Date : 19980909
Dossier : IMM-4444-97
Entre
SOHAYL FAROUK S. ELBARBARI
(alias Sohail Farouk Elbarbari)
et SAMER FAROUK ELBARBARI,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge ROTHSTEIN
[1] La Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui identifiait les demandeurs comme étant des apatrides palestiniens, a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Dans Thabet c. M.C.I. (1998), 160 D.L.R. (4th) 666, la Cour d'appel fédérale a défini la méthodologie à observer pour instruire la revendication du statut de réfugié par les apatrides. La question certifiée à ce sujet a reçu la réponse suivante du juge Linden :
Je répondrais donc ainsi à la question certifiée : |
Pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, une personne apatride doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle serait persécutée dans l'un ou l'autre des pays où elle a eu sa résidence habituelle et qu'elle ne peut retourner dans aucun. |
[3] En l'espèce, la Commission a constaté que l'Irak, l'Égypte et les États-Unis étaient les pays où les demandeurs avaient leur résidence habituelle et où ils n'avaient pas le droit de revenir. Reste à savoir s'ils craignent avec raison d'être persécutés dans l'un quelconque de ces trois pays. La Commission a conclu qu'ils ne risquaient pas la persécution aux États-Unis et que, s'ils ont pu être victimes de discrimination en Égypte, ils n'étaient pas non plus fondés à craindre d'y être persécutés.
[4] La Commission ne s'est cependant pas penchée sur la prétention des demandeurs qu'ils craignent avec raison d'être persécutés en Irak.
[5] Par application de la prescription de la Cour d'appel fédérale dans Thabet, une fois que la Commission a constaté que l'Irak était un pays où ils avaient eu leur résidence habituelle, et que les demandeurs ont présenté des preuves quant au risque de persécution dans ce pays, la Commission est tenue de se prononcer là-dessus. Ne l'ayant pas fait, elle a commis une erreur de droit.
[6] La Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire et renvoie l'affaire à une formation de composition différente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour nouveau jugement au fond de tous les points.
Signé : Marshall E. Rothstein
________________________________
Juge
Toronto (Ontario),
le 9 septembre 1998
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-4444-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sohayl Farouk S. Elbarbari (alias Sohail Farouk Elbarbari) et Samer Farouk Elbarbari |
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Mardi 8 septembre 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN
LE : Mercredi 9 septembre 1998
ONT COMPARU :
M. James T. Hunt pour les demandeurs
M. Kevin Lunney pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Haffey, Sherwood, Hunt pour les demandeurs
Avocats
360, rue Bay - Bureau 401
Toronto (Ontario)
M5H 2V6
M. Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980909
Dossier : IMM-4444-97
Entre
SOHAYL FAROUK S. ELBARBARI
(alias Sohail Farouk Elbarbari)
et SAMER FAROUK ELBARBARI,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE