Date : 20001004
Dossier : T-385-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 4 OCTOBRE 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre :
CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION,
AEARO COMPANY
et
AEARO CANADA LIMITED,
demanderesses,
ET
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY
et
3M CANADA COMPANY,
défenderesses.
Requête présentée par les demanderesses en vue d'obtenir les mesures suivantes :
A. Une ordonnance déclarant que les défenderesses ne se sont pas conformées à l'ordonnance rendue le 15 septembre 2000 par le protonotaire Richard Morneau; |
B. Une ordonnance radiant les sous-paragraphes 34.8 et 34.13 du paragraphe 9 de la troisième défense modifiée ainsi que le paragraphe 11B de cette dernière; |
C. Une ordonnance enjoignant aux défenderesses de signifier et déposer, dans un délai de quinze (15) jours, une modification à leur troisième défense afin de supprimer le paragraphe 11B et apporter les modifications suivantes au paragraphe 9 : le texte se trouvant après chacun des sous-paragraphes « 34.8 » et « 34.13 » sera supprimé et remplacé par les termes [TRADUCTION] « est admis » ; |
D. Une ordonnance portant à trente (30) jours suivant la date à laquelle les défenderesses se seront conformées à l'ordonnance devant être rendue en l'espèce, le délai accordé auxdemanderesses pour signifier et déposer leur « réponse à la défense » ; |
E. Les dépens de la présente requête sur la base procureur-client payables immédiatement; |
F. Les autres mesures de redressement que la Cour estimera équitables. |
[Règles 8, 221 et 400 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
MONSIEUR RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE :
[1] La présente requête desdemanderesses porte encore sur la question de savoir si les défenderesses se sont conformées aux ordonnances antérieures de la Cour. Plus précisément, il s'agit de décider si la troisième défense modifiée desdéfenderesses (la défense) respecte l'ordonnance rendue par la Cour en date du 15 septembre 2000 et, dans une grande mesure, l'ordonnance de la Cour datée du 27 juin 2000.
[2] En ce qui concerne les sous-paragraphes 34.8 et 34.13 du paragraphe 9 de la défense, j'adopte entièrement le raisonnement formulé dans les prétentions écrites faisant partie du dossier de la requête déposé par lesdemanderesses le 27 septembre 2000. Par conséquent, je ne puis conclure que lesdéfenderesses se sont conformées aux ordonnances de la Cour datées du 27 juin 2000 et du 15 septembre 2000. La présente requête desdemanderesses sera accordée de la façon suivante.
[3] Les sous-paragraphes 34.8 et 34.13 du paragraphe 9 de la défense sont radiés de la défense et, dorénavant, les sous-paragraphes 34.8 et 34.13 de la déclaration desdemanderesses sont réputés faire l'objet d'une admission.
[4] Quant au paragraphe 11B de la défense, les termes soulignés qui figurent ci-dessous sont radiés de la défense :
[TRADUCTION] |
11B. Les bouchons d'oreille de la défenderesse 3M CANADA comportent trois collerettes dont les deux plus basses épousent la forme d'un cône à sommet externe légèrement arrondi et présentent une courbe concave vers le haut à leur jonction avec l'axe central. Contrairement à ce qui est énoncé dans le brevet et précisé au paragraphe 10 ci-dessus, elles n'ont donc pas une « forme généralement hémisphérique » . Comme les collerettes des bouchons d'oreille de la défenderesse 3M CANADA ne sont pas toutes équidistantes d'un centre géométrique, le fait d'interpréter les termes « généralement hémisphérique » selon la définition donnée dans le brevet, c.-à-d. de manière à englober la structure des bouchons d'oreille de la défenderesse 3M CANADA, nécessiterait qu'on donne de cette partie de la définition reproduite au paragraphe 10 une interprétation qui la rendrait vague et ambiguë, ce qui entraînerait l'invalidité du brevet. Subsidiairement, si la signification est bien celle énoncée au paragraphe 10 ci-dessus, les bouchons d'oreille de la défenderesse 3M CANADA ne sont pas visés par cette signification et, par conséquent, ils ne violent pas le brevet. |
[5] Le délai accordé auxdemanderesses pour signifier et déposer leur réponse à la défense est porté à trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance.
[6] Quant aux dépens, il importe de se rappeler que l'objet visé par la présente requête a déjà été examiné à l'occasion de deux requêtes antérieurement tranchées par deux ordonnances de la Cour. Le défaut répété desdéfenderesses de se conformer aux ordonnances de la Cour a obligé lesdemanderesses à engager des frais inutiles. Par conséquent, j'estime que lesdéfenderesses doivent payer immédiatement les dépens de la requête dont je suis saisi selon le taux maximal prévu à la colonne V du tarif B et, par les présentes, je rends une ordonnance à cet effet.
[7] À la fin de l'audience, l'avocat desdéfenderesses a, de vive voix, demandé une prorogation du délai fixé pour interjeter appel de mon ordonnance du 15 septembre 2000. J'ai refusé de faire droit à cette requête verbale et j'ai ordonné à l'avocat de procéder par voie de requête en bonne et due forme en application des Règles de la Cour fédérale (1998) .
Richard Morneau
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ DE LA CAUSE :
T-385-00
CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION,
AEARO COMPANY et
AEARO CANADA LIMITED,
demanderesses,
ET
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY et
3M CANADA COMPANY,
défenderesses.
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :Le 2 octobre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE, LE 4 OCTOBRE 2000.
ONT COMPARU :
Brian Daley D. Elie (stagiaire en droit) |
pour lesdemanderesses |
R. Hughes Elizabeth Valentina |
pour lesdéfenderesses |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault Montréal (Québec) |
pour lesdemanderesses |
Sim, Hughes, Ashton & McKay Toronto (Ontario) |
pour lesdéfenderesses |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001004
Dossier : T-385-00
Entre :
CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION,
AEARO COMPANY et
AEARO CANADA LIMITED,
demanderesses,
ET
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY et
3M CANADA COMPANY,
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE