Date : 19990312
Dossier : IMM-2121-98
ENTRE :
VIJAYARATNAM DHARMALINGAM,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE
LE JUGE REED (version améliorée des motifs exposés à l"audition)
[1] Je suis convaincue que la décision qui fait l"objet du présent contrôle doit être annulée. La conclusion de la formation concernant la PRI n"était pas fondée. Pour qu"une PRI s"offre à la personne à un endroit donné, cette dernière doit être en mesure de vivre à cet endroit. En l"espèce, le demandeur a témoigné que le gouvernement ne délivrait des laissez-passer qu"aux Tamouls du nord, permettant ainsi à ces derniers de résider de façon temporaire à Colombo. Son agent s"était engagé à lui faire quitter Colombo dans un délai d"une semaine. Il a témoigné qu"après son arrivée à Colombo, il s"est fait arrêter, battre, et dire de quitter la ville dans un délai d"une semaine. La formation ne renvoie à aucune partie de ce témoignage. Elle s"est plutôt fondée sur la situation qui, selon la façon dont elle a été décrite, régnait pendant les dix années précédentes. Il ressort de la preuve documentaire que l"attitude du gouvernement a changé au cours des dernières années, et que celui-ci exige maintenant que les Tamouls du nord qui souhaitent déménager à Colombo obtiennent d"abord sa permission. Il ne suffit pas de renvoyer à l"accroissement de la population tamoule à Colombo pour établir que le demandeur pouvait y vivre en 1998. À tout le moins, la formation doit tenir compte des éléments de preuve propres à la situation du demandeur et dire pourquoi elle les rejette ou tire une conclusion contraire à celle que propose le demandeur.
[2] Par ces motifs, la décision qui fait l"objet du présent contrôle est annulée et l"affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour qu"elle procède à une nouvelle audition.
" B. Reed "
J.C.F.C.
TORONTO (ONTARIO)
Le 12 mars 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-2121-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : VIJAYARATNAM DHARMALINGAM
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE VENDREDI 12 MARS 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE REED
EN DATE DU : VENDREDI 12 MARS 1999
ONT COMPARU : M. Lorne Waldman
Pour le demandeur
Mme Geraldine MacDonald
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jackman, Waldman & Associates
Barristers & Solicitors
281, av. Eglinton est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990312
Dossier : IMM-2121-98
Entre :
VIJAYARATNAM DHARMALINGAM,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE