Date : 20020920
Dossier : IMM-4834-00
Référence neutre : 2002 CFPI 988
Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2002
En présence de MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
SUBHASH CHANDER KHURANA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui vise la décision par laquelle l'agent des visas V.E. Campbell, du Haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a rejeté, le 6 juillet 2000, la demande de résidence permanente présentée par le demandeur.
LES FAITS
[2] Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada le ou vers le 16 décembre 1997.
[3] Dans sa demande, le demandeur a mentionné qu'il avait l'intention de travailler en tant que relationniste.
[4] Le demandeur a mentionné dans sa demande qu'il pouvait parler, lire et écrire correctement français. Après avoir été convoqué à une entrevue, il a modifié sa demande pour déclarer qu'il n'avait aucune capacité en français.
[5] Le demandeur a été interviewé le 8 juin 2000 et l'agent des visas, après avoir examiné la documentation en fonction de la catégorie professionnelle de relationniste (CNP-5124.0), l'a informé qu'il ne possédait pas les compétences et l'expérience requises pour être admis dans cette catégorie.
[6] L'agent des visas a alors suggéré que le demandeur soit évalué dans la catégorie d'adjoint de direction (CNP-1222.0), ce que le demandeur a accepté.
[7] Le demandeur, après avoir été évalué dans la catégorie d'adjoint de direction, a obtenu 61 points, soit un nombre insuffisant de points pour obtenir le statut de résident permanent pour lequel 70 points sont requis.
[8] Après avoir reçu la décision, le demandeur, qui était représenté par un conseiller, a mis en doute l'analyse de la demande de résidence permanente. L'agent des visas a examiné de nouveau la documentation et a maintenu sa décision.
[9] Au soutien de leurs prétentions, les deux parties ont déposé des affidavits qui étaient dans l'ensemble contradictoires sur la question de savoir si le demandeur avait admis ne pas avoir l'expérience pertinente pour travailler en tant que relationniste.
[10] L'évaluation du demandeur en tant que relationniste était incluse dans l'affidavit signé par l'agent des visas au soutien de la position du défendeur. L'évaluation mentionnait que 58 points avaient été attribués au demandeur, soit un nombre moindre que les 70 points requis.
LES PRÉTENTIONS DES DEUX PARTIES
[11] Le demandeur a allégué ce qui suit :
- Il n'a pas eu la possibilité d'expliquer à l'agent des visas son expérience en tant que relationniste.
- Si on lui en avait donné la possibilité, il aurait pu obtenir le nombre de points lui permettant d'atteindre les 70 points requis.
[12] Le défendeur a allégué ce qui suit :
LA NORME DE CONTRÔLE
[13] M. le juge Teitelbaum dans la décision Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1125 (QL), 2001 CFPI 751, a déclaré au paragraphe 19 :
La norme de contrôle applicable à ce genre de décision - c'est-à-dire la décision discrétionnaire d'un agent des visas - est celle qu'a énoncée le juge McIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S., aux pages 7 et 8 :
C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.
Dans Wang c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 95 (IMM-2813-00, 25 janvier 2001), renvoyant à l'extrait qui précède de même qu'à l'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, le juge Rouleau a statué que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter. [Non souligné dans l'original.]
Par conséquent, la norme de contrôle en l'espèce est celle de la décision raisonnable simpliciter.
ANALYSE ET CONCLUSION
[14] Après un examen complet de toute la documentation, je ne vois aucun motif de mettre en doute la version de l'agent des visas selon laquelle il a effectivement expliqué au demandeur qu'il ne respectait pas les exigences de la catégorie professionnelle de relationniste à cause de son manque de compétences et d'expérience et selon laquelle le demandeur avait en outre accepté que sa demande soit évaluée dans la catégorie d'adjoint de direction. L'analyse effectuée par l'agent des visas et son affidavit décrivent la méthode qu'il a utilisée et ce qui s'est passé au cours de l'entrevue du demandeur.
[15] De toute façon, dans l'éventualité où j'acceptais la prétention du demandeur selon laquelle il n'a pas eu la possibilité de démontrer son expérience de travail en tant que relationniste (ce qui n'est pas le cas), il reste que son expérience a été évaluée par l'agent des visas en fonction de cette catégorie professionnelle (voir l'analyse et la décision de l'agent des visas (dossier du tribunal (D.T.) à la page 133, à la page 12 et aux paragraphes 11, 19 et 21 de l'affidavit de V.E. Campbell daté du 14 novembre 2000).
[16] J'ai examiné toute la documentation soumise par le demandeur à l'agent des visas et j'approuve également sa décision selon laquelle le demandeur n'avait aucune expérience pertinente au travail de relationniste. En fait, l'avocat du demandeur n'a pu, pour justifier l'expérience du demandeur en tant que relationniste, faire référence qu'à une lettre de son employeur qui mentionnait qu'une somme d'argent lui était allouée pour l'achat de journaux (voir D.T., à la page 97). À mon avis, cette lettre ne prouve pas que le demandeur avait de l'expérience en tant que relationniste.
[17] Il n'y a aucun motif pour que j'intervienne en l'espèce.
[18] Les avocats, après en avoir eu la possibilité, n'ont pas proposé de question grave de portée générale aux fins de la certification. Je n'ai pas l'intention de certifier de question grave.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Simon Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4834-00
INTITULÉ : SUBHASH CHANDER KHURANA et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 septembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 20 septembre 2002
COMPARUTIONS :
Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Jeremiah Eastman POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Chaudhary Law Office
North York (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)