Toronto (Ontario), le 23 août 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête visant à obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise à l'encontre de la demanderesse en attendant la décision définitive sur une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
[2] La demande de sursis énumère les motifs habituels pour un sursis à l'exécution, à savoir qu'il y a une question sérieuse à trancher, que le renvoi de la demanderesse lui causerait un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients la favorise.
[3] Il est bien établi en droit que, pour obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, il appartient à un demandeur de démontrer qu'il y a une question sérieuse à trancher, qu'il subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé du Canada et que la prépondérance des probabilités le favorise.
[4] Après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents présentés par les deux avocats et avoir entendu leurs observations, j'ai conclu que la demanderesse n'avait pas établi qu'elle subirait un préjudice irréparable.
[5] La demanderesse avait déposé une demande d'évaluation des risques avant renvoi le ou vers le 18 octobre 2004.
[6] Il est important de noter qu'à l'époque où sa demande a été présentée et à la date de l'audition de la demande visant à obtenir une ordonnance de sursis, l'adresse de la demanderesse était :
A/S Centre d'hébergement pour femmes, 674, rue Dundas Ouest.
[7] De même, concernant ces demandes visant à obtenir une audience relative à une ERAR, il faut noter que la demanderesse a un gendre et une fille vivant au Canada, mais elle vit néanmoins dans un centre d'hébergement pour femmes. Ce fait est important en raison de la question du préjudice irréparable.
[8] Dans les observations écrites de la demanderesse, celle-ci soutient que, parce que l'ERAR n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses petits-enfants avec lesquels elle ne vit pas, puisqu'elle demeure dans un centre d'hébergement pour femmes, cela soulève une question sérieuse et démontre un préjudice irréparable.
[9] Lors de l'audience, l'avocate de la demanderesse, si j'ai bien compris son argumentation, a retiré ses observations selon lesquelles les petits-enfants subiraient un préjudice irréparable si la demanderesse était renvoyée du Canada et elle a déclaré que le préjudice irréparable était dans le fait que l'agent n'avait pas tenu compte des petits-enfants.
[10] Au paragraphe 14 de ses observations écrites, la demanderesse déclare :
[traduction]
Lorsque la loi requiert que l'on prenne soin de tenir compte de l'intérêt supérieur d'un enfant, le fait d'omettre complètement de tenir compte de cet intérêt constitue en soi un préjudice irréparable causé à l'enfant en question.
[11] L'avocate présente également quatre affaires à l'appui du principe précité. Dans chacun des quatre cas présentés, on ne traitait pas d'une question de petits-enfants mais d'enfants d'un demandeur. Chaque cas doit être tranché en fonction de ses propres faits.
[12] En l'espèce, je n'ai pas de témoignage des parents des enfants selon quoi il existerait une relation étroite entre les petits-enfants et leur grand-mère, la demanderesse.
[13] Je n'ai aucune preuve que les petits-enfants subiraient un préjudice irréparable du fait de leur séparation d'avec leur grand-mère.
[14] En fait, comme je l'ai déjà mentionné, les parents des enfants n'ont pas pris la grand-mère avec eux pour qu'elle vive avec les petits-enfants, mais elle vit plutôt dans un centre d'hébergement pour femmes.
[15] Je suis conscient que la séparation d'avec les enfants ou les petits-enfants peut être difficile, mais cela ne constitue pas en soi un préjudice irréparable en matière d'immigration.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de sursis soit rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4609-05
INTITULÉ : ANTONIA TRUJILLO GARCIA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE: TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 AOÛT 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS : LE 23 AOÛT 2005
COMPARUTIONS :
Hilary Evans Cameron POUR LA DEMANDERESSE
Brad Gotkin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hilary Evans Cameron POUR LA DEMANDERESSE
Avocate
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada