Date : 20010904
Dossier : T-79-01
Référence neutre : 2001 CFPI 987
ENTRE :
COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.,
DISNEY ENTERPRISES, INC.,
METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.,
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,
TRISTAR PICTURES, INC.,
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,
UNITED ARTISTS CORPORATION,
UNITED ARTISTS PICTURES INC.,
UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC.,
WARNER BROS., a division of
TIME WARNER ENTERTAINMENT CO., L.P.
Demanderesses
et
STÉPHANE CARON, faisant affaires sous le
nom de « MARCHÉ AUX PUCES CHEZ DAN »
et MARIO CARON
Défendeurs
[1] Tel qu'ordonné par le juge Lemieux de cette Cour en date du 10 août 2001 (l'ordonnance du 10 août 2001), les présents motifs et l'ordonnance les accompagnant procèdent à la reconsidération de la requête pour précisions déposée par les défendeurs le 7 mars 2001 et dirigée contre plusieurs paragraphes de la déclaration d'action des demandeurs.
[2] Dans l'ordonnance du 10 août 2001, la Cour a requis que la présente reconsidération de mon ordonnance du 23 avril 2001 s'effectue en appliquant les principes qu'elle a énoncés plus avant dans sa décision.
[3] Je tiens que ces principes sont ceux que la Cour exprime aux paragraphes [11] et [12] de ses motifs du 10 août 2001. Ces paragraphes se lisent comme suit:
[11] De la jurisprudence, je dégage les principes suivants:
(1) Le juge Addy dans l'arrêt Caterpillar Tractor Co. c. Babcock Allatt Limited, [1983] 1 C.F. 487, écrit ceci à la page 490:
En général, lorsqu'une partie a, dans sa plaidoirie, répondu complètement à la plaidoirie de la partie adverse et a présenté une preuve contraire, elle ne peut s'opposer à la plaidoirie de l'autre partie ni demander des détails dans le but de compléter sa plaidoirie à une date ultérieure.
(2) Cependant, la Cour peut, dans des circonstances appropriées, ordonner sur requête d'un défendeur, des précisions des allégués contenus dans la déclaration d'un demandeur après signification et dépôt d'une défense (voir Ciba-Geigy Canada Ltd. c. National Contact To Go Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 131 et Addison-Wesley Publishing Ltd. et al. c. Kinko's Copies Canada Ltd. (1987), 18 C.P.R. (3d) 121);
(3) La Cour accordera une telle requête s'il apparaît au juge ou au protonotaire qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire afin de mieux définir les questions en litige et faciliter la conduite de l'interrogatoire au préalable.
CONCLUSION
[12] La décision du protonotaire est très brève et est sujette à interprétation. D'une part, il se peut que le protonotaire a décidé qu'il n'avait aucune discrétion d'accorder la requête pour précisions des défendeurs; si c'est le cas, le protonotaire a commis une erreur de droit. D'autre part, le protonotaire a pu décider que dans les circonstances particulières devant lui, il n'y avait aucun motif justifiant que la requête pour précisions soit accordée; si c'est le cas, je ne pourrais intervenir.
[4] Pour fins de référence, la décision du protonotaire à laquelle réfère la Cour est celle que j'ai rendue le 23 avril 2001 et qui se lit comme suit:
Vu l'ordonnance de cette Cour en date du 21 mars 2001 et le dépôt de la défense des défendeurs le 30 mars 2001, cette requête devient sans objet et est rejetée, frais à suivre.
[5] Je pense que le passage suivant tiré de la page 133 de l'arrêt Ciba-Geigy Canada Ltd. v. National Contact To Go Ltd., arrêt cité supra par la Cour dans son ordonnance du 10 août 2001, identifie précisément le test dont la Cour requiert l'application en l'espèce:
I recognize that it is quite unusual to order particulars in favour of a defendant who has already filed a statement of defence (see, e.g. Caterpillar Tractor Co. v. Babcock Allatt Ltd. (1982), 67 C.P.R. (2d) 135 at p. 137, [1983] 1 F.C. 487 (T.D.), and cases referred to therein), but it is not unknown: see, e.g., Addison Wesley Publishing Ltd. et al. v. Kinko's Copies Canada Ltd. (1987), 18 C.P.R. (3d) 121, 17 C.I.P.R. 253 (F.C.T.D.). In the present case I believe it is in the interests of the administration of justice that both parties better particularize their positions, in order that the issues may be narrowed and more clearly defined by the pleadings and that time and expense be saved in discoveries, preparation for trial, and the trial.
[6] En l'espèce, la Cour se range aux propos des demandeurs à l'effet que les précisions recherchées par les défendeurs sont de la nature suivante:
4. The requested particulars seek the identity of authorized licensees (16, 17 and 19), the particularity of the method of revenues received by the Plaintiffs from pay-per-view licencing (18), and particulars of the periods in which the Defendants are alleged to have offered for sale and sold pirate cable box decoders (12, 13, 35 and 36).
5. The Defendants' motion for particulars goes so far as to request particulars of the profits they themselves made from the activities complained of (42).
[7] Après réflexion, je n'entends pas faire droit à la requête pour précisions des défendeurs puisqu'à mon avis je ne suis pas convaincu que l'octroi à ce stade-ci de ces précisions, en tout ou en partie, favoriserait l'intérêt de la justice. En d'autres termes, je ne suis pas convaincu que les précisions recherchées combleraient ici un besoin de mieux définir les questions en litige ou faciliteraient en termes de temps et de dépenses les interrogatoires au préalable et le procès à venir.
[8] La requête pour précisions des défendeurs sera donc rejetée, frais à suivre.
[9] Par ailleurs, je me permets d'ajouter ici que même si j'avais repris l'étude de la requête des défendeurs en considérant, vu le paragraphe 21 de la défense des défendeurs, que cette requête était également de la nature d'une requête en précisions avant défense, j'aurais néanmoins rejeté celle-ci puisqu'il faut savoir qu'avant de rendre une ordonnance en matière de détails dans de telles circonstances, la Cour doit se demander si une partie dispose de renseignements suffisants pour comprendre la thèse de la partie adverse et préparer une réponse adéquate, qu'il s'agisse d'une défense ou d'une réponse. (Voir Astra Aktiebolag c. Inflazyme Pharmaceuticals Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 178 (C.F. 1ère inst.), à la page 184.)
[10] Dans la décision Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et al. (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. 1re inst.), à la page 287, le juge Marceau explique dans quelle mesure la partie défenderesse est en droit d'obtenir, à l'étape des plaidoiries, des détails quant à la preuve de la partie demanderesse:
À ce stade préliminaire, un défendeur a le droit d'obtenir tous les détails qui lui permettront de mieux saisir la position du demandeur, de savoir sur quoi se fonde l'action contre lui et de comprendre les faits sur lesquels elle s'appuie, afin de pouvoir répondre intelligemment à la déclaration et énoncer correctement les moyens sur lesquels il appuie sa propre défense, mais il n'a pas le droit d'aller plus loin et d'en demander plus.
[Non souligné dans l'original.]
[11] Le but d'une requête en détails n'est pas celui d'un interrogatoire au préalable de la partie adverse et, tel qu'exprimé dans l'affaire Embee, supra, le but d'une telle requête n'est pas nécessairement de permettre à la défenderesse de connaître tous les faits sur lesquels l'action est fondée. Dans l'arrêt Quality Goods I.M.D. Inc. v. R.S.M. International Active Wear Inc. (1995), 63 C.P.R. (3d) 499 (C.F. 1ère inst.), le juge Dubé de cette Cour, en se référant lui-même à l'affaire Embee, a précisément rappelé cette distinction dans les termes suivants:
At discovery a party is entitled to be informed of any and every particular which will enable it to prepare its case for trial. However, before the filing of its defence the defendant is only entitled to particulars which are necessary for filing its defence. A request for particulars before defence ought not to be a fishing expedition and in any event is not as broad as discovery.
(Citation omise)
Richard Morneau
protonotaire
Montréal (Québec)
le 4 septembre 2001
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES PROCUREURS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-79-01
COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.,
DISNEY ENTERPRISES, INC.,
METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.,
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,
TRISTAR PICTURES, INC.,
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,
UNITED ARTISTS CORPORATION,
UNITED ARTISTS PICTURES INC.,
UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC.,
WARNER BROS., a division of
TIME WARNER ENTERTAINMENT CO., L.P.
Demanderesses
et
STÉPHANE CARON, faisant affaires sous le nom de « MARCHÉ AUX PUCES CHEZ DAN »
et MARIO CARON
Défendeurs
RECONSIDÉRATION D'UNE REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU : 4 septembre 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Me Lorne M. Lipkus |
agents pour les procureurs des demanderesses |
|
Me Stéphane Poulin |
||
pour les défendeurs |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Ovadia, Sauvageau Montréal (Québec) |
pour les demanderesses |
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Kestenberg Siegal Lipkus Toronto (Ontario) |
agents pour les procureurs des demanderesses |
|
Guy Bertrand et Associés Québec (Québec) |
pour les défendeurs |