Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 19990824


T-592-99


OTTAWA (ONTARIO), LE 24 AOÛT 1999


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON


E n t r e :

     IMAX CORPORATION,

     demanderesse,

     - et -

     SHOWMAX INC.,

     défenderesse.


     MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE


     LA COUR, STATUANT SUR la requête présentée par la demanderesse et APRÈS EXAMEN des pièces versées au dossier et des observations des avocats ;

     ET ESTIMANT QUE, en dépit des arguments vigoureux présentés par Me Erdle pour contester la requête, la requête devrait être accueillie. Comme la défenderesse Showmax ne conteste pas la requête et que les arguments de Me Erdle portent sur le fond de la cause, les arguments en question devraient et seront certainement invoqués dans la défense :

1.      AJOUTE les défenderesses suivantes :
     a)      Showmax Montréal Inc. ;
     b)      The Montréal Forum Entertainment Center Company, société en nom collectif constituée de Canderel Properties Limited, Simon Property Group, DLJ Real Estate Capital Partners et Madison Marquette ;
     c)      The Forum Entertainment Center Company ;
     d)      The Forum Entertainment Center G.P., société en nom collectif constituée de SDG Montréal Forum Company, Canderel Properties Limited et Société RECP de Montréal ;
     e)      SHOWMAX.
2.      ORDONNE que la déclaration soit modifiée selon le formulaire joint à la requête à titre d'annexe A ;
3.      DÉCLARE que les dépens suivront le sort de la cause en ce qui concerne les défenderesses, à l'exception de Showmax, qui ne sera condamnée à aucun dépens.

     Marc Nadon

     JUGE

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  T-592-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          IMAX CORPORATION c. SHOMAX INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 17 août 1999


MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Nadon le 24 août 1999




ONT COMPARU :

Me Mark Robbins                          pour la demanderesse
Me Les Erdle                              pour les défenderesses proposées

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr                          pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Mendelsohn, Rosentzveig Shacter                  pour les défenderesses proposées

Montréal (Québec)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.