Date : 20041206
Dossier : IMM-10499-03
Référence : 2004 CF 1704
Toronto (Ontario), le 6 décembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
FAIZ SULTANA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l'espèce, la demanderesse a déposé devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) une preuve selon laquelle, si elle devait retourner au Pakistan, elle était objectivement et subjectivement fondée de craindre l'organisation radicale sunnite, Sepah Sahaba, et son beau-père. La crainte de la demanderesse est fondée sur le fait qu'elle et son mari se sont convertis du sunnisme au chiisme.
[2] La SPR a rejeté l'allégation de persécution de la demanderesse en se fondant sur ses conclusions relatives à la crédibilité de la preuve de la demanderesse. Je conclus que la norme applicable pour tirer de telles conclusions est celle que le juge Muldoon a énoncée dans Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] ACF no 1131, savoir :
¶ _7_____ Un tribunal administratif peut tirer des conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance de la version des faits relatée par le revendicateur, à condition que les inférences qu'il tire soient raisonnables. Le tribunal administratif ne peut cependant conclure à l'invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c'est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s'attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend. Le tribunal doit être prudent lorsqu'il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu'on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu'on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur [voir L. Waldman, Immigration Law and Practice (Markham, ON, Butterworths, 1992) à la page 8.22].
[Non souligné dans l'original.]
Pour ces motifs, en l'espèce, afin de satisfaire à la norme énoncée dans Valtchev, la SPR devait faire état dans sa décision d'une preuve suffisante pour étayer le comportement probable du Sepah Sahaba et par la suite, en tenant compte de cette preuve, conclure qu'il était clair que le récit de la demanderesse au sujet des agissements de l'organisation n'était pas crédible. Je conclus que la SPR n'a pas satisfait à la norme applicable.
[3] En conséquence, je conclus que la décision est manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
Pour ces motifs, j'annule la décision de la SPR et renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10499-03
INTITULÉ : FAIZ SULTANA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 DÉCEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 6 DÉCEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
John Savaglio POUR LA DEMANDERESSE
Mary Matthews POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John Savaglio POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
Pickering (Ontario)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20041206
Dossier : IMM-10499-03
ENTRE :
FAIZ SULTANA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE