Date : 20030716
Dossier : T-66-86A
Référence : 2003 CF 888
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE, agissant en son nom
et au nom de tous les autres membres de la
bande indienne de Sawridge
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
et
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
CHARLES E. STINSON
Officier taxateur
[1] La défenderesse a exercé différents recours, dont un recours pour outrage au tribunal, concernant l'omission de la part des demandeurs de se conformer aux directives de la Cour au sujet de l'interrogatoire préalable dont ils ont fait l'objet les 11 et 12 septembre 2001. Dans des motifs datés du 30 novembre 2001, la Cour a accordé la requête ainsi que des dépens forfaitaires de 2 000 $ et ordonné que les demandeurs paient à la défenderesse les frais de l'interrogatoire préalable tenu les 11 et 12 septembre 2001, y compris les frais liés à l'obtention des transcriptions, le tout sans délai et quelle que soit l'issue de la cause. J'ai communiqué un calendrier concernant l'examen écrit du mémoire de dépens de la défenderesse.
La position de la défenderesse
[2] La défenderesse a souligné qu'elle avait demandé plusieurs fois le paiement des dépens, mais que cette demande était demeurée sans réponse. Elle a également demandé les dépens liés à la présente taxation.
La position des demandeurs
[3] Les demandeurs ont fait valoir que le nombre d'unités et d'heures ainsi que les débours réclamés pour la comparution lors de l'interrogatoire préalable sont exagérés et devraient être abaissés. La défenderesse n'a pas justifié le maximum de trois unités pour chaque heure qui est réclamé au titre de l'article 9 pour la comparution, de sorte que l'octroi de deux unités pour chaque heure serait suffisant. Selon les demandeurs, il appert de la facture du sténographe judiciaire que l'interrogatoire préalable a duré quatre heures, alors que la défenderesse réclame dans son mémoire huit heures de présence pour chacun des deux avocats. Par conséquent, le nombre d'heures pouvant être réclamé à l'égard de l'interrogatoire préalable devrait être abaissé de 16 heures à 4 heures. De l'avis des demandeurs, en l'absence de décision contraire de la Cour, seuls les frais correspondant à la livraison normale des transcriptions devraient être autorisés et non les frais de livraison accélérée qui sont indiqués dans la facture du sténographe judiciaire.
Taxation
[4] Il appert du dossier de la Cour que le juge des requêtes avait devant lui des documents indiquant la présence de deux avocats qui ont comparu pour la défenderesse lors de l'interrogatoire préalable. La défenderesse a réclamé dans sa requête les frais plus élevés pouvant être obtenus d'après la colonne V. Dans sa décision datée du 30 novembre 2001, la Cour a indiqué qu'elle désapprouvait la conduite des demandeurs et leur a imposé des sanctions procédurales. Lors de l'attribution des dépens, elle n'a pas autorisé de frais non justifiés ou exagérés, mais je pense qu'elle a reconnu, du moins dans une partie de sa décision, l'existence de circonstances justifiant la prise en compte des frais que la défenderesse avait engagés à ce stade du litige. Toutefois, l'ordonnance de la Cour en ce qui a trait aux frais de la défenderesse à l'égard de l'interrogatoire préalable, que les demandeurs ont été condamnés à payer en tout état de cause, était une attribution des dépens partie-partie habituels indiqués sous la colonne III (Règle 407), mais non des dépens prévus sous la colonne V et sollicités dans la requête, ni des dépens procureur-client.
[5] À mon avis, présumer ou conclure en l'espèce que la décision de la Cour au sujet des dépens, même si elle est fondée sur sa désapprobation de la conduite des demandeurs et a été rendue au vu d'une demande explicite de frais supplémentaires, visait davantage que les dépens partie-partie habituels comme les frais d'un deuxième avocat en vertu de l'article 9, dépasserait nettement la portée de l'énoncé que j'ai fait des paramètres du pouvoir discrétionnaire dans Grace M. Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284, à la page 5287, ainsi que de l'application des propos que lord Justice Russell a formulés dans Re Eastwood (deceased) (1974) 3 All E.R. 603, à la page 608, selon lesquels [TRADUCTION] « en matière de taxation, la justice est de toute façon rendue, en pareil cas, d'une façon sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites » . Je conclus toutefois que les circonstances de l'interrogatoire préalable étaient pénibles au point de justifier l'octroi du maximum de trois unités pour chaque heure. La facture du sténographe judiciaire fait état de deux dates, mais les frais de quatre heures seulement sont réclamés (les pages 63 et 94 de la transcription indiquent les pauses au cours de l'interrogatoire). J'accorde les frais prévus à l'article 9 pour la présence d'un avocat pendant quatre heures à raison de trois unités pour chaque heure.
[6] Dans les documents relatifs à la contre-preuve qu'elle a déposés le 26 novembre 2001 (à l'appui de sa requête menant à l'attribution des dépens sous examen), la défenderesse a fait valoir que les délais imposés par la Cour quant aux mesures préparatoires à l'instruction étaient serrés. Dans l'ordonnance datée du 28 septembre 2001, la Cour a fixé d'autres délais pour la tenue des interrogatoires préalables ainsi que la présentation des engagements et requêtes découlant de ceux-ci, la dernière échéance étant le 3 juin 2002. Selon la facture du sténographe judiciaire, qui est datée du 16 septembre 2001, soit plusieurs jours avant le calendrier du 28 septembre 2001, des frais de livraison accélérée de 4 $ par page ont été exigés, ce qui représente environ le double du tarif de livraison normale, qui varie de 2 $ à 2,50 $ par page. La facture comprenait des frais minimaux qui sont associés à l'affaire T-66-86B : Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine et al. (la Cour d'appel fédérale a confirmé la dissociation des affaires T-66-86A et T-66-86B : 2001 C.A.F. 339) et qui ne sont pas réclamés en l'espèce. À mon avis, la défenderesse devait avec raison faire avancer ce dossier, mais je ne puis conclure que les circonstances particulières à ce stade du présent litige justifiaient une livraison accélérée. J'accorde un tarif réduit de 2,50 $ la page pour les 130 pages réclamées.
[7] Dans les circonstances, il m'apparaît opportun d'accorder à la défenderesse un montant qui se situe vers le milieu de la fourchette, soit quatre unités, pour la taxation. Ces frais ne font pas partie de la somme forfaitaire accordée à l'égard de la requête et découlent de la nécessité pour la défenderesse de déterminer par voie de taxation le montant des dépens attribué relativement à l'interrogatoire préalable. Le mémoire de dépens de la défenderesse, qui a été présenté au montant de 7 964,80 $, est réduit et taxé au montant de 4 236,15 $ (y compris la somme forfaitaire de 2 000 $ accordée à l'égard de la requête).
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 16 juillet 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE GREFFE : T-66-86A
INTITULÉ DE LA CAUSE: Bertha L'Hirondelle et al. c.
Sa Majesté la Reine et al.
TAXATION PAR ÉCRIT SANS LA PRÉSENCE DES PARTIES
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS : Charles E. Stinson
DATE DES MOTIFS : le 16 juillet 2003
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aird & Berlis POUR LES DEMANDEURS
Toronto (Ont.)
Catherine Twinn POUR LES DEMANDEURS
Slave Lake (Alb.)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Lang Michener POUR L'INTERVENANT, LE CONSEIL
Ottawa (Ont.) NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA
Burnett Duckworth & Palmer POUR L'INTERVENANT, LE CONSEIL
Calgary (Alb.) NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
Field Atkinson Perraton POUR L'INTERVENANTE, LA
Edmonton (Alb.) NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
Eberts Symes Street & Corbett POUR L'INTERVENANTE,
Toronto (Ont.) L'ASSOCIATION DES FEMMES
AUTOCHTONES DU CANADA