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Date : 20030130

Dossier : T-1718-01

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

           LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                  défenderesse

                                                              ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20030130

Dossier : T-2034-01

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

           LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                 demanderesse

                                                                            et

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

                                                              ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20030130

Dossiers : T-1718-01

T-2034-01

Référence neutre : 2003 CFPI 89

ENTRE :

                                                                                                                                         T-1718-01

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

           LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                  défenderesse

                                                                                                                                         T-2034-01

           LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                 demanderesse

                                                                            et

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                 La présente affaire se rapporte aux politiques du Service correctionnel du Canada qui s'appliquent aux détenus transsexuels. Les politiques contestées ont trait au placement des détenus transsexuels au stade préopératoire et à l'interdiction à laquelle sont assujettis les individus incarcérés pour ce qui est de l'accès à l'inversion sexuelle chirurgicale.


[2]                 Les présents motifs se rapportent à deux demandes de contrôle judiciaire : T-1718-01 (concernant la politique relative à l'inversion sexuelle chirurgicale) et T-2034-01 (concernant la politique relative au placement des détenus transsexuels au stade préopératoire). Les deux demandes ont été présentées à la suite d'une décision rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne (le tribunal) le 31 août 2001. Par une ordonnance du protonotaire en date du 22 janvier 2002 rendue conformément à l'article 105 des Règles de la Cour fédérale (1998) les demandes ont été instruites successivement.

LES FAITS

[3]                 Mme Synthia Kavanagh, une détenue transsexuelle purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en 1989 pour un meurtre au deuxième degré, a déposé une plainte devant la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) en alléguant être victime, de la part du Service correctionnel du Canada (le SCC), de discrimination fondée sur le sexe et la déficience. La demande individuelle à l'encontre du SCC a été réglée avant que le tribunal tienne une audience. Les faits convenus soumis au tribunal sont énoncés ci-dessous :

[TRADUCTION]

a)             Une personne atteinte du trouble de l'identité sexuelle est quelqu'un qui, malgré des caractéristiques sexuelles internes et externes normales, est convaincu qu'il est membre du sexe opposé;


b)            Le docteur Hucker a diagnostiqué Mme Kavanagh comme étant atteinte du trouble de l'identité sexuelle. Le docteur Watson a diagnostiqué Mme Kavanagh comme étant atteinte du trouble de l'identité sexuelle (très grave);

c)             Le trouble de l'identité sexuelle est un syndrome médical reconnu comme tel dans le Diagnostic and Statistical Manual (DSM IV);

d)            Certains médecins reconnaissent que l'hormonothérapie suivie d'une inversion sexuelle chirurgicale, est un traitement approprié pour le trouble de l'identité sexuelle chez les sujets soigneusement choisis;

e)             En 1989, Mme Kavanagh a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et elle s'est vu imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant 15 ans dans une installation correctionnelle fédérale;

f)             Pendant toute la durée de son incarcération, Mme Kavanagh a insisté pour subir une inversion sexuelle chirurgicale. Elle a également fréquemment demandé à être transférée dans une installation correctionnelle pour les femmes, mais selon le défendeur, elle ne l'a pas fait d'une façon constante;

g)            Dans les trois plaintes qu'elle a déposées devant la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP), qui sont chacune datées du 7 septembre 1993, Mme Kavanagh a demandé à être accommodée comme suit pour son trouble de l'identité sexuelle :

i) que l'hormonothérapie soit rétablie;

ii) qu'une inversion sexuelle chirurgicale soit envisagée;

iii) qu'elle soit logée dans une installation correctionnelle pour les femmes;

h)            L'hormonothérapie suivie par Mme Kavanagh a repris au mois d'octobre 1993;

i)              Conformément à ses politiques et aux conseils médicaux, le Service correctionnel du Canada (le SCC) a toujours refusé à Mme Kavanagh l'accès à l'inversion sexuelle chirurgicale et un transfèrement à une installation correctionnelle pour les femmes;

j)              La politique actuelle relative aux services de santé offerts par le SCC à l'égard du traitement des transsexuels incarcérés est énoncée dans la Directive 800 du Commissaire (la politique sur les services de santé);

k)             En ce qui concerne le placement des transsexuels dans des installations correctionnelles, la politique énonce ce qui suit :

30. À moins d'avoir subi une opération chirurgicale pour changer de sexe, les détenus de sexe masculin doivent être gardés dans des établissements réservés aux hommes.


l)              En ce qui concerne l'inversion sexuelle chirurgicale, la politique énonce ce qui suit :

31. Ce type de chirurgie reconstructive ne sera pas envisagé pendant la peine du détenu.

m)            En l'an 2000, conformément à un règlement des plaintes fondées sur les droits de la personne, Mme Kavanagh a subi une inversion sexuelle chirurgicale à ses propres frais et, à sa demande, elle a été transférée à l'établissement de Joliette pour les femmes, au Québec, où elle continue à purger sa peine (à la date de l'audience tenue par le tribunal);

n)            Depuis son transfèrement à Joliette, Mme Kavanagh a entretenu des relations sexuelles consensuelles avec une autre détenue;

o)            Pendant qu'elle était à Joliette, Mme Kavanagh s'est infligé des blessures, ce qui a entraîné son placement volontaire à l'Institut Philippe Pinel, un hôpital psychiatrique.

LA DÉCISION


[4]                 Le tribunal a conclu que la discrimination fondée sur le transsexualisme constitue de la discrimination fondée sur le sexe et la déficience, soit des motifs de distinction illicite prévus au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la LCDP). Il a été statué que les deux politiques en question étaient à première vue discriminatoires. Le tribunal s'est ensuite demandé s'il existait une justification réelle et il a appliqué le critère en trois étapes énoncé dans les décisions Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (l'arrêt Meiorin) et Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868 (l'arrêt Grismer). Le SCC devait établir qu'il avait adopté la [politique] dans un but rationnellement lié aux fonctions exercées. À cette étape, l'analyse porte non pas sur la validité de la [politique] en question, mais plutôt sur la validité de son objet plus général. Le SCC devait établir qu'il avait adopté sa politique de bonne foi en croyant qu'elle était nécessaire pour réaliser son objectif ou son but. Enfin, le SCC devait établir que sa politique était raisonnablement nécessaire à la réalisation de son but, du fait qu'il ne pourrait pas composer avec les personnes présentant les mêmes caractéristiques que la plaignante sans que cela lui impose une contrainte excessive.

[5]                 En ce qui concerne le critère du lien rationnel, l'avocat de la Commission a concédé que les politiques du SCC étaient rationnellement liées à l'obligation de soin que celui-ci avait envers les détenus. En ce qui concerne le critère de bonne foi, c'est-à-dire que le SCC était de bonne foi en adoptant ses politiques, l'avocat de la Commission a concédé qu'il n'était pas établi que le SCC avait agi autrement qu'en toute bonne foi en formulant ses politiques. Quant au troisième critère, la contrainte excessive, le tribunal a dit ce qui suit : « [I]l incombe au SCC, [...] d'établir que sa politique est raisonnablement nécessaire à l'atteinte de son but, dans le sens où il ne peut composer avec les personnes qui présentent les caractéristiques de la plaignante sans qu'il en résulte une contrainte excessive. »


[6]                 Pour ce qui est de la politique interdisant que l'on envisage une inversion sexuelle au cours de l'incarcération (article 31 de la politique), le tribunal a conclu que le SCC n'avait pas justifié la politique générale interdisant aux détenus l'accès à l'inversion sexuelle chirurgicale. Quant à la politique relative au placement (article 30 de la politique), le tribunal a conclu que même s'il était convaincu que le SCC avait démontré qu'il n'était pas possible de loger les transsexuels de sexe masculin au stade préopératoire; dans des établissements réservés aux femmes, le SCC n'avait pas justifié son omission de reconnaître la vulnérabilité spéciale de la population de détenus transsexuels au stade préopératoire dans les divers types d'installations disponibles dans le système pénitentiaire destiné aux hommes.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET LIGNES DIRECTRICES PERTINENTES

[7]                 Le paragraphe 86(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC) exige que le SCC fournisse aux détenus les soins de santé essentiels. Les articles 97 et 98 autorisent le Commissaire du service correctionnel à établir des règles et à donner des directives aux fins de la gestion du SCC et, d'une façon générale, aux fins de la réalisation de l'objet de la partie I de la LSCMLC, ce qui inclut les soins de santé. Ces dispositions sont ainsi libellées :


86.(1) Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu'il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins qui peuvent faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

(2) La prestation des soins de santé doit satisfaire aux normes professionnelles reconnues.

86. (1)The Service shall provide every inmate with

(a) essential health care; and

(b) reasonable access to non-essential mental health care that will contribute to the inmate's rehabilitation and successful reintegration into the community.

(2) The provision of health care under subsection (1) shall conform to professionally accepted standards.

97. Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant    :

a) la gestion du Service;

b) les questions énumérées à l'article 4;

c) toute autre mesure d'application de cette partie et des règlements.

97. Subject to this Part and the regulations, the Commissioner may make rules

(a) for the management of the Service;

(b) for the matters described in section 4; and

(c) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part and the regulations.


98. (1) Les règles établies en application de l'article 97 peuvent faire l'objet de directives du commissaire.

98. (1) The Commissioner may designate as Commissioner's Directives any or all rules made under section 97.(2) Les directives doivent être accessibles et peuvent être consultées par les délinquants, les agents et le public.

(2) The Commissioner's Directives shall be accessible to offenders, staff members and the public.


[8]                 Les « services de santé essentiels » sont définis dans la Politique sur les services de santé, Directive 800 du Commissaire (la politique). La politique renferme un certain nombre de dispositions qui sont ici pertinentes.


OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. S'assurer que les détenus ont accès aux services médicaux, dentaires et de santé essentiels, conformément aux pratiques généralement admises dans la collectivité.

POLICY OBJECTIVE

1. To ensure that inmates have access to essential medical, dental and mental health services in keeping with generally accepted community practices.

SERVICES DE SANTÉ ESSENTIELS

2. Les détenus ont accès à des services d'évaluation, d'aiguillage et de traitement. Les services essentiels comprennent    :

ESSENTIAL HEALTH SERVICES

2. Inmates shall have access to screening, referral and treatment services. Essential services shall include :

a. les soins d'extrême urgence (le retard du service mettra en danger la vie du détenu);

a. emergency health care (i.e., delay of the service will endanger the life of the inmate);

b. les soins d'urgence (l'état du détenu se détériorera probablement au point d'exiger des soins d'extrême urgence ou le détenu pourra perdre la capacité d'exercer ses activités);

b. urgent health care (i.e., the condition is likely to deteriorate to an emergency or affect the inmate's ability to carry on the activities of daily living);

c. les soins de santé mentale donnés en réponse aux troubles de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui altèrent considérablement le jugement, le comportement, le sens de la réalité ou l'aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Cette définition vise les services actifs et prolongés de soins de santé mentale.

c. mental health care provided in response to disturbances of thought, mood, perception, orientation or memory that significantly impairs judgment, behaviour, the capacity to recognize reality or the ability to meet the ordinary demands of life. This includes the provision of both acute and long-term mental health care service.


SERVICES NON ESSENTIELS DEMANDÉS PAR DES DÉTENUS

26. Lorsque le détenu demande des services qui ne sont pas jugés essentiels par le médecin de l'établissement, il doit en assumer tous les frais, y compris les frais de consultation et, à la discrétion du directeur, les coûts connexes associés aux fonctions d'escorte. Les services de santé sont responsables de la coordination des dispositions relatives à tous les services demandés par

des détenus.

NON-ESSENTIAL INMATE-REQUESTED SERVICES

26. All inmate-requested services deemed non-essential by the institutions physician will be at the inmate's complete expense including consultation fees and at the discretion of institutional heads, any associated escort costs. Health Services shall be responsible for the coordination of arrangements for all inmate-requested services.


La politique renferme également les dispositions suivantes :


30. À moins d'avoir subi une opération chirurgicale pour changer de sexe, les détenus de sexe masculin doivent être gardés dans des établissements réservés aux hommes.

30. Unless sexual reassignment surgery has been completed, male inmates shall be held in male institutions.

31. Ce type de chirurgie reconstructive ne sera pas envisagé pendant la peine du détenu.

31. Sexual reassignment surgery will not be considered during the inmate's incarceration.


DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE - T-2034-01 (POLITIQUE DU SCC RELATIVE AU PLACEMENT DES DÉTENUS TRANSSEXUELS)

[9]                 Le tribunal a déclaré que l'article 30 de la politique du SCC (placement des détenus transsexuels) est discriminatoire et il a ordonné au SCC de prendre les mesures, de concert avec la Commission canadienne des droits de la personne, pour élaborer une politique visant à déterminer les besoins des détenus transsexuels en matière de placement et à tenir compte de ces besoins, conformément à la décision [du tribunal]. L'ordonnance enjoint en outre aux parties de déposer devant le tribunal des exemplaires des politiques révisées du SCC dans les six mois suivant la date de la décision. Le tribunal conserve expressément sa compétence à l'égard de tout point litigieux ayant trait aux modalités d'application de ces politiques.


[10]            La demande de contrôle judiciaire de la décision relative au « placement » est présentée par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), qui sera ci-dessous désignée comme étant la « Commission » ou comme étant la « demanderesse » dans cette section des présents motifs.

LA DEMANDERESSE

[11]            Dans ses arguments écrits, la demanderesse affirme que le tribunal a commis une erreur en se fondant sur une preuve constituée d'impressions lorsqu'il a conclu que les détenus transsexuels au stade préopératoire ne peuvent pas être placés dans des établissements pour femmes. Cet argument est fondé sur ce que le tribunal ne disposait d'aucune étude, d'aucun rapport, d'aucun mémoire ou d'aucune analyse de quelque genre que ce soit portant sur la question. La Commission soutient qu'il n'était pas établi que le SCC eût sérieusement envisagé de loger les transsexuels, au stade préopératoire, dans des établissements autres que ceux qui sont conformes à leur sexe anatomique. Les impressions vagues des témoins du SCC en ce qui concerne l'effet sur la population féminine de détenues n'étaient pas justifiées et en outre, selon la Commission, rien ne montrait que la SCC eût été en mesure d'informer la population de détenues au sujet de la nature de la dysphorie de genre en vue de pallier aux préjugés.

[12]            En ce qui concerne le critère de justification énoncé dans les arrêts Meiorin et Grismer, la Commission soutient que ces arrêts soulignent la charge qui incombe à la personne qui agit de façon discriminatoire lorsqu'il s'agit de fournir une preuve convaincante montrant qu'il n'est pas possible de composer avec le détenu en cause sans faire face à une contrainte excessive et que la preuve constituée d'impressions ne suffit pas. La demanderesse affirme que le résultat obtenu dans la décision Sheridan c. Sanctuary Investments Ltd. (c.o.b. B. J.'s Lounge) (1999), C.H.R.R. D/467 (B.C.H.R.C.) aurait dû s'appliquer.


[13]            À l'audition de la demande, l'avocat de la Commission a uniquement mentionné en passant l'argument écrit relatif à la « preuve constituée d'impressions » . Les arguments oraux étaient plutôt axés presque exclusivement sur la présumée omission du tribunal d'examiner de la façon appropriée le critère énoncé dans les arrêts Meiorin et Grismer. Plus précisément, la Commission dit que le tribunal a omis d'exiger que le SCC démontre qu'il avait étudié toutes les possibilités d'accommodement. Cette omission constitue une erreur de droit. La demanderesse maintient que c'est la Commission et non le SCC qui a présenté des solutions de rechange au sujet de l'accommodement. Il n'était pas suffisant pour le tribunal de tirer la conclusion à laquelle il est arrivé parce que le SCC était tenu d'aller plus loin et d'étudier toutes les possibilités. La Commission soutient que la preuve fournie par le SCC doit être proactive plutôt que réactive. Il est affirmé que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et que l'affaire devrait être renvoyée pour examen et détermination de la question de savoir s'il existe des solutions autres que celles qui sont présentées par la Commission. Enfin, la Commission affirme que si la demande n'est pas accueillie, la Cour devrait faire clairement savoir au tribunal qu'il incombe au défendeur d'épuiser toutes les solutions de rechange qui s'offrent sur le plan de l'accommodement. Selon la Commission, il est essentiel que des précisions soient données au sujet des détails qui manquent dans l'analyse du tribunal.

LE DÉFENDEUR

[14]            Le défendeur conteste les allégations relatives aux détails qui manqueraient censément dans l'analyse du tribunal et il conteste l'allégation selon laquelle la preuve est constituée d'impressions. Le défendeur mentionne la preuve fournie par trois témoins experts et par trois témoins profanes. Dans la preuve qu'elle a fournie, Mme Wrenshall, qui a été reconnue comme expert du système pénitentiaire, et plus précisément des questions touchant les détenues, a mentionné certaines recherches ainsi que les recommandations qui étaient faites dans le rapport de la Commission Arbour. Selon le défendeur, il n'était pas nécessaire de présenter les recherches en preuve; il suffisait que le témoin s'y soit reporté en arrivant à ses conclusions. Quant aux témoins profanes, le défendeur soutient que leur preuve était fondée sur des observations précises crédibles. Il était donc loisible au tribunal d'admettre cette preuve et aucune erreur susceptible de révision n'a été commise sur ce point.


[15]            Le défendeur affirme également que le tribunal a correctement conclu à l'existence d'un nombre suffisant d'éléments de preuve à l'appui de la conclusion selon laquelle les transsexuels au stade préopératoire présentent un risque pour les détenues et que l'arrêt Meiorin permet l'examen de la question de savoir si une méthode d'accommodement particulière porte gravement atteinte aux droits d'autres personnes. L'arrêt Sheridan peut faire l'objet d'une distinction parce que les préoccupations qui existent au sujet de la population de détenues ne sont pas analogues à celles que suscite l'utilisation de toilettes publiques par les femmes.

[16]            Le défendeur convient qu'il incombe au SCC d'établir l'existence d'une contrainte excessive, mais il ne croit pas qu'il doive établir une procédure d'enquête. L'ordre dans lequel la preuve est présentée influe sur l'argument invoqué par la Commission. Le défendeur affirme que les témoins de la Commission devraient être les premiers à témoigner. Si la preuve soumise par la Commission se rapporte aux diverses solutions qui existent sur le plan de l'accommodement et si le SCC présente également une preuve au sujet de ces solutions, est-il possible de dire que le SCC n'a pas fourni de preuve? Selon le défendeur, la position prise par la demanderesse équivaut à exiger que le SCC affirme qu'il ne peut pas imaginer d'autres solutions. Cela aurait peut-être été préférable, aux fins de l'exhaustivité, mais selon le défendeur, le fait que le tribunal n'a pas exigé pareille preuve ne constituait pas une erreur de droit.

ANALYSE


[17]            La question de la retenue dont il faut faire preuve à l'égard d'un tribunal des droits de la personne a été examinée dans un certain nombre de décisions; Monsieur le juge Gibson s'y est longuement attardé dans la décision International Longshore and Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430 (1re inst.). En appliquant les lignes directrices énoncées dans les arrêts Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, et Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, le juge Gibson a conclu que la norme d'examen relative aux décisions d'un tribunal des droits de la personne qui s'applique est « la norme de la décision correcte en ce qui a trait aux questions de droit, la norme de la décision raisonnable simpliciter dans le cas des questions mixtes de droit et de fait et la norme de la décision manifestement déraisonnable en ce qui concerne l'appréciation des faits » . J'adopte la norme de contrôle préconisée par mon collègue.

[18]            L'omission d'un tribunal d'appliquer le bon critère est, comme le soutient la Commission, une question de droit. La position prise par la Commission pose un problème en ce sens qu'elle exige une interprétation stricte et, à mon avis, trop restrictive de la décision du tribunal. Le tribunal a correctement défini la question comme se rapportant au « placement des transsexuels au stade préopératoire » . Après avoir conclu que la politique du SCC selon laquelle les détenus doivent être gardés dans des établissements réservés aux hommes est à première vue discriminatoire, le tribunal a conclu qu' « il incombe au SCC de démontrer que sa politique repose sur un motif justifiable » . Comme il en a ci-dessus été fait mention, l'avocat de la Commission a concédé que le SCC avait satisfait au critère du lien rationnel et au critère de la bonne foi, de sorte qu'il ne restait qu'à examiner le critère de la contrainte excessive et à se prononcer à ce sujet.

[19]            Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le tribunal a conclu que le SCC n'avait pas justifié sa politique concernant le placement des détenus transsexuels. En arrivant à cette conclusion, le tribunal a tenu compte de diverses solutions sur le plan de l'accommodement. Il a envisagé la possibilité d'avoir une installation spécialisée à l'intention des détenus en cause et il a conclu que cette solution n'était pas réalisable. Le tribunal a conclu que l'aspect logistique, en ce qui concerne cette possibilité, créait des problèmes insurmontables pour le SCC à cause du nombre fort peu élevé de transsexuels (dont une partie seulement voudra changer de sexe), des incompatibilités au sein de pareille population, des niveaux de sécurité exigés par les détenus identifiés, du logement des individus en cause dans des installations situées loin de leur famille et des mécanismes de soutien communautaire, de la question de savoir s'il convient de loger les transsexuels au stade préopératoire avec les transsexuelles non encore opérées ainsi que de la « ghettoïsation » qui pourrait en résulter, et de l'absence de la masse critique nécessaire aux fins de la prestation de pareil programme. La Commission ne conteste pas cette conclusion.


[20]            Le tribunal a également tenu compte de la possibilité de placer les transsexuels, au stade préopératoire, dans un établissement destiné au sexe cible. Encore une fois, le tribunal a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une solution viable. Il a conclu que le milieu carcéral était unique en son genre et que la vulnérabilité de la population de détenues ainsi que le risque physique que présentait pour la population féminine un transsexuel au stade préopératoire rendait cette solution de rechange peu viable. L'argument que la Commission a invoqué au sujet de la question de la « preuve constituée d'impressions » , pour ce qui est de cette conclusion, sera examiné séparément. Je me contenterai ici d'examiner l'allégation selon laquelle le tribunal n'a pas appliqué le bon critère.

[21]            Une autre solution précise qui a été mentionnée sur le plan de l'accommodement consistait à loger les transsexuels, au stade préopératoire, pendant la phase de transition dans des centres régionaux de santé. À cet égard, le tribunal a fait remarquer que cette idée émanait des témoins de la Commission et que l'avocat du SCC avait donné une réponse en se reportant à l'article 28 de la LCDP. Le tribunal n'a pas tiré de conclusion à ce sujet et, même s'il n'a pas expressément dit qu'il ne disposait pas d'un nombre suffisant d'éléments de preuve pour tirer pareille conclusion, il l'a implicitement fait s'il est tenu compte de la décision dans son ensemble.

[22]            Enfin, le tribunal a conclu que le SCC n'avait pas justifié sa politique en matière de placement parce que la politique ne reconnaissait pas la vulnérabilité spéciale de la population de détenus transsexuels au stade préopératoire. Tout en reconnaissant que certaines mesures avaient été prises à cet égard, le tribunal a conclu qu'elles l'avaient été sur une base empirique et qu'elles n'étaient pas cohérentes. Il a également conclu que le personnel du SCC qui s'occupait de cette population particulière n'avait pas reçu la formation formelle nécessaire.


[23]            C'est dans ce contexte qu'à l'audience relative au contrôle judiciaire, l'avocat de la Commission a soutenu que le tribunal avait commis une erreur de droit en appliquant les critères énoncés dans les arrêts Meiorin et Grismer. À mon avis, le tribunal a expressément dit que la charge incombait au SCC. En outre, il a conclu que le SCC n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait et n'avait pas justifié sa politique. Je ne puis voir comment il est possible de dire, eu égard à la décision dans son ensemble, que le tribunal a commis une erreur de droit en omettant d'exiger que le défendeur justifie sa politique. Le tribunal a de fait exigé que le SCC justifie sa politique et il a conclu que le SCC ne l'avait pas justifiée. Le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et l'argument invoqué par la Commission sur ce point est rejeté.

[24]            J'examinerai maintenant l'allégation selon laquelle le tribunal a commis une erreur en se fondant sur une preuve constituée d'impressions pour conclure que les détenus transsexuels au stade préopératoire ne peuvent pas être placés dans des établissements destinés aux femmes. Dans ses arguments écrits, la demanderesse qualifie cette question de question de droit, mais au cours de l'argumentation orale, l'avocat a soutenu qu'il s'agissait [TRADUCTION] « presque d'une question de fait et de droit » . Le défendeur qualifie la question de question de fait et de droit. À mon avis, il s'agit de déterminer si la preuve sur laquelle se fondait le tribunal était une preuve constituée d'impressions, de sorte qu'il a commis une erreur en se fondant sur cette preuve pour arriver à sa conclusion de fait. Il s'agit d'une question de fait et de droit. Cette question doit donc être examinée selon la norme de la décision raisonnable simpliciter.


[25]            Il est vrai qu'une norme qui exclut les membres d'un groupe particulier à cause de suppositions fondées sur des impressions est généralement suspecte : Grismer. La preuve constituée d'impressions a été définie comme étant une preuve fondée sur des « généralités insignifiantes » : Lee c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) et The British Columbia Maritime Employers Association (1997), 211 N.R. 235 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [1997] 3 R.C.S. x. Selon moi, il s'agit d'une preuve constituée d'impressions indéfendables. En s'efforçant de justifier la position qu'il prenait au sujet du placement de transsexuels, au stade préopératoire, dans un établissement destiné aux membres du sexe cible, le SCC a affirmé que cette solution particulière porterait gravement atteinte aux droits d'autres personnes, c'est-à-dire la population carcérale féminine.


[26]            Le tribunal a conclu que « les craintes quant à la vulnérabilité de la population carcérale de sexe féminin et aux effets qu'aurait sur cette population le placement d'un détenu ayant une anatomie masculine sont légitimes et objectivement fondées » . Il a également tenu compte du risque physique pour la population de détenues et il a conclu qu'il y avait un « risque potentiel pour les détenues [...] [mais qu'il ne convenait pas d'[en exagérer l'importance] » . En arrivant à cette dernière conclusion, relative au risque physique, le tribunal s'est fondé sur le témoignage d'experts spécialisés en psychiatrie médico-légale du SCC, MM. Dickey et Hucker, ainsi que sur le témoignage de Mme Petersen, psychologue. En ce qui concerne la conclusion relative à la vulnérabilité, le tribunal s'est fondé sur la preuve de témoins profanes, Mme Laishes, Mme Lamm et Mme Dowson, et en bonne partie sur la preuve présentée par Mme Nancy Wrenshall, un expert reconnu pour ce qui est du système pénitentiaire et plus précisément des questions touchant les détenues. De l'avis de Mme Wrenshall, le placement de transsexuels au stade préopératoire dans des établissements réservés aux femmes présenterait un grave risque de préjudice à cause de la vulnérabilité de la population de détenues par rapport aux hommes. L'avis de Mme Wrenshall était fondé sur des recherches effectuées sur ce point, sur certaines recommandations qui avaient été faites par la Commission Arbour ainsi que sur ses observations et expériences personnelles à l'égard de la population de détenues. Ces éléments de preuve ne constituent pas des données scientifiques, mais on ne peut pas non plus dire qu'ils sont constitués d'impressions indéfendables. À mon avis, la preuve n'était pas « constituée d'impressions » . Il n'existe aucune règle déterminée qui s'applique à la nature et à la suffisance de la preuve tendant à justifier un acte discriminatoire : Ontario (Commission des droits de la personne) c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202.

[27]            Le tribunal a noté qu'il aurait été utile d'avoir plus de renseignements à ce sujet. Néanmoins, il était convaincu, eu égard à la preuve dont il disposait, que le placement des détenus transsexuels au stade préopératoire dans une installation réservée aux femmes ne constituait pas une solution de rechange viable. Compte tenu des remarques du tribunal qui sont reproduites ci-dessous, il semble que l'avocat de la Commission ait partagé cet avis :

La Commission et Mme Kavanagh sont toutes deux conscientes des préoccupations que susciterait le placement d'un(e) transsexuel(le) au stade préopératoire dans un établissement correspondant au sexe cible. Elles sont toutes deux d'avis qu'il faut peut-être opter pour un compromis (p. ex., placement dans un centre de transition ou au centre régional de santé). Somme toute, la norme actuelle du SCC n'est pas jugée valable et doit être révisée, de l'avis de la Commission.

[28]            L'examen des questions de cette nature exige que l'on fasse preuve de bon sens et de souplesse en fonction des faits de chaque cas : Meiorin, citant Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525.

[29]            En l'espèce, selon la norme de la décision raisonnable simpliciter, la décision que le tribunal a rendue au sujet de la possibilité de placer les détenus dans un établissement destiné aux membres du sexe cible doit résister à un examen assez poussé : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748. Pour les motifs énoncés, je conclus qu'il était avec raison loisible au tribunal de rendre cette décision et que rien ne permet à la Cour d'intervenir.

[30]            Ni l'un ni l'autre des motifs allégués par la demanderesse n'est retenu. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE - T-1718-01 (POLITIQUE DU SCC RELATIVE À L'ACCÈS À L'INVERSION SEXUELLE CHIRURGICALE)


[31]            Le tribunal a déclaré que l'article 31 de la politique du SCC (interdiction d'envisager une inversion sexuelle chirurgicale au cours de l'incarcération d'un détenu) est discriminatoire et il a ordonné au SCC de cesser d'appliquer cette politique. Le tribunal a suspendu son ordonnance pour une période de six mois à compter de la date de la décision en vue de permettre au SCC de consulter la Commission canadienne des droits de la personne au sujet de l'élaboration d'une nouvelle politique conformément aux motifs qu'il avait prononcés relativement à l'accès des détenus à une inversion sexuelle chirurgicale. Le tribunal conserve expressément sa compétence à l'égard de tout point litigieux ayant trait aux modalités d'application de ces politiques.

[32]            La demande de contrôle judiciaire de la décision relative à l' « inversion sexuelle chirurgicale » est présentée par le procureur général du Canada pour le compte du SCC. Pour plus de commodité, je désignerai le procureur général comme étant le « SCC » ou le « demandeur » dans cette section des motifs.

LE DEMANDEUR

[33]            Le demandeur affirme que le tribunal a commis une erreur en concluant que l'inversion sexuelle chirurgicale pourrait être visée par la définition des « services de santé essentiels » au sens de la LCDP et de la politique. Plus précisément, le SCC affirme que l'irrégularité, dans la décision, découle d'une supposition qui allait à l'encontre du poids de la preuve, laquelle a donné lieu à une inférence non fondée. Le SCC maintient que le tribunal a erronément assimilé à un service essentiel la notion de procédure non esthétique et que, ce faisant, il a commis une erreur. Il n'était donc ni correct ni raisonnable pour le tribunal de conclure que l'inversion sexuelle chirurgicale est visée par la définition des services médicaux essentiels.


[34]            Subsidiairement, le SCC allègue que le tribunal a commis une erreur en concluant que le médecin du détenu devrait déterminer si l'inversion sexuelle chirurgicale devait être financée par l'État en tant que service médical essentiel. Le demandeur soutient que dans tous les autres cas, c'est le SCC, par l'entremise des médecins affectés aux établissements, qui détermine si les demandes d'un détenu se rapportent à des services essentiels ou à des services non essentiels. Lorsque la prestation d'un service non essentiel est approuvée, le directeur de l'établissement détermine s'il convient de payer les coûts connexes associés aux fonctions d'escorte. Le SCC soutient que traiter de la même façon les demandes de financement d'une inversion sexuelle chirurgicale serait conforme à cette pratique. Le médecin du détenu pourrait contribuer de façon utile à la procédure sur le plan médical, mais il existe des décisions opérationnelles additionnelles se rapportant expressément à une inversion sexuelle chirurgicale, à savoir en ce qui concerne l'installation, la logistique, la sécurité et les facteurs financiers connexes. Cette combinaison de décisions médicales et opérationnelles, soutient le demandeur, exige que le SCC conserve le contrôle de la procédure de prise de décision. Les décisions des médecins affectés aux établissements sont assujetties à la procédure de présentation des griefs qui est elle-même assujettie au contrôle judiciaire. Par conséquent, affirme le SCC, il existe un recours dont peuvent se prévaloir les parties qui ne souscrivent pas aux décisions qui sont prises au sujet de services médicaux essentiels. Le demandeur, en se fondant sur l'arrêt Cameron c. Nova Scotia (Attorney General) (1999), 177 D.L.R. (4th) 611 (C.A.N.-É.), autorisation de pourvoi refusée, [2000] 1 R.C.S. viii (l'arrêt Cameron), maintient que le rôle du tribunal, lorsqu'il examine une politique fondée sur les décisions prises par des fonctionnaires qui doivent rendre compte des fonds publics, est restreint. Le demandeur soutient que le SCC doit rendre compte des décisions prises par les médecins affectés aux établissements à l'égard des dépenses publiques visées aux parties III et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-10. Le SCC soutient qu'étant donné que les médecins des détenus n'ont pas à rendre compte au Parlement ou aux contribuables de la dépense de fonds publics et qu'aucun recours ou aucun examen n'est prévu à l'égard de leurs décisions, le tribunal a excédé sa compétence en l'empêchant d'une façon illicite d'exercer un contrôle sur la décision relative au financement.

LA DÉFENDERESSE

[35]            La défenderesse soutient que la présente demande constitue une contestation de l'ordonnance réparatrice rendue par le tribunal, enjoignant au SCC de consulter la CCDP au sujet de l'élaboration d'une nouvelle politique. En se fondant sur l'arrêt Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 (l'arrêt Ross),la Commission soutient qu'un tribunal des droits de la personne possède de larges pouvoirs discrétionnaires pour remédier à un acte discriminatoire et qu'il faut faire preuve de retenue à l'égard de ses conclusions de fait. À ce sujet, la Commission dit que le tribunal n'a pas conclu que l'inversion sexuelle chirurgicale constitue un service médical essentiel. Il a conclu que la décision devrait être prise sur une base individuelle. La défenderesse maintient que la décision était étayée par la preuve, qu'elle n'est pas manifestement déraisonnable et qu'elle est clairement raisonnable, sinon correcte.

[36]            La Commission soutient que l'argument subsidiaire est prématuré parce que le mode de détermination du financement n'a pas encore été établi ou approuvé par le tribunal. La justification incombait aux parties, celles-ci devant de nouveau s'adresser au tribunal au sujet des points litigieux se rapportant aux modalités d'application de la politique.

ANALYSE

[37]            Puisque j'ai ci-dessus déterminé la norme de contrôle qui s'applique aux décisions du tribunal des droits de la personne, je n'ai pas à le faire de nouveau. Aux fins de cette analyse, il est important d'examiner les conclusions que le tribunal a tirées.

[38]            Premièrement, il a été statué qu'il existait une preuve prima facie de discrimination à l'égard de la politique du SCC relative à l'inversion sexuelle chirurgicale et il a en outre été conclu que le SCC n'avait pas justifié une politique d'interdiction générale. Le SCC n'a pas contesté cette conclusion. Le tribunal a également conclu que l'inversion sexuelle chirurgicale est un traitement légitime et médicalement reconnu de transsexualisme qui convient à certains individus soigneusement choisis. Le SCC ne conteste pas cette conclusion.


[39]            Le tribunal a statué que, dans le milieu carcéral, il ne pouvait pas être satisfait d'une façon suffisante à l'exigence relative à l'expérience pratique prévue par le protocole de traitement applicable au trouble de l'identité sexuelle. Il a également conclu qu'un sujet devrait satisfaire aux exigences relatives à la stabilité psychosociale pour être apte à subir l'intervention. Il a ensuite statué que dans certains cas (s'il avait été satisfait à l'exigence relative à l'expérience pratique avant l'incarcération de l'individu et si l'individu possédait le degré nécessaire de stabilité psychosociale), il se pouvait qu'un détenu fédéral soit apte à subir l'inversion sexuelle chirurgicale. Le SCC ne conteste pas ces conclusions. Le tribunal a en outre statué que les médecins d'une clinique reconnue de traitement du trouble de l'identité sexuelle qui supervisent la transition du détenu et connaissent sa situation sont les mieux placés pour déterminer s'il convient qu'il subisse l'opération. Si je comprends bien la position du demandeur, le SCC ne conteste pas cette conclusion.

[40]            Le SCC conteste la décision du tribunal selon laquelle l'inversion sexuelle chirurgicale pourrait être essentielle dans certains cas et facultative dans d'autres cas. Le SCC soutient que le tribunal a commis une erreur sur ce point. Les témoins experts du SCC ont affirmé qu'une inversion sexuelle chirurgicale ne pouvait jamais être essentielle. Le demandeur reconnaît que le tribunal avait ce qu'il appelle un [TRADUCTION] « problème de crédibilité » en ce qui concerne l'un de ces témoins, mais il affirme que la preuve présentée par les deux autres témoins n'a pas été contredite.


[41]            Le tribunal a tenu compte de la preuve présentée par les experts du SCC, mais leur « affirmation catégorique » le troublait. Le tribunal a fait mention des normes de traitement Harry Benjamin (soit des normes internationalement reconnues applicables à la compréhension et au traitement du trouble de l'identité sexuelle) et il a noté que ces normes décrivaient expressément l'inversion sexuelle chirurgicale comme « [n'étant] pas expérimentale, facultative, esthétique ou optionnelle d'une quelconque façon concrète » . Les normes traitent également de l'inversion sexuelle chirurgicale comme étant [TRADUCTION] « indiquée et nécessaire sur le plan médical » . Le tribunal s'est fondé sur ces normes et a conclu que, si l'on y ajoute la preuve présentée par M. Watson, témoin expert de la Commission, au sujet de l'enfer que vivent les individus dont le transsexualisme n'est pas traité, il « se peut fort bien que l'inversion sexuelle chirurgicale soit essentielle pour certains individus et facultative pour d'autres » . Le tribunal a conclu qu'il faut se prononcer dans chaque cas.

[42]            À mon avis, cette conclusion et l'allégation d'erreur y afférente constituent une question de fait, à savoir si le tribunal a apprécié la preuve (comme il pouvait à bon droit le faire) et s'il a tiré une conclusion fondée sur la preuve. On ne saurait dire que le tribunal a tiré sa conclusion en l'absence d'éléments de preuve à l'appui. Il faut faire preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles des tribunaux à moins qu'il ne puisse être conclu que ces conclusions sont manifestement déraisonnables. Or, tel n'est pas ici le cas. Si je me trompe, il s'agit tout au plus d'une question de fait et de droit en ce sens qu'elle se rapporte à la façon dont le tribunal a appliqué la preuve aux critères définis se rapportant aux services médicaux essentiels. Selon la norme de la décision raisonnable simpliciter, je ne puis conclure que cette décision était déraisonnable ou qu'il n'était pas raisonnablement loisible au tribunal de tirer cette conclusion, eu égard à la preuve dont il a fait mention et sur laquelle il a décidé de se fonder en ce qui concerne le traitement médical. Je ne suis pas convaincue que cette conclusion justifie mon intervention.


[43]            Il reste l'allégation selon laquelle le tribunal a excédé sa compétence. Le tribunal a conclu que la décision finale (à savoir si, dans un cas particulier, la chirurgie devait être considérée comme essentielle ou facultative) doit être prise de la même façon que la décision qui s'applique à l'aptitude d'un sujet à subir une intervention, soit par les médecins d'une clinique reconnue de traitement du trouble de l'identité sexuelle qui supervisent la transition du détenu et qui connaissent sa situation. Si, selon l'avis médical, l'inversion sexuelle chirurgicale est un service essentiel pour un détenu particulier, il s'ensuit que l'intervention devrait être payée par le SCC, comme ce serait le cas pour tout autre service médical essentiel. Le SCC soutient qu'en tirant cette conclusion, le tribunal s'en remet à un citoyen privé plutôt qu'à une personne désignée au sein du SCC pour prendre la décision finale au sujet de la question de savoir si la chirurgie est essentielle ou facultative. C'est le SCC qui doit rendre compte des décisions des médecins de ses établissements et de la dépense de fonds publics.

[44]            Le tribunal s'est vu conférer de larges pouvoirs discrétionnaires en vertu de l'article 53 de la LCDP. Pour répondre à l'argument du demandeur, il faut encore une fois examiner le contexte dans lequel la conclusion contestée a été tirée.


[45]            Au moment de l'audience, il y avait au Canada cinq médecins qui effectuaient des évaluations aux fins de l'inversion sexuelle chirurgicale. Deux d'entre eux étaient des psychiatres du Québec qui ne voulaient pas évaluer des individus incarcérés. Au moment où l'audience a eu lieu, la population des détenus comptait 12 500 individus. Sur ce nombre, dix étaient des transsexuels et sur ces dix individus, quatre voulaient subir une inversion sexuelle chirurgicale. Le tribunal a conclu que, pour que le cas d'un détenu puisse être pris en considération, le détenu devait avoir eu une expérience pratique avant son incarcération et qu'il devait satisfaire aux exigences sur le plan de la stabilité psychosociale. Il est préférable de s'en remettre, pour procéder à l'évaluation de l'aptitude à subir une intervention, aux médecins d'une clinique reconnue de traitement du trouble de l'identité sexuelle qui supervisent la transition du détenu et qui connaissent sa situation. Enfin, le tribunal a conclu que si le sujet est apte à subir l'intervention, la question de savoir si l'intervention est essentielle ou facultative doit être tranchée sur une base individuelle et que la décision devrait être prise par les personnes qui, en fait, déterminent l'aptitude.

[46]            En arrivant à sa conclusion, le tribunal a reconnu qu'il ne traitait pas la procédure de renvoi, pour une inversion sexuelle chirurgicale de la même manière que les autres évaluations médicales. Il a noté que, par sa nature, le principe de l'accommodement veut qu'il soit parfois nécessaire de traiter les gens qui ont par le passé été défavorisés d'une façon différente des autres personnes, afin d'en arriver à une égalité réelle. Il existe une multitude d'arrêts de la Cour suprême du Canada à l'appui de cette dernière remarque.


[47]            Les circonstances particulières uniques en leur genre qui existent dans ce cas-ci m'amènent à conclure que la décision prise par le tribunal est correcte. Compte tenu de l'expertise fortement spécialisée qui est nécessaire afin de procéder à pareille évaluation, le médecin de l'établissement est mal placé pour prendre pareille décision. L'avocat du demandeur a soutenu que lorsque les détenus sont renvoyés à des spécialistes extérieurs pour évaluation, c'est normalement le médecin de l'établissement qui choisit le spécialiste. Or, pour les raisons même données par le tribunal, cela est impraticable parce que seuls ceux qui ont suivi la transition du détenu connaissent suffisamment la situation de celui-ci pour prendre pareille décision.

[48]            Le demandeur a également soutenu que pareilles dispositions rendent sans effet la procédure de présentation des griefs. Je ne puis voir pourquoi il en serait ainsi. Le Commissaire est autorisé à donner des directives. Dans la politique, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, les médecins affectés aux établissements se voient déléguer le pouvoir de déterminer quel traitement est essentiel ou facultatif. On ne m'a reporté à aucune disposition qui empêcherait le Commissaire de déléguer sa décision relative à l'inversion sexuelle chirurgicale de la façon proposée par le tribunal. Il existe bon nombre de possibilités sur le plan de la rédaction; les mots « réputé » et « adoptant » viennent immédiatement à l'esprit, la décision du médecin devenant celle du SCC. Une politique minutieusement rédigée peut satisfaire à l'obligation de rendre compte ainsi que protéger les droits reconnus au détenu pour ce qui est de la présentation de griefs.


[49]            Le tribunal considérait clairement la décision, à savoir si dans un cas particulier l'inversion sexuelle chirurgicale est essentielle, comme une décision médicale. Les circonstances de la population particulière dans ce cas-ci exigent qu'une décision soit prise par une personne qui avait la compétence voulue pour le faire.

[50]            Dans la mesure où la question du financement est en cause, la définition des services de santé essentiels ne traite pas du coût et la question du financement ne figure pas dans la définition. Contrairement à la plupart des régimes provinciaux d'assurance-maladie (tels que celui qui était en cause dans l'affaire Cameron), sinon tous, la politique du SCC ne prévoit pas une liste prescrite détaillée des traitements et services dont le paiement est approuvé, s'ils sont nécessaires sur le plan médical. La politique prévoit plutôt une définition indiquant les circonstances dans lesquelles les traitements et services doivent être considérés comme essentiels.

[51]            Ceci dit, en traitant de la question, le tribunal n'a pas fait plus que de se conformer aux dispositions de la LSCMLC. Les soins de santé essentiels, conformément à la LSCMLC (paragraphe 86(1)), sont fournis aux détenus. Il s'agit d'une disposition obligatoire. S'il est décidé que l'inversion sexuelle chirurgicale est essentielle, le paragraphe 86(1) s'applique. C'est précisément la décision que le tribunal a prise. La conclusion ne constitue pas un excès de compétence.


[52]            Je tiens bien compte du fait que le demandeur s'est fondé sur la décision Cameron et je ne conteste pas la conclusion selon laquelle le rôle du tribunal est limité lorsqu'il examine les décisions politiques prises par des fonctionnaires qui doivent rendre compte des fonds publics. Toutefois, le droit que possède le gouvernement d'affecter les ressources comme il le juge indiqué n'est pas absolu. « Son exercice doit respecter la loi. Le droit du gouvernement de répartir les ressources ne peut l'emporter sur une loi telle que la Loi canadienne sur les droits de la personne » : Canada c. Kelso, [1981] 1 R.C.S. 199. Voir également : Canada (Procureur général) c. Uzoaba (1995), 94 F.T.R. 192.

[53]            Un tribunal des droits de la personne jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire en vue d'accorder des redressements pour remédier à un acte discriminatoire. Une ordonnance doit être fondée sur un examen exhaustif des faits, mais il faut faire preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles tirées par le tribunal : Ross.

[54]            Pour les motifs énoncés dans les présentes, je conclus que le tribunal n'a pas excédé sa compétence. J'ajoute, en ce qui concerne le fait que le demandeur s'est fondé sur la décision Cameron, que dans la section d'analyse de la décision portant sur la discrimination, il a été conclu que la question du financement devait être examinée par rapport à la justification (Cameron, en vertu de l'article premier de la Charte). Il était loisible au SCC de traiter de la question de la justification en établissant l'existence d'une contrainte excessive sur la base des coûts. À cet égard, je note encore une fois les remarques que le tribunal a faites, à savoir que bien que certains éléments de preuve eussent été présentés au sujet du coût de l'inversion sexuelle chirurgicale, il n'y avait pas de renseignements se rapportant au budget global du SCC en matière de services de santé, et que l'on n'a pas réellement tenté de justifier l'interdiction relative à l'inversion sexuelle chirurgicale sur la base du coût.


[55]            Le demandeur n'a pas eu gain de cause à l'égard de l'un ou l'autre des moyens allégués. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 30 janvier 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                           T-1718-01 et T-2034-01

INTITULÉ :                              T-1718-01

Le Procureur général du Canada

c. La Commission canadienne des droits de la personne

T-2034-01

La Commission canadienne des droits de la personne

c. Le Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 20 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                     Madame le juge Layden-Stevenson

DATE DES MOTIFS :           le 30 janvier 2003

COMPARUTIONS :

T-1718-01

M. Ken Manning                        POUR LE DEMANDEUR - PGC

M. Phillipe Dufresne                   POUR LA DÉFENDERESSE - CCDP

T-2034-01

M. Philippe Dufresne                  POUR LA DEMANDERESSE - CCDP

M. Ken Manning                        POUR LE DÉFENDEUR - PGC


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

T-1718-01

Ministère de la Justice                 POUR LE DEMANDEUR - PGC

Commission canadienne des droits

de la personne                          POUR LA DÉFENDERESSE - CCDP

T-2034-01

Commission canadienne des droits

de la personne                          POUR LA DEMANDERESSE - CCDP

Ministère de la Justice                 POUR LE DÉFENDEUR - PGC

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