Date : 20011016
Dossier : T-1065-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1122
ENTRE :
PAUL FONG
Demandeur
et
CENTRE DU MOTEUR E.D. DE LAVAL INC.
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] La Cour est saisie d'une requête de la défenderesse en vertu de la règle 75 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) aux fins d'amender sa défense.
[2] À l'égard des principes applicables en matière d'amendements d'actes de procédures, le passage suivant tiré de l'arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10, reflète bien le libéralisme certain dont la Cour doit faire preuve en la matière:
... même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.
[3] L'on peut rajouter à ces propos, en guise de toile de fond, qu'en matière d'amendement, à l'instar d'une demande de radiation d'une procédure, l'on doit permettre l'amendement à moins qu'il soit clair et évident que l'amendement est voué à l'échec (voir Raymond Cardinal et al. c. Her Majesty the Queen, décision non rapportée de la section d'appel de cette Cour en date du 31 janvier 1994, dossier A-294-77, juges Heald, Décary et Linden).
[4] Dans l'arrêt Visx v. Nidek [1998] F.C.J. No 1766, la Cour d'appel fédérale a également remis à l'ordre du jour les propos suivants tirés d'un arrêt de 1886:
The rule of conduct of the Court in such a case is that, however negligent or careless may have been the first omission, and however late the proposed amendment, the amendment should be allowed, if it can be made without prejudice to the other side. There is no injustice if the other side can be compensated by costs; but, if the amendment will put them into such a position that they must be injured, it ought not to be made.
[5] Face aux principes exprimés ci-avant, il y a lieu en l'espèce de faire droit à cette requête en amendement de la défenderesse et de considérer que la défense amendée jointe au dossier de requête de la défenderesse est réputée avoir été signifiée et déposée en date de la présente ordonnance. Pour les raisons exprimées en Cour, les diverses objections soulevées par écrit lors de l'audition par le demandeur ne peuvent tenir en l'espèce.
[6] Le demandeur pourra toutefois, dans les quinze (15) prochains jours, faire signifier à la défenderesse relativement aux amendements apportés à la défense un interrogatoire écrit en vertu de la règle 296 d'au plus dix (10) questions. L'affidavit-réponse à ces questions en vertu de la règle 99(3) devra être signifié dans les quinze (15) jours de la signification de l'interrogatoire.
[7] Le demandeur pourra signifier et déposer une réponse amendée dans les quinze (15) jours de la signification de l'affidavit-réponse de la défenderesse.
[8] Le demandeur se voit accorder des frais de 250 $ relativement à la présente requête que la défenderesse devra lui payer dans les trente (30) jours de la présente ordonnance.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1065-00
PAUL FONG
Demandeur
et
CENTRE DU MOTEUR E.D. DE LAVAL INC.
Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :15 octobre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU : 16 octobre 2001
ONT COMPARU:
M. Paul Fong |
pour le demandeur |
|
Me Yves Archambault |
pour la défenderesse |
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Charbonneau & Archambault Montréal (Québec) |
pour la défenderesse |
|