Date : 20031120
Dossier : T-1329-03
Référence : 2003 CF 1368
Montréal (Québec), le 20 novembre 2003
Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
DANESH KHODAVERDI AFAGHI
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Requête de la part de la partie défenderesse visant à faire radier certaines allégations de l'affidavit de Danesh Khodaverdi-Afaghi et à expurger de cet affidavit certaines pièces déposées à son soutien; visant également à faire modifier l'intitulé de façon à ce que la mention du Procureur général du Canada soit remplacée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Vu que le demandeur se rend aux vues du Procureur général du Canada quant aux points suivants, il y a lieu sans plus de débat de disposer de la requête du Procureur général du Canada comme suit et donc de l'accueillir en partie, sans frais.
[2] Ainsi, la Cour ordonne que soient radiés les paragraphes 18 à 33 et 36 à 40 de l'affidavit du demandeur et ordonne que soient expurgées les pièces E à H et J à M déposées au soutien de cet affidavit.
[3] La Cour ordonne également que soit modifié l'intitulé de façon à ce que dorénavant la mention du Procureur général du Canada soit remplacée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.
[4] D'autre part, même si elles n'ont pas été soumises sous ce chef, il m'appert que c'est en vertu de la juridiction inhérente de cette Cour telle qu'appliquée par le juge Strayer dans l'arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54-5 (l'affaire Pharmacia) que le reste de la requête à l'étude doit être abordé. Je pense que les enseignements qui s'y dégagent s'appliquent à notre étude même si ici le Procureur général du Canada ne vise qu'une radiation partielle d'un affidavit et non pas la radiation entière d'une demande de contrôle. Je dirais même que l'affaire Pharmacia s'applique ici d'autant plus, donc a fortiori, vu qu'on ne vise à radier que quelques passages.
[5] Dans l'affaire Pharmacia, le juge Strayer a permis que l'on recherche la radiation en matière de contrôle judiciaire uniquement dans des cas exceptionnels. Voici comment la Cour s'y est exprimée en pages 54-5:
This is not to say that there is no jurisdiction in this court either inherent or through rule 5 by analogy to other rules, to dismiss in summary manner a notice of motion which is so clearly improper as to be bereft of any possibility of success. (See e.g. Cyanamid Agricultural de Puerto Rico Inc. v. Commissioner of Patents (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.); and the discussion in Vancouver Island Peace Society et al. v. Canada (Minister of National Defence) et al., [1994] 1 F.C. 102; 64 F.T.R. 127, at 120-121 F.C. (T.D.)). Such cases must be very exceptional and cannot include cases such as the present where there is simply a debatable issue as to the adequacy of the allegation in the notice of motion.
(Je souligne.)
[6] C'est ce même raisonnement qu'a suivi le juge Nadon de cette Cour dans une décision du 13 août 1996 (Tom Pac Inc. c. Kem-A-Trix (Lubricants) Inc., dossier T-1238-96, en page 5).
[7] Dans la présente affaire, les aspects restants que le Procureur général du Canada cherche à corriger par le biais de cette requête ne représentent pas dans les circonstances des aspects qui, advenant même que le Procureur général du Canada ait raison, peuvent être vus comme incorrects et inacceptables au point d'intervenir dans le processus d'un appel conduit suivant le processus d'une demande de contrôle judiciaire (voir les propos du juge Strayer dans l'affaire Pharmacia, supra, aux pages 54-5). Toute demande de radiation dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire doit être exceptionnelle, et ce, afin de favoriser un des objectifs premiers de telle demande, soit d'amener cette demande au mérite le plus rapidement possible.
[8] Tel que le mentionnait le juge Strayer dans l'affaire Pharmacia:
... [T]he focus in judicial review is on moving the application along to the hearing stage as quickly as possible. This ensures that objections to the originating notice can be dealt with promptly in the context of consideration of the merits of the case.
(Voir également les arrêts Merck Frosst Canada Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al., jugement inédit de cette Cour, 6 septembre 1996, dossier T-793-96.)
[9] Partant, le reste de la requête à l'étude est rejeté.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031120
Dossier : T-1329-03
Entre :
DANESH KHODAVERDI AFAGHI
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1329-03
DANESH KHODAVERDI AFAGHI
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :20 novembre 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Michelle Langelier |
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pour le demandeur |
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Me Ian Demers |
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pour le défendeur |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Michelle Langelier Montréal (Québec) |
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pour le demandeur |
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Me Morris Rosenberg Sous- procureur général du Canada |
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pour le défendeur
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