Date : 19990506
Dossier : IMM-1005-98
Entre :
PARFAIT MONGO
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER :
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue par la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (C.I.S.R.) à l"effet que le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est un citoyen du Congo. Ce dernier est membre du Parti congolais du travail (P.C.T.) depuis le 16 février 1989.
[3] Tel qu'il appert de l'ensemble des faits au dossier, la crainte de persécution du demandeur se fonde essentiellement sur ses activités politiques en tant que membre du P.C.T. alors qu'à cette époque, ce parti n'était plus au pouvoir et ce, depuis le mois d"août 1992.
[4] En l"espèce, le tribunal en est venu à la conclusion que le demandeur n"a pas fait la preuve d"une crainte bien fondée de persécution, puisque le P.C.T. a repris le pouvoir depuis le 25 octobre 1997.
[5] Le demandeur soumet que malgré la prise du pouvoir de son parti, aucune preuve n'a été faite à l"effet que les conditions ont été suffisamment modifiées pour justifier l'existence d'un changement de circonstance significatif qui aurait pour effet de faire disparaître sa crainte de persécution.
[6] Je ne suis pas de cet avis. Comme le démontre l'affidavit du demandeur1, il appert que non seulement lui, mais également son père, son frère et sa soeur semblent avoir largement bénéficié de leur participation politique au sein du P.C.T. alors que ce dernier était au pouvoir avec à sa tête, le même dirigeant, soit le Général Denis Sassou Ngnésso. Puisque celui-ci est de nouveau au pouvoir il est évident que le demandeur n"a donc plus rien n"a craindre; c"est donc à bon droit que le tribunal concluait que sa crainte de persécution n"était désormais plus objectivement justifiée.
[7] Quant à l"application du paragraphe 2 (3) de la Loi sur l"immigration2, compte tenu du test énoncé dans l"arrêt Shahid3 et de l"absence de preuve quant aux séquelles psychologiques persistantes, les conclusions du tribunal ne sont nullement déraisonnables.
[8] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[9] Aucun des avocats n"a recommandé la certification d"une question.
Danièle Tremblay-Lamer
JUGE
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 6 mai 1999.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-1005-98
INTITULÉ : PARFAIT MONGO
Partie demanderesse
ET |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 mai 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU 6 mai 1999
COMPARUTIONS :
Me Nathalie Leblanc pour la partie demanderesse
Me Michel Joubert pour la partie défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sabine Venturelli pour la partie demanderesse
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) pour la partie défenderesse
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