Date : 19980128
Dossier : T-848-97
ENTRE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
BELA HAJOS,
appelant.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le 20 janvier 1998, tels que révisés) |
LE JUGE WETSTON
[1] Le juge de la citoyenneté était peu satisfait de la connaissance que l'appelant avait du Canada et des responsabilités au cas où il obtiendrait la citoyenneté canadienne. À mon avis, il est bien clair aujourd'hui qu'il n'a pas encore une compréhension suffisante de ses responsabilités de citoyen canadien, et qu'il n'a pas non plus une connaissance suffisante du Canada.
[2] L'appelant semble avoir produit devant la Cour une certaine preuve de la blessure qu'il avait eue au moment de sa demande ou au cours de la période de présentation de sa demande de citoyenneté.
[3] L'appelant a fait savoir qu'il n'avait pas porté cette preuve à l'attention du juge de la citoyenneté, et je n'ai pas une explication satisfaisante de la raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Toutefois, il ne l'a pas fait.
[4] Il ressort de la preuve qu'il a des problèmes avec sa mémoire. Il me semblerait que sa mémoire soit sélective. Il a des problèmes avec certaines choses; il n'en a pas avec d'autres.
[5] Néanmoins, compte tenu des éléments de preuve dont je suis saisi, je ne peux tirer aucune conclusion sur l'état de santé du requérant, sauf à dire qu'il existe une certaine preuve qui laisse entendre qu'il a des problèmes de mémoire.
[6] À cet égard, je ne vois dans la décision qui fait l'objet de l'appel aucune erreur due au fait que le juge de la citoyenneté ne disposait pas de cette preuve. D'autre part, il s'agit d'un procès de novo et, j'ai une certaine preuve de l'état mental qui pourrait porter atteinte à sa capacité de se rappeler des choses.
[7] Me Large propose que, compte tenu des éléments de preuve, je renvoie l'affaire au juge de la citoyenneté pour qu'il l'entende de nouveau en tenant compte de la preuve médicale. À cet égard, je considérerais que c'est ce qu'il convient de faire.
[8] J'ai précédemment indiqué qu'il existait devant la Cour une certaine jurisprudence qui laissait entendre que cela pouvait se faire et, en conséquence, j'accueillerai l'appel dans la mesure où l'affaire devrait être renvoyée au juge de la citoyenneté pour qu'il la réexamine relativement à la preuve liée à une forme de défaillance de mémoire.
[9] J'accueille l'appel seulement pour renvoyer l'affaire à un juge de la citoyenneté pour qu'il examine la preuve médicale et décide s'il y a lieu de faire une recommandation au ministre fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
Howard I. Wetston
Juge
Toronto (Ontario)
Le 28 janvier 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : T-848-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, |
ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté, |
ET |
BELA HAJOS. |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 janvier 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Wetston
EN DATE DU 28 janvier 1998 |
ONT COMPARU :
Bela Hajos pour l'appelant |
Peter K. Large amicus curiae |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Bela Hajos |
460, chemin Winona, app. 510 |
Toronto (Ontario) |
M6C 3V1 pour l'appelant |
Peter K. Large |
Avocat |
610-372, rue Bay |
Toronto (Ontario) |
M5H 2W9 amicus curiae |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980128
Dossier : T-848-97
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la
citoyenneté,
ET
BELA HAJOS,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT