Date : 20041109
Dossier : IMM-2144-04
Référence : 2004 CF 1579
Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
ENTRE :
MEHDI ABBAS KAZMI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Malgré les arguments précis de son avocat, le demandeur, un chiite citoyen du Pakistan, n'a pas du tout réussi à établir que les motifs détaillés fournis par la Section de la protection des réfugiés comportaient une erreur susceptible de contrôle.
[2] Dans sa décision défavorable, la commissaire a reconnu que le demandeur était un membre actif du Parti du peuple pakistanais, et qu'en 1993 et 1996, il avait été « menacé et agressé » par des opposants politiques dans sa ville natale de Rawalpindi.
[3] Toutefois, la commissaire a conclu que M. Kazmi avait enjolivé sa demande à un point tel qu'il lui était permis de grandement mettre en doute sa crédibilité quant à d'autres allégations. La commissaire n'a pas cru que M. Kazmi était persécuté par des extrémistes religieux. Ni la lettre d'un dirigeant du parti, qui était également un ami de longue date du demandeur, ni un certain nombre de lettres datées de 1999, 2002 et 2003, qui confirmaient les croyances chiites du demandeur en termes généraux et semblables, ne faisaient état d'actes précis de persécution subis par le demandeur avant son départ du Pakistan en 1996. En outre, la commissaire a souligné que le demandeur n'avait pas parlé de persécution religieuse dans la déclaration de trois pages qu'il avait fournie aux agents d'immigration du point d'entrée de Windsor (Ontario). Cette conclusion défavorable quant à la crédibilité, expliquée en termes clairs et explicites, ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle.
[4] Le demandeur a principalement contesté la conclusion du tribunal suivant laquelle il avait une possibilité de refuge intérieur sûr dans la ville d'Hyderabad, située dans la province du Sindh. À mon avis, la commissaire a correctement appliqué les critères énoncés dans les arrêts Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), et Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.).
[5] La commissaire a conclu que le demandeur n'était pas un activiste politique ou religieux bien en vue. Elle s'est également fondée sur la preuve documentaire. Le fait qu'elle n'ait pas mentionné un paragraphe invoqué par le demandeur ne constitue pas une erreur, et encore moins une erreur susceptible de contrôle : Akram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 629, au paragraphe 15. L'extrait en question traitait de la présence du Mouvement Mohajir Quami dans la province du Sindh, une question n'ayant aucun rapport avec la situation du demandeur.
[6] Il était loisible à la commissaire, sur le vu de la preuve dont elle était saisie et pour les motifs détaillés qu'elle a donnés à l'appui de sa décision, de conclure que le demandeur pourrait trouver refuge à Hyderabad, et ce, sans trop de difficultés compte tenu de l'ensemble des circonstances.
[7] Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé la certification d'une question grave et aucune ne sera certifiée.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Allan Lutfy »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2144-04
INTITULÉ : MEHDI ABBAS KAZMI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 OCTOBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF
DATE DES MOTIFS : LE 9 NOVEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Simon K. Yu POUR LE DEMANDEUR
W. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Simon K. Yu POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Edmonton (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)