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Date : 20030124

Dossier : IMM-308-02

Référence neutre : 2003 CFPI 77

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                                     MILAN TOKAR

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Milan Tokar (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La SSR a fait droit à la requête du défendeur en annulation du statut de réfugié du demandeur. Elle a jugé que la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur devrait être annulée, parce qu'elle était frauduleuse. La SSR a déclaré que le revendicateur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, mais que son épouse et ses deux enfants continueraient d'être reconnus comme réfugiés au sens de la Convention. Ces trois personnes ne sont pas parties à la présente demande.


POINT EN LITIGE

[2]                 Il s'agit de savoir si le droit à une audience équitable a été refusé au demandeur ou si l'équité procédurale a été niée au demandeur.

[3]                 Ma réponse à cette question est qu'il n'y a pas eu manquement à l'équité procédurale, et je rejette la demande pour les motifs exposés ci-après.

LES FAITS

[4]                 Le demandeur est de nationalité slovaque. Il a d'abord revendiqué le statut de réfugié sous le nom d'Oldrich Sindelar, en affirmant qu'il était un ressortissant de la République tchèque et qu'il risquait la persécution dans ce pays. Le demandeur est arrivé au Canada le 10 septembre 1997 et a produit son Formulaire de renseignements personnels (FRP) le 10 mars 1998. Le 17 décembre 1998, la SSR a jugé, sans tenir audience, que le demandeur était un réfugié au sens de la Convention. Son épouse et ses deux enfants s'étaient déjà vu accorder le même statut le 6 novembre 1998, après une audience tenue ce jour-là.

[5]                 Le défendeur a présenté à la SSR le 25 avril 2000 une requête ex parte priant la SSR d'annuler le statut de réfugié au sens de la Convention conféré au demandeur. La raison invoquée était que le demandeur avait fait des déclarations mensongères et que, si la SSR avait connu la vérité, elle aurait sans doute rendu une décision différente.


[6]                 Le défendeur a décidé de présenter cette requête à la suite d'une enquête qui laissa apparaître plusieurs éléments de preuve se rapportant au demandeur. Ces éléments de preuve figurent comme pièces accompagnant la déclaration de l'agent d'audience Dave Henry, un agent du défendeur.

[7]                 La situation du demandeur a été portée à l'attention du défendeur après que des fonctionnaires tchèques eurent prié le gouvernement canadien de les aider à trouver le demandeur. Le demandeur était sous le coup de peines prononcées contre lui pour vol, fraude et autres infractions commises en République tchèque. En bref, il fuyait la justice tchèque. Le défendeur a alors entrepris une enquête, en se ménageant l'aide, entre autres, de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), des autorités tchèques et slovaques et d'Interpol, l'organisme policier international.


[8]                 L'enquête a fait apparaître plusieurs indices de la véritable identité et de la véritable situation du demandeur. L'examen des empreintes digitales du demandeur a révélé que les empreintes du demandeur, qui avait prétendu être Oldrich Sindelar, correspondaient à des empreintes consignées en République tchèque et appartenant à Milan Tokar. La description physique de Milan Tokar communiquée par les autorités tchèques concordait avec celle du demandeur, et le feuillet sur lequel était donnée la description physique du demandeur renfermait aussi des notes indiquant qu'il était censé purger des peines pour fraude et vol et qu'il était sans doute entré au Canada sous une fausse identité ou à l'aide d'un faux passeport. La police de Toronto a ajouté au dossier certains documents se rapportant à une accusation de vol déposée en 1998 après que le demandeur fut accusé de vol à l'étalage dans un magasin de cette ville. Le demandeur n'avait pas en l'occurrence été déclaré coupable. Néanmoins, la preuve recueillie suffisait amplement à établir la véritable identité du demandeur et le fait qu'il était recherché en République tchèque.

PROCÉDURES ET DÉCISION DE LA SSR

[9]                 L'audience portant sur la requête en annulation du statut de réfugié du demandeur fut d'abord fixée pour le 12 janvier 2001. Cette date avait été retenue pour que la requête puisse être traitée d'une manière accélérée, car le demandeur était alors détenu dans les locaux du défendeur. L'avocat du demandeur a informé le 8 janvier 2001 la SSR que le demandeur avait depuis été libéré et que lui-même ne pouvait pas se présenter le 12 janvier 2001.

[10]            La SSR a accordé l'ajournement demandé et fixé la nouvelle audience pour le 25 juillet 2001. L'avocat du demandeur a requis un ajournement, expliquant qu'il devait plaider une autre affaire ce jour-là et qu'il n'avait pas été consulté par la SSR avant que ne soit fixée pour cette date l'audience se rapportant au demandeur. Il a dit qu'il était l'avocat d'élection du demandeur et de sa famille, et il a énuméré plusieurs dates où il serait libre.

[11]            La SSR a accordé cet ajournement et fixé de nouveau l'audience pour le 7 novembre 2001. L'avis de comparution informant le demandeur de cette nouvelle date portait la date du 13 juillet 2001. L'avocat du demandeur écrivit à la SSR le 5 novembre 2001 pour lui demander d'ajourner de nouveau l'affaire, car il devait comparaître devant le Comité parlementaire de la justice et qu'il ne pouvait donc être présent à Toronto le jour de l'audience.

[12]            La SSR consentit à reporter l'audience au 9 janvier 2002. Le compte rendu d'audience délivré par la SSR le 7 novembre 2001 notait la présence du demandeur et l'absence de son avocat et indiquait que la date à laquelle l'affaire était reportée serait définitive.

[13]            Le 1er janvier 2002, l'avocat du demandeur envoyait une autre lettre à la SSR, que celle-ci a reçue le 4 janvier 2002, lettre dans laquelle l'avocat demandait un ajournement car il devait cette semaine-là s'occuper d'une autre affaire. L'ajournement fut refusé.

[14]            L'audience s'est déroulée le 9 janvier 2002, nonobstant le refus d'ajournement. Malgré le refus de la SSR d'accorder un autre ajournement, l'avocat ne s'est pas présenté. Une autre demande présentée à la SSR et accompagnée de notes manuscrites de l'avocat fut également refusée, et la SSR tint audience en l'absence de l'avocat.


[15]            La décision a été rendue oralement le 9 janvier 2002 par la formation de trois membres qui avait présidé l'audience. Les membres ont communiqué leurs motifs écrits le 6 février 2002. Dans la décision, ils soulignent que les revendicateurs, y compris le demandeur dans la présente instance, avaient été informés à l'audience de novembre qu'ils seraient auditionnés le 9 janvier 2002, avec ou sans avocat.

[16]            La SSR examinait ensuite le bien-fondé de la requête présentée à l'encontre du demandeur. Elle a jugé que le demandeur était Milan Tokar et qu'il était la même personne que celle qui avait prétendu être Oldrich Sindelar. Milan Tokar avait, selon elle, frauduleusement utilisé le nom, l'identité et les documents d'Oldrich Sindelar, un ressortissant tchèque, pour revendiquer le statut de réfugié au Canada. Il n'avait pas révélé le casier judiciaire qu'il avait en République tchèque, ni le fait qu'il était recherché par les autorités de ce pays.

[17]            Les trois membres de la formation ont également dit que le revendicateur est un ressortissant de la Slovaquie uniquement, et d'aucun autre pays. Par conséquent, ses craintes de persécution en République tchèque ne pouvaient servir à lui conférer le statut de réfugié au sens de la Convention, et il n'avait allégué aucune crainte de persécution à propos de la Slovaquie. Ce constat allait au coeur de la revendication du demandeur, et la décision selon laquelle il était un réfugié au sens de la Convention devait donc être annulée. Les trois membres ont rejeté la requête du défendeur en annulation des décisions conférant le statut de réfugié à l'épouse et aux enfants du demandeur; par conséquent, cette partie de la décision n'intéresse pas la présente affaire.


CONCLUSIONS

Demandeur

[18]            La SSR a abusivement nié au demandeur la justice naturelle et le droit à une audience équitable, et elle lui a nié son droit à l'assistance d'un avocat en refusant de reporter l'audience. La SSR a négligé de tenir compte de facteurs pertinents, comme ceux qui sont exposés dans l'arrêt Siloch c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 18 Imm. L.R. (2d) 239 (C.A.F.) et adoptés dans l'affaire Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 259, [2002] A.C.F. no 336 (1re inst.) (QL). Les facteurs les plus notables dont la SSR aurait dû tenir compte étaient la durée de l'ajournement demandé, et la question de savoir si un tel ajournement entraverait indûment la procédure.

[19]            Le demandeur a aussi invoqué l'arrêt R. c. McCallen (1999), 43 O.R. (3d) 56 (C.A. Ont.).

[20]            Le droit du demandeur à une audience et à l'assistance d'un avocat n'a pas été respecté. La demande de l'avocat était raisonnable eu égard aux circonstances. La décision de la SSR révélait ce que l'avocat a appelé dans ses conclusions [traduction] « une méconnaissance et un mépris de la fonction, du rôle et de la préséance de la Cour à l'égard des tribunaux administratifs fédéraux inférieurs » . Le droit à une audience équitable est un droit autonome qui a été reconnu comme tel par la Cour fédérale et par la Cour suprême du Canada.

[21]            L'avocat a aussi fait valoir que le demandeur ne devrait pas être préjudicié par les aléas du calendrier de son avocat. Selon le demandeur, la décision de la SSR était « "déraisonnable" et doit être annulée » .

Défendeur

[22]            Les demandeurs ont été informés en novembre 2001 que le demandeur serait auditionné le 9 janvier 2002, avec ou sans avocat, et l'avocat du demandeur savait à la mi-décembre qu'il existait un conflit possible entre cette audience et une autre affaire. Le demandeur n'a pas prouvé d'une manière convaincante les raisons pour lesquelles il ne pouvait recourir aux services d'un autre avocat. Il n'a pas prouvé que son avocat a tenté de quelque façon de trouver un autre avocat. Dans ces conditions, la décision péremptoire de tenir audience le 9 janvier 2002 n'a entraîné aucune injustice pour les demandeurs.

[23]            L'avocat du demandeur savait que cette affaire allait être instruite péremptoirement le 9 janvier 2002, mais cela ne l'a pas empêché de se mettre à disposition pour une autre audience durant la même semaine.

[24]            La jurisprudence relative au droit d'une partie à l'assistance d'un avocat ne garantit pas à cette partie le droit à l'avocat de son choix en toutes circonstances. Les limites de ce droit ont été examinées dans le jugement Dadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 173 F.T.R. 123 (C.F. 1re inst.).


Réponse du demandeur

[25]            Dans sa réponse, le demandeur a indiqué que les conclusions du défendeur n'étaient qu'une simple répétition des motifs de la SSR et passaient sous silence les graves questions soulevées par la présente demande. Le demandeur s'insurgeait contre l'observation du défendeur selon laquelle aucune preuve convaincante n'expliquait pourquoi l'avocat du demandeur n'avait pu trouver un remplaçant. La position du demandeur était exprimée dans les termes suivants au paragraphe 3 de la réponse du demandeur aux conclusions écrites du défendeur (déposée le 24 avril 2002) :

[traduction] S'agissant de l'absence de « raisons convaincantes » expliquant pourquoi l'avocat n'avait pu, au cours d'une durée de 20 jours (durant les congés de Noël), recourir aux services d'un autre avocat qui aurait accepté de plaider une affaire aussi complexe que celle-ci, cette position est, de la part du défendeur, et sauf le respect que je lui dois, tout à fait révélatrice de l'aisance du défendeur, qui dispose d'au moins 300 avocats dans ses bureaux de Toronto, et qui n'a aucune idée des réalités que vivent les cabinets privés. [non souligné dans l'original]

[26]            Le demandeur concluait ainsi sa réponse dans le paragraphe suivant :

[traduction] La question est la suivante : pourquoi la Commission ne pourrait-elle pas céder à la Cour fédérale dans une procédure selon l'article 40.1 [...] dans laquelle M. Tyndale était un avocat participant du défendeur?

ANALYSE


[27]            Dans l'arrêt Siloch, précité, la Cour d'appel fédérale avait jugé que la décision d'un arbitre de refuser la demande d'ajournement présentée par une demanderesse en raison de l'absence de son avocat avait eu pour effet de lui refuser une audience équitable. Dans cette affaire, l'agent chargé de présenter les cas qui avait comparu au nom du défendeur ne s'était pas opposé à la demande d'ajournement, mais cela n'avait pas convaincu l'arbitre de l'opportunité d'accorder un ajournement. Pour bien comprendre l'arrêt Siloch, il faut tenir compte des faits qui lui sont propres, décrits par le juge Décary :

Compte tenu des circonstances de l'espèce, étant donné que la requérante avait incontestablement l'intention de procéder, que rien ne lui permettait de douter de la fiabilité de son conseiller tant qu'il ne s'est pas présenté, que le seul ajournement accordé en l'espèce jusqu'à ce jour visait à permettre à la requérante de constituer un avocat, qu'aucune faute ni aucun blâme ne pouvaient être imputés à la requérante du fait qu'elle n'était pas prête, que l'arbitre a pris en considération un facteur que la requérante ne connaissait pas et qui n'était donc pas pertinent, à savoir le fait que le même jour, dans une autre affaire, il avait eu une expérience similaire et le fait de la mauvaise réputation du conseiller, que l'arbitre ne s'est pas informé de la durée de l'ajournement demandé et n'a pas offert à la requérante un bref ajournement de façon à lui permettre de trouver un nouveau conseiller et qu'absolument rien n'indique qu'un bref ajournement influerait sur le système d'immigration ou retarderait, empêcherait ou paralyserait indûment la conduite de cette enquête particulière, l'arbitre, en refusant l'ajournement, [...] a privé la requérante de son droit à une audience équitable. [...] [non souligné dans l'original]

[28]            Dans le cas qui nous occupe, trois ajournements avaient déjà été accordés à l'avocat du demandeur. Par conséquent les circonstances de la présente affaire ne sont pas les mêmes.

[29]            Les deux facteurs que la Cour a recommandé d'appliquer dans le jugement Ali, précité, pour savoir si un ajournement doit être accordé sont les suivants : la durée de l'ajournement et la question de savoir si un tel ajournement entraverait indûment la procédure. Cependant, comme c'est le cas pour la décision rendue dans l'affaire Siloch, le jugement prononcé par la Cour dans l'affaire Ali requiert un examen du contexte si l'on veut mesurer son applicabilité. Dans l'affaire Ali, les fondements du refus d'accorder un ajournement n'étaient pas appuyés par la preuve et ils étaient donc manifestement déraisonnables.


[30]            Le droit à une audience équitable comprend le droit à l'assistance d'un avocat, mais ne comprend pas le droit à l'assistance d'un avocat de son choix quelles que soient les circonstances. Dans l'affaire Dadi, précitée, la Cour a jugé que, eu égard aux circonstances, le droit à une audience équitable n'avait pas été nié au demandeur bien que l'audience eût été tenue en l'absence de son avocat.

[31]            Dans l'affaire Dadi, le juge Pinard a repris les propos du juge Rothstein (tel était alors son titre) concernant l'affaire Afrane c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 64 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.). Au paragraphe 29 du jugement Afrane, le juge Rothstein écrivait, dans ses remarques finales :

Je profite de l'occasion pour souligner que le droit d'être représenté par un conseiller n'est pas un droit absolu. Il suppose que les parties et leurs représentants agissent raisonnablement en toutes circonstances. [...]

[32]            Un autre extrait du jugement Afrane, au paragraphe 24, appelle également l'attention, surtout au regard des affinités qu'il présente avec l'affaire qui nous occupe :

[...] il faut se souvenir qu'en l'espèce aucune date ferme n'avait été fixée, et qu'il n'existe aucune preuve que le requérant ou son conseiller ait délibérément usé de tactiques dilatoires. [...]


[33]            En l'espèce, la date à laquelle l'affaire a été instruite et décidée était sans équivoque une date définitive. Le demandeur savait que son cas serait étudié le 9 janvier 2002, avec ou sans avocat. Lorsqu'il s'est rendu compte que la date était définitive et que l'avocat de son choix ne se présenterait pas, il eût été raisonnable d'espérer que lui-même ou son avocat prît sur lui par quelque moyen de s'adresser à un autre avocat. Certes, la tâche est difficile durant les congés de Noël, mais elle n'est pas impossible. Des revendicateurs peuvent trouver, et trouvent effectivement, des avocats à toute période de l'année.

[34]            La SSR a eu raison d'accorder les ajournements antérieurs qui avaient été demandés. De même, sa décision de refuser la toute dernière demande d'ajournement était elle aussi raisonnable dans le cas présent.

[35]            Pour ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[36]            L'avocat du demandeur a proposé que les questions suivantes soient certifiées :

a)         Un tribunal inférieur est-il compétent pour tenir une audience lorsque l'avocat doit le même jour se présenter devant une juridiction supérieure exerçant un pouvoir de contrôle sur ce tribunal inférieur?

b)         Si la réponse à la question 1 est affirmative, l'exercice de cette compétence empiète-t-elle sur le droit fondamental du client à l'assistance de l'avocat de son choix?

[37]            L'avocat du défendeur a proposé que la question suivante soit certifiée :

a)         Un revendicateur qui se présente à une audience de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a-t-il un droit fondamental à la présence de l'avocat de son choix lorsque la date de l'audience a été fixée d'une manière péremptoire?

[38]            Le demandeur a consenti à cette question, sauf pour le mot « fondamental » . De toute manière, j'ai répondu à la question du défendeur dans les présents motifs et je ne crois pas qu'elle soit d'une portée générale. Par conséquent, je ne me propose pas de la certifier.

[39]            Quant aux questions proposées par le demandeur, je crois qu'elles se rapportent aux circonstances de l'affaire et qu'elles ne sont donc pas d'une portée générale. Par conséquent, je ne les certifierai pas.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                    Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

                                                                                     « Michel Beaudry »                

                                                                                                             Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                     IMM-308-02

INTITULÉ :                    MILAN TOKAR

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 9 janvier 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS : le 24 janvier 2003

COMPARUTIONS :    

M. Rocco Galati                                                   POUR LE DEMANDEUR

M. David Tyndale                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

M. Rocco Galati                                                   POUR LE DEMANDEUR

Galati, Rodrigues, Azevedo & Associates

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20030124

                       Dossier : IMM-308-02

ENTRE :

MILAN TOKAR

                                             demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                              défendeur

                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                               


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