Date: 19990730
Dossier: IMM-4900-98
ENTRE
MOHAMED MAHAMUD ABBAS,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Malgré les savants arguments de l'avocat du demandeur, je ne crois pas qu'il s'agisse ici d'un cas justifiant l'intervention de la Cour. Le litige porte sur des conclusions de fait et de crédibilité.
[2] Les conclusions de fait sont étayées par la preuve. La formation a mentionné que la situation, sur le plan des droits de la personne, s'était améliorée pour expliquer pourquoi elle croyait que le demandeur avait été libéré. Toutefois, il est clair que sa conclusion était principalement fondée sur le fait que le calme s'était dans une certaine mesure rétabli après les émeutes du mois de juillet 1997. Je ne vois rien qui me permette de modifier cette conclusion.
[3] Le demandeur cite des extraits de la preuve documentaire à l'appui de sa preuve. Toutefois, c'est à la formation et non à cette cour, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, qu'il appartient d'apprécier la preuve documentaire.
[4] Le demandeur a dit que son oncle avait obtenu sa libération. Toutefois, il n'explique pas comment son oncle avait appris qu'il était détenu et comment son oncle avait réussi à obtenir sa libération. Le demandeur a affirmé qu'il ne s'était pas renseigné auprès de son oncle, même s'il avait eu l'occasion de le faire et même s'il s'agissait d'une question évidente.
[5] La formation a jugé cela non satisfaisant. Je ne puis constater l'existence d'aucune erreur dans cette conclusion. La formation a conclu que le demandeur n'avait pas été photographié ou interrogé pendant qu'il était détenu étant donné qu'il n'en avait pas fait mention dans son Formulaire de renseignements personnels ou pendant l'interrogatoire principal. Il s'agit encore une fois d'une appréciation qui doit être faite eu égard aux faits propres à l'affaire, qui relève de la compétence de la formation et que cette cour n'a pas à réexaminer.
[6] La formation a conclu que même si le demandeur avait été arrêté et détenu après les émeutes du mois de juillet 1997, son cas n'intéressait pas les autorités d'une façon qui permettrait de justifier objectivement une crainte fondée de persécution. Il était loisible à la formation de tirer cette conclusion eu égard à la preuve et cette cour ne devrait pas intervenir.
[7] Le paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration n'est pas pertinent eu égard aux faits de l'affaire.
[8] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" Marshall Rothstein " |
||
Juge |
Toronto (Ontario),
le 30 juillet 1999.
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4900-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : MOHAMED MAHAMUD ABBAS |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 29 JUILLET 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Rothstein en date du 30 juillet 1999
ONT COMPARU :
Raoul Boulakia pour le demandeur
Goodwin Friday pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raoul Boulakia pour le demandeur
Avocat
45, rue Saint Nicholas
Toronto (Ontario)
M4Y 1W6
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date: 19990730 |
Dossier: IMM-4900-98 |
ENTRE |
MOHAMED MAHAMUD ABBAS, |
demandeur, |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |