Date : 20030403
Dossier : T-624-01
Référence : 2003 CFPI 396
Ottawa (Ontario), le 3 avril 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
B & J FARMS,
BRENDA BELCHEFF et
JACKIE BELCHEFF
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Conformément à l'alinéa 221(1)a) et à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), la demanderesse présente une requête par écrit en vue de faire radier l'exposé de la défense au motif que celui-ci ne révèle aucune cause de défense valable à l'encontre de l'action dans laquelle elle allègue que les défenderesses lui doivent de l'argent parce qu'elles n'ont pas respecté l'entente d'avance de fonds conclue en 1994 avec la Commission canadienne du blé (la CCB) sous le régime de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies (la Loi).
[2] Dans leur défense, les défenderesses nient de façon générale toutes les allégations contenues dans la déclaration de la demanderesse, en plus de revendiquer le droit de compensation des dommages. Elles disent avoir subi des dommages parce qu'elles se sont vu illégalement refuser des licences d'exportation pour la vente de l'orge en violation de certaines obligations d'origine législative et fiduciaire non spécifiées pour lesquelles la demanderesse ou la CCB leur étaient redevables. Selon ce que je comprends, les ventes d'orge sur le marché de l'exportation ont, quoi qu'il en soit, continué et les défenderesses ont eu une amende à payer.
[3] Il est bien établi dans la jurisprudence qu'un acte de procédure ne peut être radié sauf s'il est évident et manifeste qu'il est hors de tout doute sans fondement.
[4] Dans leur opposition à la requête en radiation de la demanderesse, les avocats des défenderesses semblent contester le [traduction] « calcul de l'endettement, notamment les intérêts sur une période de temps prolongée » . Ils semblent également soulever une question à propos de la compréhension ou du manque de compréhension des défenderesses quant à la garantie qu'elles avaient chacune signée. L'exposé de la défense ne traite pas de ces moyens, mais une irrégularité dans l'acte de procédure devrait normalement donner lieu à une modification de celui-ci, et non à sa radiation complète, pour faire en sorte que la partie défenderesse ne soit pas privée d'un jugement.
[5] Les défenderesses soulèvent un autre problème relativement à la requête en radiation de la demanderesse. Elles disent que la demanderesse, à l'appui de sa requête, a irrégulièrement inclus dans son dossier la preuve de leur demande de paiement anticipé pour leur récolte d'orge alors entreposée (et je souligne que la demande n'a pas entièrement été incluse dans le dossier de la requête de la demanderesse), la garantie applicable à chacune d'elles avec la déclaration à l'appui. Les défenderesses affirment que la demanderesse n'a pas le droit de s'appuyer sur cette preuve compte tenu du paragraphe 221(2) des Règles, lequel est rédigé comme suit :
Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a). |
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No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph 1(a). |
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[6] La demanderesse s'oppose à cet argument en s'appuyant sur la jurisprudence de la Saskatchewan qui a établi qu'un tribunal a le droit, dans une requête en radiation, d'examiner tous les documents auxquels il est fait référence dans les actes de procédure.
[7] Les défenderesses font valoir que la demande de compensation prévue à l'article 186 des Règles est une défense valide. La demanderesse réplique que les décisions sur lesquelles les défenderesses se sont appuyées dans leur défense de compensation peuvent être distinguées et elle allègue que la position des défenderesses qui affirment ne pas avoir été en mesure de faire les remises à la CCB par suite de l'échec d'une tentative de transaction interdite ne rejaillit pas sur les actions de la CCB pour servir d'assise à une demande de compensation et ne devrait pas être considérée comme une défense.
[8] Je ne suis pas disposé à radier l'exposé de la défense à ce stade-ci essentiellement en raison du fait que l'opposition véritable des défenderesses n'a pas encore été clairement articulée et, pour ce qui est de la partie demanderesse, il ne ressort pas clairement du dossier que les faits déterminants et la jurisprudence portant sur la compensation rendent la défense de compensation des défenderesses indubitablement mal fondée.
[9] Les interrogatoires préalables doivent se dérouler comme le prévoit l'ordonnance rendue par M. le protonotaire Lafrenière le 1er octobre 2002 et, si les dates ne sont plus bonnes, il faudrait lui demander d'établir un autre calendrier.
[10] Les interrogatoires préalables permettront, espérons-le, de clarifier la position des parties et, dans ce cas, il pourrait être opportun pour la demanderesse de présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire en vertu de l'article 213 des Règles.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
1. La requête en radiation soit rejetée, les dépens devant suivre l'issue de la cause.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-624-01
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c. B & J FARMS, BRENDA BELCHEFF
et JACKIE BELCHEFF
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : Le 3 avril 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Marlon Miller POUR LA DEMANDERESSE
Ministère de la Justice
E.F. Anthony Merchant, c.r. POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LA DEMANDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Saskatoon (Saskatchewan)
E.F. Anthony Merchant, c.r. POUR LES DÉFENDERESSES
Merchant Law Group
Regina (Saskatchewan)