Date : 19971119
IMM-946-97
E n t r e :
FATHI AOWAD
requérant,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD
[1] Dans sa demande, le requérant sollicite une ordonnance de la nature d'un bref de mandamus obligeant le ministre à lui délivrer sans délai un visa d'immigrant reçu. À l'audience, l'avocat du requérant a accepté le fait que le tribunal ne peut, en délivrant un bref de mandamus, imposer un résultat déterminé. L'avocat du requérant a par conséquent restreint la demande à une ordonnance enjoignant à l'intimé de prendre une décision dans un délai de trois mois.
[2] La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du requérant, qui était datée du 3 mars 1997, était accompagnée de l'affidavit du requérant. Dans cet affidavit, le requérant déclare que :
[TRADUCTION] |
1) Il est un Palestinien apatride qui a immigré au Canada en provenance du Liban le 13 septembre 1991; |
2) Le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu le 21 février 1992; |
3) On ne lui a jamais dit pourquoi il n'avait pas obtenu de visa d'immigrant reçu, même si la question a été posée à plusieurs reprises à l'intimé; |
4) Le délai qui s'écoule normalement avant qu'une personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu puisse obtenir un visa d'immigrant reçu est d'environ 18 à 24 mois; |
5) Il n'a pas encore fait l'objet d'une décision, malgré le fait que plus de cinq années se sont écoulées depuis le dépôt de sa demande. |
[3] L'intimé n'a pas déposé d'affidavit ou de pièce devant la Cour à l'étape de la demande d'autorisation. L'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire sur le fondement du dossier du requérant a été accordée le 20 août 1997. L'audition de la demande de contrôle judiciaire a été fixée au 18 novembre 1997. Par requête en date du 13 novembre 1997, l'intimé a sollicité une ordonnance prorogeant le délai imparti pour produire un affidavit et un mémoire en réponse à la demande de contrôle judiciaire. Le juge en chef adjoint a prononcé le 17 novembre 1997 une ordonnance autorisant le requérant à déposer les pièces en question. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire a été entendue sur le fondement du dossier du requérant et du dossier de l'intimé.
[4] L'intimé s'est fondé sur l'affidavit de Karen Bakowski, un agent d'immigration du CIC d'Etobicoke qui s'occupe présentement du dossier d'immigration du requérant. Dans cet affidavit, l'agent d'immigration déclare :
[TRADUCTION] |
1) Le requérant est arrivé au Canada en septembre 1991 muni d'un faux passeport suédois délivré au nom d'Alexandran Ollson. Le requérant a informé les autorités de l'immigration qu'il avait également utilisé un faux passeport algérien sous le nom de Khalil Juma pour quitter le Liban. Le requérant a, au point d'entrée, admis avoir utilisé d'autres noms d'emprunt. |
2) Les notes prises lors de l'entrevue menée avec le requérant au point d'entrée révèlent que le requérant a déclaré qu'il était membre d'El-Fatah, un prédécesseur de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP). |
3) Le requérant a été interrogé par un fonctionnaire supérieur de l'immigration et par un agent du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS) le 14 septembre 1991. Une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a alors été prise contre le requérant, et son dossier a été déféré à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section du statut de réfugié). |
4) Le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu au requérant le 28 février 1992. |
5) Le requérant a présenté une demande d'établissement au Canada le 10 mars 1992 au CIC central de Toronto. |
6) Le CIC de Toronto a commencé en mars 1992 à faire enquête auprès de la GRC et du SCRS au sujet d'une attestation sécuritaire pour le requérant. |
7) Le requérant a de nouveau été interrogé par un agent du SCRS le 20 octobre 1993. |
8) En mars 1994, le dossier du requérant a été transféré au CIC d'Etobicoke. |
9) Le 20 mars 1994, le requérant a été interrogé par un agent du SCRS. En février 1995, le CIC d'Etobicoke s'est renseigné auprès du SCRS au sujet de l'état du dossier. On nous a alors informés qu'on était en train de préparer un mémoire. |
10) Dans les mois qui ont suivi le mois de février 1995, notre bureau a reçu des demandes de renseignements qui portaient sur ce dossier et qui provenaient de divers bureaux d'immigration, ainsi que du bureau de la députée fédérale Caroline Parish. Le 24 août 1995, notre bureau a informé la députée Caroline Parish que le dossier du requérant était encore à l'étude parce que l'on vérifiait ses antécédents et son identité. |
11) En janvier 1996, notre bureau a informé la députée Caroline Parish que la vérification des antécédents était toujours en cours. En novembre 1996, nous avons reçu l'ordre de faire interroger le requérant par un agent d'immigration local. |
12) En février 1997, notre bureau a reçu une lettre d'Angie Codina, l'avocate du requérant, qui s'informait au sujet de l'état du dossier. |
13) J'ai reçu le requérant en entrevue en mai 1997, et j'ai par la suite fait parvenir à l'Administration centrale de l'immigration un rapport au sujet du requérant. |
L'agent d'immigration a ajouté :
[TRADUCTION] |
1) Il ressort de l'examen du dossier du requérant que la plupart des retards qu'a connus l'examen de sa demande d'établissement sont imputables aux préoccupations en matière de sécurité qui découlent de l'aveu qu'il a fait au point d'entrée et suivant lequel il était associé au groupe El-Fatah. |
2) D'après mon expérience, les retards associés à ce dossier n'ont rien d'extraordinaire, compte tenu des préoccupations de sécurité en cause. |
3) Il ressort de mon examen du dossier que le requérant a été informé à plusieurs reprises de la raison des retards que connaît l'examen de son dossier. J'ai personnellement informé le requérant de l'état de son dossier et du motif de l'entrevue, lorsque je l'ai reçu en entrevue en mai 1997. |
[5] Compte tenu des éléments d'information complémentaire fournis par l'agent d'immigration et plus particulièrement de sa déclaration qu'un rapport destiné à l'Administration centrale de l'immigration a depuis été rédigé, l'ordonnance demandée par le requérant ne doit pas être prononcée. La présente décision est rendue sans préjudice du droit du requérant de demander toute autre réparation si la décision qui sera rendue au sujet de sa demande n'est pas conforme à la loi.
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" John D. Richard "
Juge
Toronto (Ontario)
Le 19 novembre 1997.
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 1997.11.19
IMM-946-97
E n t r e :
FATHI AOWAD,
requérant,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-946-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :
FATHI AOWAD
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : 18 NOVEMBRE 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Richard
en date du 19 novembre 1997 |
ONT COMPARU : M e Yossi Schwartz
pour le requérant
M e David Tyndale
pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M e Angie Codina
CODINA & PUKITIS
avocats et procureurs
390, rue Bay, bureau 1708
Toronto (Ontario)
M5H 2Y2
pour le requérant
Me George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour l'intimé