Date : 20000816
Dossier : IMM-3377-99
Toronto (Ontario), le mercredi 16 août 2000
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge McDonald
ENTRE :
FUSHUN ZHANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue à son tour sur celle-ci.
« F. J. McDonald »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
Date : 20000816
Dossier : IMM-3377-99
ENTRE :
FUSHUN ZHANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MCDONALD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas, qui a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. L'agente des visas a classé la demande du demandeur dans la catégorie professeur à temps plein, et non dans celle de programmeur comme ce dernier l'avait allégué dans sa demande.
[2] La Classification nationale des professions (CNP) prévoit que les programmeurs remplissent les fonctions principales suivantes :
rédiger des programmes ou des logiciels constitués d'instructions ou d'algorithmes assimilables par la machine; |
essayer, mettre au point, documenter et appliquer des programmes ou des logiciels; |
assurer la maintenance de logiciels existants en y apportant les changements mineurs requis; |
jouer le rôle de personne-ressource en informatique auprès des utilisateurs. |
[3] À mon avis, il ressort clairement de l'ensemble de la preuve dont disposait l'agente des visas que le demandeur a exercé un « nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions » comme le prévoit l'annexe I du Règlement sur l'immigration.
[4] L'agente des visas semble s'être fiée au fait que, selon elle, le demandeur n'a pas travaillé à temps plein à titre de programmeur. Le Règlement n'exige toutefois pas que le demandeur ait une expérience de travail à temps plein, mais uniquement que le demandeur ait exercé les fonctions principales établies dans la CNP. La preuve établit clairement qu'il l'a fait, et l'agente a commis une erreur manifeste et dominante en concluant autrement.
[5] Par conséquent, la demande est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue à son tour sur celle-ci, en priorité, conformément aux présents motifs.
« F. J. McDonald »
J.C.A.
Toronto (Ontario)
Le 16 août 2000
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-3377-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : FUSHUN ZHANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 15 AOÛT 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : LE JUGE MCDONALD, J.C.A.
EN DATE DU : MERCREDI 16 AOÛT 2000
ONT COMPARU : Chantal Desloges
Pour le demandeur
Catherine Vasilaros
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Green and Spiegel
Avocats
121, rue King Ouest
Pièce 2200, C.P. 114
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur