ministère du Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) pour les défendeurs, Adele Victoria Mamona, Randolph William Hepner et Robert Philip Cyr, conformément à des ordonnances de l'inspectrice Karen Exell, leur soient versés à l'expiration d'un délai de trente jours suivant immédiatement la réception de la décision.
[2] J'ai examiné attentivement les observations écrites des deux parties.
[3] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit démontrer à la Cour qu'il existe une question sérieuse à juger, qu'elle subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.
[4] À mon avis, la demanderesse n'a pas fourni de preuve selon laquelle le préjudice qu'elle est susceptible de subir ne peut être indemnisé adéquatement par des dommages-intérêts. Une simple allégation de risque n'est pas suffisante pour constituer un préjudice irréparable.
[5] En conséquence, il n'y a aucun motif valable justifiant le contrôle de la décision du protonotaire Aronovitch.
[6] L'appel de la décision du protonotaire Aronovitch est rejeté.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 19 décembre 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-1729-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Dynamex Canada Inc. c. Adele Victoria Mamona et autres |
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. le juge Blais
DATE DES MOTIFS : le 19 décembre 2000 |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
FLYNN, RIVARD POUR LA DEMANDERESSE |
Québec (Québec)
MYERS WEINBERG POUR LES DÉFENDEURS |
Winnipeg (Manitoba) Adele Victoria Mamona et Randolph William Hepner |
Robert Philip Cyr POUR SON PROPRE COMPTE |
Winnipeg (Manitoba)