Date : 20010607
Dossier : IMM-4063-00
Référence neutre : 2001 CFPI 603
ENTRE :
CYRIL MONDAY SIMEON
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
INTRODUCTION
[1] M. Cyril Monday Simeon, le demandeur, sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue le 29 juin 2000 par la Section du statut du réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
LES FAITS
[2] Le demandeur est citoyen du Nigéria. Il est arrivé au Canada le 9 juillet 1999 et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au motif des opinions politiques qui lui sont imputées et de son appartenance à un groupe social, les activistes prodémocratie militant pour des améliorations environnementales dans la région du delta, au Nigéria.
[3] La Commission n'a pas cru la preuve soumise par le demandeur quant à son arrestation, à son emprisonnement, aux coups reçus et à sa libération après le paiement d'un dépôt pour un cautionnement. La Commission n'a pas cru non plus la preuve quant à la capacité du demandeur de voyager par autobus, de son village de Warri jusqu'à Lagos, à un moment où le Gouvernement avait imposé un couvre-feu aux habitants de Warri.
[4] Finalement, la Commission a conclu que le demandeur pouvait retourner sans danger dans la région du delta. À cet égard, la Commission s'est fondée sur les rapports du Département d'État américain (Department of State) pour l'année 1991. La Commission n'a pas indiqué d'autres éléments de preuve documentaire ni énoncé de motifs à savoir pourquoi elle devait se fonder sur certains éléments de preuve documentaire plutôt que d'autres, favorables à la revendication du demandeur.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[5] Le demandeur soulève deux questions dans sa demande :
1. La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la preuve soumise par le demandeur?
2. La Commission a-t-elle commis une erreur en n'évaluant pas comme il se doit la crédibilité du demandeur lorsqu'elle a pris sa décision?
LES PRÉTENTIONS DE DEMANDEUR
[6] Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en évaluant sa crédibilité parce qu'elle n'a pas apprécié la preuve. En d'autres mots, le demandeur soumet que la Commission n'a pas rempli son mandat qui consiste à examiner et évaluer la preuve dont elle dispose, notamment en évaluant son témoignage.
[7] Le demandeur prétend que la Commission, lorsqu'elle a décidé de ne pas considérer la preuve documentaire soumise quant aux conditions propres au pays qui contredisait la preuve contenue dans les rapports du Département d'État, aurait dû dire pourquoi elle avait décidé de ne pas prendre en considération l'autre preuve documentaire. Le demandeur affirme que le rapport préparé par Amnistie Internationale, qui avait été soumis à la Commission, brosse un tableau différent des conditions propres au Nigéria que celui présenté par la preuve sur laquelle la Commission s'est fondée. Le demandeur appuie sa prétention sur la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1re inst.).
[8] Quant à la deuxième question en litige, le demandeur prétend que la Commission n'a pas évalué comme il se doit les éléments de preuve qu'il a soumis, lorsqu'elle s'est fondée sur des éléments de preuve extrinsèque et lorsqu'elle a substitué sa propre opinion à la preuve soumise. À titre d'exemple, le demandeur indique la conclusion défavorable tirée par la Commission quant aux modifications apportées à son FRP lorsqu'il a substitué le mot « cautionnement » au mot « pot-de-vin » dans son explication sur la façon dont il avait été libéré.
[9] Le demandeur prétend que la Commission a tiré des conclusions déraisonnables quant à la preuve qu'il a soumise.
LES PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR
[10] Le défendeur allègue que les conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité l'ont été dans l'exécution de son mandat et que le demandeur se plaint en fait des conclusions tirées par la Commission et non du processus utilisé à cette fin.
[11] Deuxièmement, le défendeur allègue que la Commission n'a pas commis d'erreur devant faire l'objet d'un contrôle judiciaire lorsqu'elle a décidé de fonder sa décision sur les rapports du Département d'État sans mentionner d'autres éléments de preuve qui présentaient des descriptions différentes des conditions propres au Nigéria.
[12] En dernier lieu, le défendeur allègue que la décision de la Commission devrait être maintenue à moins que les conclusions de la Commission soient manifestement déraisonnables et sans rapport avec les éléments de preuve.
ANALYSE
[13] La décision sur la présente demande dépend de la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions de la Commission. Dans l'affaire Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 39, M. le juge Pelletier affirme ce qui suit au paragraphe 12 :
La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions de la SSR est, de façon générale, celle de la décision manifestement déraisonnable, sauf pour ce qui est des questions portant sur l'interprétation d'une loi, auquel cas la norme qu'il convient d'appliquer est celle de la décision correcte.
[14] En l'espèce, la Commission a examiné la preuve et a tiré ses conclusions. Malheureusement, ces conclusions ne sont pas favorables au demandeur. Toutefois, à mon avis, la preuve appuie suffisamment ces conclusions et il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir.
[15] Étant donné que je suis d'avis que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité ne sont pas manifestement déraisonnables, il ne m'est pas nécessaire de traiter des autres questions soulevées par le demandeur.
[16] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question aux fins de la certification.
ORDONNANCE
[17] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« E. Heneghan »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 7 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4063-00
INTITULÉ : CYRIL MONDAY SIMEON
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 18 AVRIL 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE : MADAME LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 7 JUIN 2001
COMPARUTIONS :
Kirk J. Cooper Pour le demandeur
Negar Hashemi Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kirk J. Cooper
Avocat
120, rue Carlton, bureau 215
Toronto (Ontario)
M5A 4K2 Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010607
Dossier : IMM-4063-00
Entre :
CYRIL MONDAY SIMEON
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE