Date : 19980304
Dossier : T-910-97
ENTRE
STEPHANIE B. REID,
demanderesse,
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
(Agriculture et Agroalimentaire Canada) |
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Version révisée des motifs prononcés à l'audience le |
4 mars 1998) |
LE JUGE REED
[1] Malgré la courageuse tentative de Me Crocker, j'estime que la décision qui doit être rendue est claire. La décision faisant l'objet du contrôle judiciaire doit être annulée.
[2] Je conviens qu'une grande partie de la décision de l'arbitre porte sur des conclusions factuelles et sur la preuve concernant le temps consacré par la demanderesse à l'examen des nouveaux produits et les circonstances de cet examen. En même temps, je ne saurais méconnaître les commentaires finals de l'arbitre. Ils indiquent que sa décision a, dans une grande mesure, été influencée par, en fait je dirais, fondée sur ce qui, d'après lui, était un accord entre les parties selon lequel certains changements devaient être apportés à la description de poste de la demanderesse. Le paragraphe final de sa décision est ainsi rédigé :
[TRADUCTION] Donc, en conclusion, selon la prépondérance des probabilités, la plaignante ne m'a pas convaincu, compte tenu des éléments de preuve, qu'elle exerçait des fonctions qui dépassaient celles figurant dans sa description de poste, ni qu'on lui a demandé d'exercer un supplément de fonctions que, selon elle, elle a exercé. De même, surtout parce que l'employeur a, à l'audition, accepté de mettre à jour le texte et/ou le langage de la description de poste du 2 avril 1996, je crois que cette description de poste reflète exactement les fonctions exercées par la plaignante. |
[3] L'une des mises à jour que l'arbitre a identifiée dans ses motifs comme ayant été acceptée était :
[TRADUCTION] Il devrait y avoir une nouvelle rubrique ajoutée après [le premier paragraphe à la page 2], et le paragraphe suivant devrait être ainsi rédigé : |
Examiner, évaluer et autoriser des demandes de nouveaux produits biologiques vétérinaires, ainsi que les révisions et/ou les mises à jour des produits homologués (étiquettes, description des produits, ajouts etc.) à la demande des fabricants à des fins de tenue des dossiers sur les produits et de droit de détention de permis. |
[4] Le défendeur nie qu'un accord sur cette modification ait jamais été donné, et il refuse de l'appliquer. Ainsi donc, la décision de l'arbitre s'est fondée sur une méprise de l'accord que les parties avaient conclu. J'estime qu'on peut à juste titre qualifier cela de méprise d'un fait important même si le "fait" se rapporte à la conduite éventuelle des parties plutôt qu'aux faits contestés devant l'arbitre. La décision relève donc de la catégorie visée par le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale , puisqu'une décision fondée sur des conclusions de fait qui a été tirée "sans tenir compte des éléments dont le [décideur] dispose".
[5] Dans l'examen d'une décision, une cour accepte les motifs de décision tels qu'ils sont invoqués par le décideur. Accepter l'argument de Me Crocker exigerait que je récris la décision de l'arbitre. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait lieu pour moi de le faire.
[6] Pour ce qui est du temps consacré par la demanderesse à l'examen des nouveaux produits, je ne crois pas qu'il y ait là un litige. Si je comprends bien, il est convenu que, pendant le temps en discussion, 5 % du temps de la demanderesse a été consacré à cette activité. L'endroit où cela devrait être consigné dans la description de poste et la façon de le faire, tout cela relève de l'arbitre qui entend de nouveau le grief de la demanderesse.
[7] L'avocat du défendeur soutient que le grief devrait être renvoyé au même arbitre pour qu'il procède à un réexamen. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait lieu de le faire. Je sais qu'il a maintenant pris sa retraite. En outre, l'affaire a initialement été entendue les 25 et 26 novembre 1996. Son souvenir de ce qui a eu lieu à l'audience doit probablement s'effacer quelque peu. La tenue d'une nouvelle audition pour que tous les éléments de preuve soient récents dans l'esprit de l'arbitre qui décide semble plus équitable pour les parties.
[8] Je suis persuadée que la pratique habituelle de renvoyer l'affaire pour qu'un autre arbitre procède à une nouvelle audition est la mesure appropriée à prendre.
[9] Une ordonnance sera signée conformément aux présents motifs.
B. Reed
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 4 mars 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-910-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Stephanie B. Reid c. Procureur |
général du Canada |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 mars 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE REED
EN DATE DU 4 mars 1998 |
ONT COMPARU :
Dougald E. Brown pour la demanderesse |
Maureen Crocker pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Nelligan Power, Ottawa, pour la demanderesse |
George Thomson |
Sous-procureur général |
du Canada pour le défendeur |