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Date    : 20021104

Dossier : IMM-5749-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1137

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                     MOHAMMAD SALEH ZAMANIBAKHSH

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Il s'agit d'une demande présentée conformément au paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu, le 5 novembre 2001, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

EXPOSÉ DES FAITS

  • [2]                 Le demandeur est un citoyen iranien âgé de 25 ans qui allègue avoir une crainte fondée d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social, à savoir en tant qu'homosexuel actif en Iran. Les présumés auteurs de la persécution sont le gouvernement iranien et ses agents, y compris un juge qui s'appelle Nasser Mohammedy. Le demandeur est arrivé au Canada le 19 juin 2000; il a revendiqué le statut de réfugié à son arrivée.
  • [3]                 Dans son FRP, le demandeur a relaté qu'il avait été arrêté à trois reprises en Iran depuis 1997, mais il n'aurait été arrêté qu'une fois à cause de son homosexualité. Il allègue avoir été arrêté après qu'une descente eut été effectuée lors d'une réunion d'hommes gais, avoir été détenu pendant cinq jours et avoir été condamné à 35 coups de fouet. Le demandeur affirme avoir également signé un engagement attestant qu'il était moralement corrompu et qu'il n'est pas homosexuel.
  
[4]                 L'histoire du demandeur met principalement en cause les relations que celui-ci entretenait, dans son emploi de chauffeur de taxi, avec l'un de ses clients, le juge Nasser Mohammedy. La SSR a résumé la rencontre et les événements postérieurs comme suit :

[...] À l'automne 1999, dans le cadre de son travail de chauffeur de taxi, le revendicateur a rencontré le juge Nasser Mohammedy. Alors que le revendicateur se trouvait à la résidence du juge, ce dernier a tenté certaines avances de nature sexuelle, après avoir drogué le revendicateur. Le revendicateur a ensuite refusé de conduire à nouveau le juge. Le revendicateur s'est fait duper en acceptant un appel de taxi de la part du juge qui utilisait un faux nom. Le revendicateur a demandé l'aide du juge pour que celui-ci prenne les dispositions nécessaires afin que soit rendu au père du revendicateur l'acte notarié de sa maison. (Cet acte notarié avait été remis aux autorités en 1999, comme cautionnement, après que le père du revendicateur eut été libéré d'une détention de deux jours au cours de laquelle il avait été accusé d'appartenir à un groupe politique juif). En mars 2000, le juge a invité le revendicateur à sa résidence et l'a de nouveau drogué. Deux hommes barbus et le juge ont violé le revendicateur. Ce dernier a signalé le geste du juge au Tribunal révolutionnaire. [...]

[5]                 Après cet événement, en l'an 2000, pendant qu'il était allé rendre visite à sa tante, le demandeur a entendu dire qu'une descente avait eu lieu chez lui et que son père avait été arrêté et interrogé. Les autorités ont dit au père du demandeur que celui-ci était homosexuel et qu'il avait faussement accusé un juge de l'avoir violé. Le demandeur affirme que, depuis cet événement, son père ne lui parle plus et qu'il voulait qu'il quitte le pays.

LA DÉCISION DE LA SSR

  • [6]                 Étant donné les incohérences et le comportement du demandeur à l'audience, la SSR n'a pas jugé crédible ou plausible le récit de celui-ci.
  • [7]                 La SSR a conclu qu' « [elle avait] eu droit à une étonnante démonstration de ce qui semblait être une hystérie volontaire. C'était une hystérie à laquelle le revendicateur pouvait mettre un terme quand il le voulait » .
  

  • [8]                 La SSR a dit que le récit du demandeur ne renfermait pas suffisamment de renseignements au sujet des présumés viols. En particulier, la SSR a fait mention des notes prises au point d'entrée (le PE) par l'agent d'immigration et a dit qu'il n'était pas fait mention de viols, mais uniquement d' « avances » . Le demandeur a témoigné avoir dit à l'agent d'immigration que le juge l'avait violé. La SSR a reconnu que les notes consignées au PE ne sont pas un compte rendu sténographique de l'entrevue, mais elle a conclu que selon la prépondérance des probabilités, si le demandeur avait mentionné à l'agent d'immigration qu'il avait été violé par les hommes et par le juge, la chose aurait été consignée dans les notes prises au PE. La SSR a donc préféré les notes prises au PE au témoignage du demandeur et a conclu que le demandeur n'avait pas parlé des viols à l'agent d'immigration.
  • [9]                 Les conclusions d'incohérence tirées par la SSR comprennent, parmi les nombreuses conclusions tirées à cet égard, le fait que le demandeur a témoigné qu'il ne voulait pas que l'on soit au courant des viols et qu'il ne voulait pas qu'on en parle; pourtant, le demandeur lui-même a signalé l'événement au tribunal révolutionnaire.
  
[10]            De plus, la SSR a fait remarquer que, dans les notes prises au PE, il était mentionné que le demandeur avait été accusé d'être impliqué dans la collectivité juive et d'être un informateur. Toutefois, dans le FRP, il n'est pas mentionné que le demandeur avait été accusé d'être un informateur ou d'avoir eu des liens avec la collectivité juive, sauf pour ce qui est de la mention d'une jeune juive, la fille d'un ami de la famille, qui avait habité dans le logement de la famille du demandeur pendant un an.

  • [11]            La SSR a conclu que le témoignage du demandeur était si peu digne de foi qu'elle ne pouvait pas conclure selon la prépondérance des probabilités que le demandeur était de fait un homosexuel actif. Le seul élément de preuve important soumis par le demandeur est une photographie dans laquelle il figure lors d'un défilé gai à Toronto ainsi qu'une carte de membre d'un centre communautaire où on l'avait censément mis en contact avec des homosexuels à Toronto.
  • [12]            Néanmoins, la SSR a tenté de déterminer s'il y avait lieu pour le demandeur de craindre d'être persécuté en tant qu'homosexuel en Iran. En se fondant sur des sources indépendantes tirées de la preuve documentaire, la SSR a conclu qu'il n'y avait pas lieu pour le demandeur de craindre d'être persécuté s'il retournait en Iran. La SSR a reconnu qu'en Iran, les homosexuels sont en théorie passibles de la peine de mort, mais elle a conclu qu'en pratique, il existe une grande différence en ce qui concerne la façon dont le comportement homosexuel est traité en Iran.
  

POINTS LITIGIEUX

  • [13]            a)          La SSR a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas digne de foi?
  • b)                    La SSR a-t-elle interprété d'une façon erronée la preuve documentaire en concluant qu'un « homosexuel actif » ne risquait pas d'être persécuté en Iran?

ARGUMENTS ET ANALYSE

[14]            La jurisprudence a établi au départ qu'en appréciant la crédibilité de la preuve fournie par l'intéressé, la SSR peut apprécier le comportement général de la personne en cause pendant son témoignage. Cela comporte l'appréciation de la façon dont le témoin répond aux questions, ses expressions faciales, son ton de voix, ses mouvements physiques, son intégrité et son intelligence générales, sa mémoire [voir: Waldman, Immigration Law and Practice, Markham : Butterworths Canada Ltd. 1992, paragraphe 8.17]. La décision de la SSR démontre clairement la façon dont elle concevait le témoignage du demandeur.

  • [15]            En ce qui concerne les conclusions de crédibilité de la SSR, le demandeur a soutenu qu'il était erroné pour la SSR de conclure expressément qu'il n'est pas homosexuel étant donné qu'aucune analyse distincte n'a été faite, mais que la SSR s'est contentée de tirer une conclusion arbitraire fondée sur d'autres conclusions. Le demandeur soutient en outre qu'il n'existait aucune preuve contradictoire permettant de conclure qu'il n'était pas un homosexuel actif [voir : Selvakumaran c. Canada (MCI), 2002 CFPI 623, et le paragraphe 12 du mémoire supplémentaire des faits et du droit du demandeur]. Il est vrai que le demandeur a soumis une photographie le montrant lors d'un défilé gai à Toronto ainsi qu'une carte de membre d'un centre communautaire où on l'avait mis en contact avec d'autres homosexuels. Toutefois, cette preuve ne montre pas d'une façon concluante que le demandeur est un homosexuel actif. La SSR ne pouvait pas conclure selon la prépondérance des probabilités que le demandeur était de fait un homosexuel parce qu'elle ne croyait tout simplement pas son histoire. Selon mon interprétation de la décision, la SSR a tiré une conclusion générale de non-crédibilité et a conclu que le demandeur n'était pas un homosexuel actif.
  • [16]            L'homosexualité fait partie intégrante d'un être humain. Afin de prouver pareille orientation, le demandeur doit présenter des éléments de preuve factuels qui démontrent pareille orientation. Le demandeur a la charge de la preuve et la SSR a conclu qu'il n'avait pas satisfait à cette obligation.
  
[17]            En ce qui concerne une autre conclusion de crédibilité, le demandeur a également soutenu que la SSR avait commis une erreur en rejetant la preuve qu'il avait présentée au sujet de la raison pour laquelle il avait signalé à la police l'événement concernant le juge. Dans son affidavit, le demandeur a déclaré avoir témoigné à l'audience qu'il était [TRADUCTION] « furieux » . Il a soutenu, sans que des arrêts ou des principes soient invoqués, qu'il est erroné de soumettre à un critère rationnel la preuve qu'il présente sans tenir compte du moins de l'ensemble de la preuve qu'il a fournie. Il me semble qu'aucun élément de preuve n'indique qu'en appréciant le présumé compte rendu de l'événement, la SSR a soumis la preuve fournie par le demandeur à un [TRADUCTION] « critère rationnel » . En fait, le libellé de la décision sur ce point est fort clair :

Selon le tribunal, les réponses du revendicateur sur ce qu'il voulait et ne voulait pas que les autres sachent manque de cohérence. Nous trouvons en outre que le fait de s'être adressé au Tribunal révolutionnaire trois jours après l'événement prétendu pour dénoncer un représentant de l'État n'est pas plausible dans les circonstances.


  • [18]            Néanmoins, la SSR a le droit de se fonder sur des critères tels que la rationalité et le sens commun [Shahamati c. Canada (MEI), [1994] A.C.F. no 415 (C.A.F.)].
  • [19]            Les conclusions de crédibilité étaient fondées sur des contradictions, des incohérences et des conclusions d'invraisemblance au sujet du témoignage du demandeur. Dans la décision Leung c. Canada (MEI), (1994) 81 F.T.R. 303, aux paragraphes 14 à 16, la Cour a noté la différence entre les conclusions de faits tirées par la SSR compte tenu de contradictions internes et des conclusions fondées sur des invraisemblances de la preuve :

Les deux sections de cette Cour ont uniformément jugé que les décisions de la Commission devaient reposer sur la totalité des éléments de preuve versés au dossier [voir par exemple Toro c. MEI, [1981] 1 C.F. 652 (C.A.F.) et Okyere-Akosah c. Canada (MEI) (6 mai 1992), A-92-91 (C.A.F.)] [Voir également [1992] A.C.F. no 411]. Cela ne signifie toutefois pas que la Commission doit résumer tous les éléments de preuve, ni qu'une décision sera annulée simplement parce que la Commission a omis de faire état d'une certaine pièce secondaire de preuve documentaire sans ses motifs [Noor Hassan c. MEI (9 octobre 1992), A-831-90 (C.A.F.)] [Voir également [1992] A.C.F. no 946]. Néanmoins, la Commission est clairement tenue de justifier ses conclusions sur la crédibilité en faisant expressément et clairement état des éléments de preuve [voir par exemple Armson c. MEI (1989), 9 Imm. L.R. (2d) 150 (C.A.F.) et Rajaratnam c. Canada (MEI) (1991), 135 N.R. 300 (C.A.F.).]

Cette obligation devient particulièrement importante dans des cas tels que l'espèce où la Commission a fondé sa conclusion de non-crédibilité sur des « invraisemblances » présumées dans les histoires des demanderesses plutôt que sur des inconsistances et des contradictions internes dans leur récit ou dans leur comportement lors de leur témoignage. Les conclusions d'invraisemblance sont en soi des évaluations subjectives qui dépendent largement de l'idée que les membres individuels de la Commission se font de ce qui constitue un comportement sensé. En conséquence, on peut évaluer l'à-propos d'une décision particulière seulement si la décision de la Commission relève clairement tous les faits qui sous-tendent ses conclusions.

Étant donné cette claire obligation pour la Commission de fonder sa décision sur la totalité des éléments de preuve, combinée à l'obligation de justifier ses conclusions sur la crédibilité, on doit présumer que les motifs de la Commission contiennent un relevé raisonnablement complet des faits qui sous-tendent sa décision. La Commission aura donc tort de ne pas faire état des éléments de preuve pertinents qui pourraient éventuellement réfuter ses conclusions d'invraisemblance. Après avoir examiné les conclusions de la Commission quant à l'invraisemblance, j'estime qu'une telle erreur a été commise en l'espèce. Je vais statuer sur chaque conclusion d'invraisemblance. [Non souligné dans l'original.]


  • [20]            En l'espèce, la SSR a fondé ses conclusions de crédibilité sur les faits pertinents, sur la preuve documentaire dont elle disposait et sur les incohérences. Je crois que l'inférence que la SSR a faite au sujet des notes prises au PE et de la perpétration des viols était raisonnable et qu'elle peut être considérée comme contredisant l'exposé circonstancié figurant dans le FRP du demandeur.
  • [21]            J'ai examiné la transcription de l'audience et je note que les autres incohérences du témoignage, relatées aux pages 4 et 5 de la décision de la SSR, sont également raisonnables.
  
[22]            En ce qui concerne la conclusion d'invraisemblance relative au fait que le viol avait été signalé, j'estime qu'il n'existe aucun élément de preuve pertinent susceptible de réfuter la conclusion tirée par la SSR. Aucun élément de preuve important établissant que le demandeur a signalé l'événement n'a été soumis et, en outre, le demandeur a témoigné qu'il ne voulait pas qu'on en parle et qu'il ne voulait pas que sa famille et les médecins soient au courant de cet événement. Il est donc difficile de croire que le demandeur ait réellement signalé les viols. À mon avis, il était avec raison loisible à la SSR de faire une inférence défavorable en se fondant sur l'invraisemblance.

  • [23]            Il faut ensuite se demander si la SSR a interprété la preuve d'une façon erronée en concluant qu'en sa qualité d'homosexuel en Iran, le demandeur ne risquait pas d'être persécuté. Le demandeur a soutenu que l'examen du document intitulé « Réponse à la demande d'information (IRN28636.E) » que la SSR a effectué était fort sélectif. Il affirme que la SSR n'a pas tenu compte de la preuve figurant dans ce document, laquelle indique que l'homosexuel actif qui est découvert est traité sévèrement. Je ne souscris pas à la prétention du demandeur parce que la SSR a clairement mentionné la preuve documentaire selon laquelle les relations sexuelles entre hommes sont illégales et passibles de la peine de mort (dispositions du code pénal islamique de l'Iran traitant de l'homosexualité). Toutefois, la SSR a également mentionné certains éléments de preuve se rapportant à l'application de ce traitement et a conclu qu'il existait une grande différence entre la théorie et la pratique. Il existait donc un fondement solide permettant à la SSR de conclure qu'en sa qualité d'homosexuel, le demandeur ne risquait pas d'être persécuté.
  • [24]            La conclusion de la SSR est fondée sur une source indépendante de renseignements et il était donc avec raison loisible à la SSR de croire ce qu'elle voulait bien croire. Il ne faudrait donc pas modifier la conclusion selon laquelle il n'y avait pas lieu pour le demandeur de craindre d'être persécuté du fait qu'il était un homosexuel actif.
  
[25]            Dans son mémoire supplémentaire des faits et du droit, le demandeur a soutenu que la décision de la SSR, en ce qui concerne le bien-fondé de la crainte de persécution, est minée par la remarque contradictoire qu'elle a elle-même ensuite faite : « [...] compte tenu du contexte en Iran où l'on sait que des personnes sont disparues après avoir eu affaire aux organismes chargés de faire appliquer la loi [...]. » Le demandeur soutient en outre que, compte tenu de ces remarques figurant dans la décision, il était erroné pour la SSR de conclure qu'il risquait uniquement un « court séjour de détention/prison » .

  • [26]            Je ne puis retenir ces arguments, en premier lieu parce que la SSR n'a pas conclu que le demandeur risquait uniquement une peine d'emprisonnement de courte durée, et en second lieu parce que la remarque en question ne contredit pas la conclusion selon laquelle il n'existait aucun élément de preuve justifiant une crainte de persécution.
  • [27]            Compte tenu du fait qu'en ce qui concerne les questions de fait, la norme de contrôle applicable établie par la jurisprudence est celle de la décision manifestement déraisonnable, je conclus que les conclusions de fait fondées sur les incohérences et invraisemblances de l'histoire et du témoignage du demandeur étaient raisonnables et qu'il a été fait mention de la façon appropriée de la preuve documentaire et de la preuve orale dont disposait la SSR. Je ne puis constater aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour.
  
[28]            Le demandeur a proposé la certification des questions ci-après énoncées:

[TRADUCTION] L'orientation sexuelle peut-elle être rejetée pour des motifs qui n'ont rien à voir avec l'orientation sexuelle de l'intéressé si l'orientation personnelle de ce dernier est reconnue?

L'homosexuel qui est tenu de vivre de façon à cacher son orientation sexuelle est-il victime de persécution?

Le bénéfice du doute dont il est fait mention au paragraphe 203 du Guide du HCNUR est-il un principe de droit dont la SSR est obligée de tenir compte dans le cadre de l'appréciation de la revendication? [Nota: À l'audience, l'avocat du demandeur a renoncé à la certification de cette troisième question.]


[29]            Comme la Cour l'a établi, selon le critère juridique applicable à la certification d'une question proposée, la question doit permettre de trancher l'affaire; de plus, il faut répondre par l'affirmative aux questions suivantes :

a)                    La question proposée transcende-t-elle les intérêts des parties?

b)                    La question est-elle de portée générale ou aborde-t-elle des éléments ayant des conséquences importantes? (Voir : Liyanagamage c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 176 N.R. 4 (C.F. 1re inst.).

[30]            Étant donné que la SSR a conclu que le demandeur n'était pas digne de foi, les deux questions qui restent ne sont pas déterminantes. Elles ne peuvent donc pas être certifiées.

                                                              ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n'est certifiée.

   

                                                                                                                                 « Simon Noël »             

                                                                                                                                                    Juge                     

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                                  IMM-5749-01

INTITULÉ :                                                 MOHAMMAD SALEH ZAMANIBAKHSH

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                         Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                       le 30 octobre 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :        MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                               le 4 novembre 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Micheal Crane                                                     POUR LE DEMANDEUR

M. Lorne McClenaghan                                              POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Micheal Crane                                                     POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Ministère de la Justice                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

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